‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 172 sur 244 · RÉPUB. FRANÇAISE — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 30 AOUT · texte numérisé non relu

RÉPUB. FRANÇAISE — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 30 AOUT

Le président do conseil, etc., vu Tart. 2 delà loi du 23 août 1871, relatif à l'augmentation des droits de timbre, arrête :

Art. 1". A partir de la promulgation .le la loi du 23 août 1871, les papiers timbrés actuellement en usage seront revêtus d'un contre-timbre indiquant Taug* mentation des droits. Le contre-timbre portera : Detuc centimes en sus , pour les papiers soumis» ces deux décimes; un droit en sus, pour les effets de commerce, dont la quotité a été élevée au double ; cinq centimes en sus, pour les récépissés de chemins de fer et les quittances des comptables publics, dont le droit est élevé de vingt k vingt-cinq centimes.

Ces contre-timbres, < onformesau modèle ci-joint, seront appliqués au milieu de la partie supérieure de chaque feuille. Ils seront apposés, outre les timbres actuellement en usage, sur les papiers présentés au timbre extraordinaire.

2. Dans les cas où les contre-timbres ne pourraient pas être mis en activité au jour de 1^ promulgation de la loi, il y sera suppléé, soit par l'application d'un ou de plusieurs des timbres actuellement *'n usage et dont la quotité représenterait le supplément de droit, soit par un visa daté et signé par le receveur. •

3. Dans les trois mois à partir de la promulgation de la loi, les officiers publics et les particuliers seront admis k échanger les papiers filigranes et timbrés restés sans emploi entre leurs mains contre des papiers de même nature portant les timbres et contre-timbres établis par le présent arrêté. Cet échange s'opérera de manière que le trésor n'ait à faire aucun remboursement, et, dans le cas où le montant des droits afférents aux papiers rapportés serait inférieur à celui des papiers donnés en échange, les détenteurs seront tenus de payer l'excédant ou l'appoint.

4. Les détenteurs de papiers timbrés à l'extraordinaire antérieurement à la promulgation de la loi susvisée et non encore employés seront également admis, dans le délai de trois mois, k les présenter k la formalité du contre-timbre, en acquittant les suppléments de droit.

5. Les types des timbres en usage seront modifiés de telle sorte qu'ils indiquent, indépendamment de la quotité actuelle, que cette quotité est assujettie k une perception supplémentaire, soit de deux dixièmes, soit d'un droit entier, soit de cinq centimes.

tS. L*administration de Tenregistrement, des domaines et du timbre fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des

empreintes des timbres et contre-timbres établis par le présent arrêté. Le dépût sera constaté par un procès- verbal dressé sans frais.

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