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Il est établi un droit de fabrication

(1,2,3) Le principe et la quotité de l'impôt ont été Tivement contestés. Les chiffres qui ont été proposés par la commission, et adoptés, sont inrérieurs à ceux qui'étaient établis par le projet du gouvernement.

AI. Langlois a demandé si l'on entendait frapper ceux qui font des allumettes pour leur usage.

Une voix : < Les allumeurs de crû. »

t Oui, a dit M. Langlois, c'est la même question que les bouilleurs de crû. >

M. le ministre des finances a répondu :

« L'impôt ne frappe que les fabricants patentés. >

« Il fallait que ce fût bien dit et bien entendu, > a ajouté M. Langlois.

On comprend que le fabricant qui, devant être soumis à la patente, serait parvenu à s*y soustraire, serait assujetti aux dispositions de la loi actuelle, s'il est jugé qu'il devait la patente.

Voy. ci-après le décret du 29 novembre i871 .

(4) Le droit fixé par le projet à 50 centimes a été réduit h 30 centimes par la commission. La chicorée a été imposée surtoiit par cette considération qu'elle est souvent «mployée comme remplaçant le café^ et que, si elle ■'était assujettie à aucun droit, la consom-

mation qui en serait faite nuirait d'aatani plus à la consommation du café et, par conséquent, à la perception des droits considérables dont le café est frappé. L*exposë des motifs a présenté la chicorée comme anc denrée de luxe. Les députés du département du Mord ont contesté cette assertion ; fis oni soutenu qu'au contraire, dans les maisons riches, la consommation était à peu prés nulle, tandis que le pauvre en consomme à tous les repas. • La chicorée, a dit M. des Rotours, c'est la piquette des pays du Nord ; de même que la piquette des pays h vins est épargnâo par l'impôt, nous demandons que la chicorée ait le même traitement. >

M. Testelin a parlé de ceux qui fabriqueront la chicorée eux-mêmes et pour leur usage personnel, c Tout individu^ a-t-il dit, ayant le moyen d'acheter un moulin à café se procurera de la racine de chicorée coupée par tranches et desséchée, qu'on appelle cossettes, et fera sa chicorée lui-même; puis 1! mettra eeU dans un mélange de café, et vous uo pcrcevnx aucune espèce de droit. >

M. le ministre des finances a reconnu qu'en effet, dans celte hypothèse, aucun droit ne serait peiçu.

«Quanta l'ouvrier, a-t-il dit, qui prend la

UÉIM; UAMÇAlbfi. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 4 SEPTEMURK 1871.

sur les papiers de toute sorte, papiers à écrire, à imprimer et k dessiner, papiers d'enveloppe et d'emballage, papiers-cartons, pap ers de tenture et tous autres.

Ce droit, dont la perception s'effectuera à l'enlèvement ou par la voie d'abonnement annuel, réglé de gré à gré entre la régie et les fabricants, est fixé ainsi qu'il suit, décimes compris :

i° Papiers à cigarettes, papiers soie, papiers pelure, papiers parchemin blancs et similairCsS ;

Papiers k lettres de toute espèce et de tout format, quinze francs les cent kilogrammes;

2o Papiers à écrire, k imprimer, k dessiner, papiers pour musique et assimilables ;

Papiers blancs de tenture, papiers coloriés et marbrés pour reliure et assimi-

lables, dix francs les cent kilogrammes ;

3° Cartons , papiers-cartons , papiers d'enveloppe et de tenture ou à pâte do couleurs, papiers d'emballage, papiers buvards et tous similaires, cinq francs les cent kilogrammes.

Les mômes droits seront perçus, en sus de ceux des douanes, sur les papiers importés de l'étranger.

JLes papiers et les objets confectionnù > en papier, destinés à l'exportation, seront affranchis du droit.

Les dispositions des art. 4 et 5 sont applicables aux fabricants de papier.

Le papier employé à l'impression des journaux et autres publications périOTliques, assujetties au cautionnement, est, en outre, soumis à un droit de vingt francs par cent kilogrammes (1).

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