RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 4 SEPTEMBRE
mettes et au-dessous, cinq centimes. (Par boite ou paquet.)
Boites ou paquets de cinquante et une h cent allumettes, dix centimes. (Par boite ou paquet.)
Boîtes ou paquets renfermant plus de cent allumettes, dix centimes. (Par centaiae ou fraction de centaine.)
Ces droits seront perçus, indépendamment des taxes de douanes, sur les allumettes importées de Tétranger.
Sont considérées comme allumettes chimiques passibles de l'impôt tous les objets quelconques amorcés ou préparés de manière à pouvoir s'enflammer ou produire du feu, par frottement ou par tout moyen autre que le contact direct avec une matière en combustion.
Les allumettes disposées de manière k pouvoir s'enflammer ou k prendre feu plusieurs fois seront taxées proportionnellement au nombre de leurs amorces.
Les allumettes exportées seront afi'ranchies de l'impôt (1).
4. Le droit sur les allumettes chimiques fabriquées en France sera assuré au moyen de l'exercice des fabriques et des dél/its par les employés des contributions inuirectes.
Les allumettes chimiques fabriquées k l'intérieur ou importées ne pourront circuler ou être mises en vente qu'en boites ou paquets fermés et revêtus d'une vignette timbrée constatant la perception du droit (2) .