Le ministre de l'intérieur est cbar
gé, etc. .
20 B=s 21 SBPTEMBEB 1871. — Décrot qui convoque pour le 8 octobre les électeurs de chacan des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, à Teffet, 1© d'élire leur représentant an conseil général du département de la Seine; î» de renouveler les conseils d'arrondissement de Saint-Denis et de Sceaux. (XII, B. LXV, n. 539.)
Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur; vu la loi du 16 septembre 1871, relative à l'organisation provisoire du conseil général du département de la Seine; vu la loi du 22juin 1833 (titre 3),la loi du20avrill834 (titre 2), le décret du 3 juillet 1848 (art. 1-t), la loi du 7 juillet 1852 (art. 4), décrète :
Art. 1". Les électeurs de chacun des oantoDS des arrondissements de Saint- Oenis et de Sceaux se réuniront le dimanche 8 octobre, à l'effet d'élire leur repré-
sentant an conseil général du département de la Seine.
2. Les élections pour le renouvellement des conseils d'arrondissement de Saint-Denis et de Sceaux auront lieu le même jour.
3. Le nombre des conseillers d'arrondissement à élire dans chacun des cantons des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux est fixé de la manière suivante :
(Suit le tableau.)
4. Les élections seront faites sur la liste dressée dans chaque commune, en vertu de la loi du 14 avril 1871, pour le renouvellement des conseils municipaux.
5. Les maires publieront, cinq jours avant l'ouverture du scrutin, un tableau rectificatif indiquant les retranchements à opérer sur cette liste par suite de décès ou de jugements définitifs et les additions qui résulteraient de décisions rendues par le juge de paix, conformément k l'art. 6 de la loi du 14 avril 1871. Aucune autre modification ne devra être apportée aux listes closes le 21 juillet dernier.
6. Conformément ^ rnrt. 6 de la loi du 10 août 1871, le scrutin ne durera. qu'un seul jour, quelle que soit la population de la commune. Il sera ouvert à sept heures du matin et clos k six heures du soir. Le dépouillement suivra immédiatement la clôture du scrutin.
7. Aussitôt après le dépouillement, les procès-verbaux de chaque commune seront portés au chef-lieu de canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes sera fait par le bureau du chef-lieu et le résultat proclamé par son président.
8. Le second tour de scrutin, dans les communes où il devra y être procédé, aura lieu le dimanche 15 octobre.