‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 183 sur 244 · Le traitement des ministres est fixé · texte numérisé non relu

Le traitement des ministres est fixé

(1) Vof. loi da il juillet 1866, et les notes, tome 66, page 247.

(2) Cet article a 6l6 proposé par M. Gui" chard.

Sur la première disposition il n'y a rieu k dire. Le législateur de 1871 a pu inconteskablemeni abrou'er la rètîle que le législateur de 1856 avait établie ; mais ies deux paragraphet suivants méeonnaissent étidemaaent le prinelpe de la non-réiroactivitè. On le sait^ij'ai ea souvent occasion de le dtre, ce principe n*olïllge que les juges, il ne lie pas le législatear; mais ee n*est que dans des cas rares, pour def causes bien graves, qu'il est permis de s'en èearier.

M. de la BoailleriOf rapporteur, a fait ré«* marquer qu'en 1849, MM. Gtais-Bixoin et Lherbette ayant demandé qu'on annulât les p«nsiona de la patrie , M. Pasiiy, ministre des flntnces, et M. Gondcbaas, rapporttvr du

budget, avaient cpm battu avec énergie cetia proposition. Il a cité ies paroles mêmes do M. Giuàcbaux qui avait dit : « Vous voulez donc déchirer on feuitlet du grani-livre? les pensions ont été légalement accordées; elles sont inscrites au grand-livre. Quand on arrache à un livre un seul feuillet, la solidité d« tout le livre est ébranlée... •

M. Guichard a cité , comme précédenls , la lui du 39 janvier 1831 et Tordonnance du 11 décembre suivant, qui ont annulé les pensions. (Voy. tome 31, p. 16 et 454.)

• Où est, a*t-il aj^Mté, la cause des pensions accordées aux grands fonctionnaires qui u'j avaient. «droit qq'autant qu'ils avaient rondii des services éminnots à l'Etat (je ne discute pas ces services), et à leurs veuvvs qu'autant qu'ellos avaieii!t besoin de ces pensions? Si ce* pensions no sont pas nécessaires, e\ les n'ont plus de cause; si ces véfives ont «btsnu ces

RÉPOB. FRANÇAISE. — ASSEMBLÉE

à la somme de soixante mille francs, non sujette k retenue.

27. Les ministres, sons- secrétaires d'Etat, secrétaires généraux, chefs de service et autres fonctionnaires ou employés des ministères, qui sont logés aux frais de l'Etat, cesseront, 2i partir du !•' janyjer 1872, de jouir de ces logements et des avantages qui y sont attachés.

Il ne sera fait exception que pour les préposés à la garde du matériel et pour les concierges et gens de service commis à la surveillance des immeubles et des bureaux.

Il ne sera plus inscrit aucune somme aux budgets des ministères pour frais

Page 1