Le ministre de l'intérieur est chargé, etc
16 AVHiL ■= 22 MAI 1871. — Arrêté concernant les correspondances recueillies ou distribuées par les bureaux de poste français établis en Turquie, en Egypte, à Tunis et à Tanger.
(XII, B.LXVI, n. 540.)
Le président du conseil, etc., vu les lois des 14 floréal an 10 (4 mai 1802) et 30 mars 1838 ; vu les conventions qui règlent l'échange des correspondances entre l'administration des postes de France et les administrations des postes de Grèce, du royaumed'Italie, d'Espagne, de Suisse, d'Autriche , du grand-duché de Bade, de Bavière, du grand-duché de Luxembourg, de Belgique, des Pays-Bas, de Prusse, Je la Tour-et-Taxis, de Suède, de Norwége, de la Grande-Bretagne, du Brésil, du Da-
254 RÉPUBUQUI PHAMÇAIUC. — ASSEMBLÉE MITIOIIALE. — i6 AVRIL 1871.
nemark et du Portugal; sur le rapport do ministre des fioaDces, arrête :
Art. l"*. Les taxes à percevoir par TadmiuistratioD des postes de France pour les lettres ordinaires, les lettres chargées, les échantillons deiuarchaDdises, les journaux,, les gazettes, les ouvrages périodiques, ies livres Brochés, les Uvres reliés, les nrochures, les papiers de musique, les catalogues^ les prospectus , les annonces et les avis dWers imprimés, gravés, lithographes ou aii^tographiési qui seront expédiés^ soit de la France et de l'Algérie pour les bureaux de poste français éta*»
biis en Turquie^ en Egypte^ k Tunis et à Tanger^ et vice versa, soit de Tun desdits bureaux pour un autre de ces bureaux , seront payées par les envoyeurs ou les destinataires conformément au tarif ciaprès : (Suit le tarif.)
2. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par Tarticle précédent qu autant qu'ils n'auront par eux-môn^ aucune valeur vénale, qu'ils seront aâ^ranchis jusqu'à destination, qu'ils seront placés sous bandes oh de manière k ne laisser aueun doute sur leur nature çt qu'ils no porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque dç fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. Les échantillons de marchandises qui ne rempliraient pas ces conditions seront considérés et taxés comme lettres.
3. Ceux des journaux et autres imprimés désignés dans Tart. 1"^ du présent arrêté qui seront originaires ou à desti* nation soit de la France, soit de TAIgérie, ne poiirront être admis par le bureau de poste du lieu de départ qu'autant qu'il aura été satisfait à leur égard , aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui fixent les conditions ie leur publication et de leur circulation en Franee.
4. Les taxes k percevoir par Tadministration des postes de France, tant ponr les lettres ordinaires a£franchiesetles lettres chargées déposées dans les bureaux de poste français établis en Turquie, en Egypte, k Tunis et k Tanger, k destination des colonies et établissements français, que pour les lettres non affranchies expédiée^ des colonies et établissements français à destination desdits bureaux, seront payées par les envoyeurs ou leà destinataires, suivant le cas, conformément au tarif ci-dessous : (Suit le tarif,}
5. Les taxes k percevoir par l'administration des postes de France pour l'affradchissement des lettres ordinaires déposées dans les bureaux de poste français étaf*
blis en Turquie, en Egypte , k Tunis et k Tanger, k destination des pays étrangers, seront payées par les envoyeurs confor* mément au tarif ci-après : (Suit le tarif.)
6. Des lettres chargées pourront être déposées danS les bureaux de poste français établis en Turquie, en Egypte, k Tunis et k Tanger, k destination de tous ceux des pays désignés dans l'article précédent pour lesquels il peut être expédié, par rintermédiaire de ces bureaux, des lettres ordinaires affranchies Jusqu'k destination. La taxe des lettres chargées transmises en vertu des dispositions du présont article devra tonjours être payée d'avance par les envoyeurs. Cette taxe sera double de celle fixée poitr les lettres or?
djnaires affranchies;
7. Les taxes k percevoir par Tadministration des postes de France sur les lettres non affranchies ou partiellement affranchies expédiées des pays désignés dans l'art. S du présent arrêté k destimition des bureaux de poste français en Turquie, en Egypte, k Tnnis et k Tanger, seront payées par lès destinataires eon* formément au tarif ei-après : {Suit k tarif,)
8. Les imprimés déposée dans les bo-* reaux de poste français établis en Targuie, en Egypte, k Tunis et k Tangel^, k destination des colonies ou despays ëlnnlgers, seront affranchis conformëtnènt ao tarif ci-après indiqué : (Suit le toHf.)
9. Les taxes k percevoir par l'administration des postés de France sur ceux des imprimés k destination des bbreaint de poste français établis en Turquie , ra Egypte, k Tunis et k Tanger qui ne peivent pas être affranchis par les enveyelurs jusqu'k destination, seront payées par les destinataires conformément au tarif ciaprès : (Stitt le tarif,)
10. Pour jeuir des modérations de taxe accordées par les art. 1, 8 et 9 préeédoEits aux journaux, galettes, ouvrai périodiques, livres brochés, livrés reliés, brochures, papiers de musique, catalogtres, prospectus, ann(mces et avis divers imprimés, gravés , lithographies ou autographiés , ces objets detront être? afifrânchis jusqu'aux limites respécths^ement fixées par lesdits articles, èti'e fiais sotrs bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque k la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Geax desdits objets qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés eomttie lettres et traités en conséquence.
11. Il ne sera admis dans les boréaux dépendant de l'administration des postes de France aucun paquet ou lettre (inl
RÉPUBLIfUE FRANÇAISE. -^ ASSEMBLÉE NATIOI^ALE. — 91 ATltlL 187l«
contiefidrait soit de Tor cru de Targçnt monnayé , soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible de droits de douane.
12. Les lettre^ chargées mentionDées dans les art. 1, 4 et 6 du présent arrêté ne pourront être admises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à Tenvoyeur et être placés de manière k retenir tous les plis de l'enveloppe.
13. Dans le cas où une lettre chargée à destination soit d'un lieu desservi par Tadministration des postes de France, soit de Fun des pays désignés dans l'article précédent (la Grande-Bretagne et ses colonies ou possessions exceptées)^ viendrait à être perdue, il sera payé i l'envoyeur ou au destinataire une indemnité de cinquante francs. Les réclamations concernant la perte des lettres chargées ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi desdites lettres. Passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune indemnité.
14. Les dispositions du présent arrêté seront exécutoires k partir du l^"" juillet
13. Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.