‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 164 sur 244 · Le ministre des finances est chargé, etc · texte numérisé non relu

Le ministre des finances est chargé, etc

21 A-VRiL — 22 MAI 1871. — Arrête portant fixation des taxes à percevoir, en Frartee et en Algérie, sur tes lettres, les échantillon^ de marchandises et les imprimés de toute nature, à destination on provenant de divers pays étrangers. (XII, B. LXVI, n. 541.)

Le pfésident du conseil, etc., vu les lois des 14 fioréal an 10 (4 mai 1802), 30 mai 1838, 17 juin 1857 et 3 juillet 1861; vu les conventions qui règlent les relations de l'administration des postes de France avec les administrations des postes de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas ; sur le rapport du ministre des finances, arrête :

Art. 1«'. Les taxes à percevoir, en France et en Algérie, sur ceux des objets de correspondance de ou pour l'étranger qui sont désignés dans le tarif ci-annexé devront être payées par les envoyeurs ou les destinataires de ces objets, suivant le cas, conformément audit tarif.

2. L^affranchissement des lettres ordinaires expédiées de ta France et de l'Al-

gérie pour les pays étrangers désignés dans le tarif susmentionné pourra être opéré au moyen des timbres-poste que l'administration des postes est autorisée à faii'e vendre.

3. Lorsque les timbres-poste àppotéê sur une lettre représenteront nne sommé inférieure à celle due pour l'affranchissement, cette lettre sera considérée comme non affranchie et traitée en conséquence; mais l'administratioq des postes sera ténue, en cas de réclamation, de rembourser le prix de ces timbres à l'envoyeur. Les sosct-iptions Ou enveloppés revêtaes des tlmbresp6ste inutilement employés par les envoyeurs devront être annexées , comme pièces justificatives , aux demandes tendant au remboursement de ces timbres.

Lesdites demandes ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date de l'envoi des lettres insuffisamment affranchies.

4. Les lettres chargées, originaires de la Frafnce et de l'Algérie , ne pourront être admises que sous enveloppe fermée au moins de deux cachets en cire. Ces cachets devront porter une CTiipreinte nnifofme reproduisant uù signe particulier à l'envoyeur et être placés de manière à retenir tous lès plis de l'enveloppe.

5. Les échantillons de marchandises ne seront admis à profiter de la modération de taxe qui leur est accordée par le tarif ci-annexé qu'autant qu'ils n'auront par eux-mêmes aucune valeur vénale, qu'ils seront placés sous bandes on de manière a ne laisser aucun doute sur leur nature et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, unie marque de fabrique (tn de marchand, dés numéros d'ordre et des prix. Pour jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par le même tarif, les imprimés devront être mis sous bandes et ne porter aucune écriture, éhiffre ou signe quelconque ii la main, si ce n'est l'adresse dû destinataire, la signature de Tenvoyeur et la date. Ceux des objets désignés dans le présent article qui ne rempliront pas les Conditions ci-dessus fixées ou dont le port n'aura pas été acquitté pa^ lés envoyeurs, conformément aux dispositions du tarif susmentionné, seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

6. Les lettres ordinaires, les lettres chargées, les échantillons de Aiarchandises et les imprimés expédiés flés pays étrangers désignés dans le tarif ci-annexé, pour la France et l'Algérie, qui auront été affranchis jusqu'à destination et qui porteront du côté de l'adresse l'empreinte d'un timbre fournissant les initiales P D,

286 RÉPUBLIQCK FRANÇAISE. — ASSEMBL^K

seront exempts île tout droit ou taxe k la charge des destinataires.

7 Les imprimés désignés soit dansleUnf cl-annexé, soit dans l'art. 6 précédent, ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendant de l'administration des postes de France qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

8. Il ne sera admis, k destination des pays désignés dans le tarif ci-annexé, aucun paquet ou lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible de droits de douane.

9. Les dispositions du présent arrêté seront exécutoires k partir du l" juillet

10 Sont et demeurent abrogés les décrets des 28 octobre 1865, li ajr»*?«6»

31 janvier 1866, H juillet 1866, U juillet 1866, 1«' octobre 1866, !•' février 1867, 13 novembre 1867, 10 août 1868 4 novembre 1868, 18 novembre 1868, 20 mars 1869, 26 mai 1869, 9 juin 1869 et 31 Janvier 1870, concernant les lettres, échantillons de marchandises et imprimés échangés par la voie de la POste entre les habitants de la France et de 1 Algérie, d'une part, et les habitants de divers pays étrangers, d'autre part. Sont également abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent arrêté, les dispositions des décrets des 28 septembre 1867, 16 octobre 1867, 7 mars 1868, 12 juin 1869, 22 décembre 1869, 23 février 1870, 16 juin 1870 et 21 décembre 1870, concernant les correspondances échangées par la voie de la poste entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants de divers pays étrangers,

d'autre part. * i, „ 11. Le ministre des finances est chargé, etc.

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