l^orsqua le monnayage d'une bréva
RÉVOB. riAMÇÀlfiB. — ASSEMBLÉB NATIONALE. — 25 AOUT 1871.
est terminé, le coBomissaire et le contrôleur au monnayage prélèvent an hasard, en présence du directeur de la fabrication, chacun trois pièces sur les brèves de cent francs, cinquante francs, vingt francs, dix francs et cinq francs (or), quatre pièces sur les brèves de cinq francs, deux francs, un franc, cinquante centimes, et huit pièces sur les brèves de vingt centimes.
Ces échantillons sont adressés sans délai au directeur de Tadministration, sous le «achet des trois fonctionnaires ci-dessus désignés.
28. La masse restante des espèces est pesée en présence du commissaire, du contrôleur au monnayage et du directeur de la fabrication , et déposée jusqu'à la réception du jugement de l'administration dans un local fermant à trois serrures, dont lesdits fonctionnaires ont chacun une clef.
Les opérations décrites dans les deux articles précédents sont constatées par un procès-verbal dont une expédition est trammise par le commissaire au directeur de Tadministration avec les échantillons prélevés.
29. L'administration des monnaies et smêdailles procède au jugement des espèces ^aussitôt que les échantillons lui sont parvenus. Les cachets reconnus sains, Tadinjinwilralion ouvre le paquet et vérifie le (poids des pièces envoyées pour échantillons et en dresse procès- verbal. Si le poids des pièces est en dehors des tolérances, elle ordonne la refonte sans vérifi-îation du titre. Si le poids est dans les tolérances, elle fait remettre au Tériflcateur en chef des essiis, après dif- €ormation et apposition d'un numéro d'ordre pour chaque brève, les échantillons idestinésà l'analyse.
30. Les essayeurs opèrent chacun séparément dans le laboratoire des essais ; ils •donnent le résultat de leur essai dans le ijour et par écrit.
31. Les opérations que les fonctionnaiares du laboratoire des essais doivent exécuter pour déterminer le titre des espèces et des médailles d'argent font l'objet de rè^ements spéciaux soumis à l'approbation (au ministre des finances.
32. 'Jl est dressé procès-verbal des opérations du laboratoire des essais; ce procès-'verbal est signé par le vérificateur des essais et par les essayeurs. Le vérificateur en chef en transmet une expédition à radminislration, qui prononce le jugement.
33. Le directeur de l'administration envoie sans délai expédition du jugement au commissaire, qui l'inscrit sur son registre
et en donne communication au directeur de la fabication et aux contrôleurs au change et au monnayage.
34. Aussitôt après la réception du jugement, les brèves sont extraites du local où elles avaient été déposées, et le commissaire vérifie, sons sa responsabilité, le poids et l'empreinte d^ chaque pièce. 11 met à part toutes les pièces qui auraient été reconnues en dehors du poids légal de tolérance et dont les empreintes seraient défectueuses. Ces pièces sont cisaillées ou refondues aux frais du directeur de la fabrication, en présence du commissaire et du contrôleur au monnayage. Il en est de même pour toutes les brèves que l'administration aura Jugées hors des limites de poids on de titre. La Yérification terminée, le commissaire fait la délivrance des pièces reconnues bonnes à être mises en circulation au directeur de la fabrication, en présence du contrôleur ao change, après constatation du poids et de la valeur. Ces diverses opérations sont l'objet d'un procès-verbal dont une expédition est transmise par le commissaire au directeur de radministration.
35. Le restant des échantillons qui auront servi au jugement de la fabrication, les boutons, cornets et résidus d'essais, ainsi que les pièces de la môme fabrication qui auront été conservées entières après avoir été renfermées dans un paquet, sous le cachet du laboratoire des essais, sont remis dans l'armoire à trois clefs destinée au dépôt des échantillons. Mention sera faite sur le paquet du numéro de la fabrication, du jour du jugement, du titre rapporté et du nom de l'hôtel des monnaies.
36. Indépendamment des essais ordinaires, radministration peut, quand elle le juge convenable, faire prélever et analyser de nouveaux échantilluns: elle fait aussi exécuter par les fonctionnaires du laboratoire des analyses de monnaies d'or et d'argent déjà essayées et dont les restes auront été déposés dans l'armoire à trois clefs destinée au dépôt des échantillons.
Dispositions générales.
37. Les dispositions des règlements, décrets et ordonnances qui seraient contrtiires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.