‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 16 sur 244 · Le présent décret sera immédiatement exécutoire · texte numérisé non relu

Le présent décret sera immédiatement exécutoire

LADÉr.TfAT. — 27, 28, 29 jax>.

loi du 24 juillet 1867, ensemble Fart, li^ du règlement du 20 juin 1859, sur la comptabilité publique; vu le budget des recettes et des dépenses de l'administration de Tassistance publique pour Texercice 1870; vu l'arrêté pris par le conseil général des hospices, le 28 janvier courant, ledit arrêté approuvé par le membre du gouvernement délégué pour Tadministration du département de la Seine et k la mairie de Paris ; considérant que les événements survenus depuis plusieurs mois n'ont pas permis et ne permettent pas encore d'apprécier suffisamment les éléments des recettes et des dépenses k effectuer par l'administration pendant l'anaée 1871 ; considérant que, dans cette situation, il y a lieu, pour ne pas entraver la marche des services, d'effectuer les recettes et les dépenses ainsi qu'il est prévu par la lui , k défaut de budget régulier, décrète :

Art. 1". En attendant la présentation et l'approbation du budget de 1871, l'administration des hospices et hôpitaux da département de la Seine effectuera ses recettes et ses dépenses ordinaires, pendant l'année 1871, conformément au budget de l'assistance publique voté et approuvé pour l'exercice 1870.

2. Le ministre de l'intérieur, le membre du gouvernement délégué k l'administration du département de la Seine et k la mairie de Paris et l'agent général des hospices sont chargés, etc.

98 *« 29 Jiirma 1871. — Décret portant que radministration des bospiceé du départenent da la Seine effeetuera ses recettes et dépenses, en 1871, conrormément au budget de rassistance publique voté et approuvé pour 1870. (XII, B. XLU, n. 289.)

Le gouvernement, etc., vu les art. 35 de la loi du 18 juillet 1837 et .17 de la

29 >-> 30 jAxviiR 1871. — Décret portant que les oflOetors appartenant à la garde national* et qui ne sont pas membres de la Légion d'honneur pourront recevoir, pour Tait de guerre, la médaille miliUlre. (XII, B. XLII, n. 290.)

Le gouvernement, etc., considérant que les motifs en vue desquels la médaille militaire a été exclusivement attribuée aux sous-officiers et soldats do l'armée ainsi qu'aux généraux qui ont commandé en chef ne sont pas applicables k la garde nationale dont tous les grades sont le résultat de l'élection, décrète :

Art. 1". Les officiers de tous grades appartenant k la garde nationale et qui ne sont pas membres de la Légion d'honneur pourront recevoir, pour fait de guerre, la médaille militaire.

2. Les ministres de l'intérieur et de la guerre sont chargés, etc.

(1) Voy. loi du 13 août 1870, t. 70, p. 285, 12 décembre 1870, 12 janvier et 9 février 1871, décrets des 10 et 13 sept., 11 octobre, lOnov., lois des 10 et 24 mars, 26 avril et 4 juillet 1871.

-H^. FRANÇAISE. — GOUV. bE LA DÉF. HAT.

^9 mm 30 JÀHTIBR 1871. — Décret qui dissout tous lea corpâ francs faisant partie de l'arro«« de Paris. (Xli, B. XLIf, n. 391.)

Le gouvernement, etc., vu l'art. 7 de la convention du 28 janvier 187f, portant : « Tous les corps de francs-tireurs € seront dissous par une ordonnance du € gouvernement français, » décrète :

Art. l*'. Tous les corps francs (éclaireurs, francs- tireurs, guérillas, etc.) faisant partie de Tarmée de Paris, sont dissous.

2. Un règlement spécial déterminera le mode de licenciement et de désarmement de ces corps.

3. Ceux de ces corps qui perçoivent des allocations en deniers ou en nature conlinueront à les recevoir jusqu'au 1" avril.

Page 1