NATIONALE. '—16 SEPTEMBRE
d*entretien des hôtels et du mobilier^ pour gages et habillement des gens de service, pour chauffage , éclairage des hôtels et pour l'entretien des jardins. Ces dispositions ne sappliquent pas au hervice do cubinet du ministre et des bureaux de i-adiiiinistration.
Des crédits pourront être proposés provisoirement pour entretien des immeu* blés jusqu*^ aliénation ou affectation k d'autres services publics.
28. L*art.54dela loi du 28 avril 1810, concernant les manquants et les charges constatés par le service des contributions indirectes, est mooifié ainsi qu'il suit :
« Les actes réguliers seront vatables,
pensions par une indulgence trop grande des pouvoirs de i'Eiat, la caase est illicite. >
c Ilyaebosejagée, »ar6pondaM.JIfellefa{.
Bd effet. Il y a eu chose jugée ; il y arait par eonséqaeat droit acquis. Donc la loi qui permet de rétiser la décision sonteraine mécon- ■atl à la fois Taulorité de la chose jugée et le principe de la non-réiroaetlvité. Je le sais, Je le reconnais, le législateur a pu le faire; mais étalt-ee bien le cas d*user de cette souveraine puissance ?Ceitainement le résultat ne répond pas à la gratHé de la mesure.
M. Guicbard a également demandé que les pensions de la pairie et de l'ancien sénat fussent annulées. Sa proposition a éié rejelée.
Il a cherché à établir que, aux termes de la loi du 29 décembre 1831, les pairs qui n'exerçaient plus leurs fonctions ne pouvaient avoir droit à une pension, et il en a conclu qu'aujourd'hui toutei ces pensions de pairs ou d'anciens sénateurs devaient élre supprimées.
f Dans tous les îurisconsultes, a-t-il dit, TOUS trouverez ce principe, c'est qu'une obligation sans cause est une obligation nulle. •
M. Guicbard aurait pu citer une aotorilê plus puissante que celle de tous les Jurisconsultes, l'autorité de la loi, l'art. 1008 du Gode eirll ; mais il y a aussi dans le Code oiril un art. 1351 qui proclame Paatorité de la chose Jugée un des fondements de la société civile* disent tous les Jurisconsultes.
On pourra contester le caractère des décisions qui ont accordé les pensions en vertu do la li'i du 17 Juillet 1856} on pourra soutenir qu'elles n'ont pas l'autorité de la chose jugée, parce qu'elles ne sont pas de véritables Jugements émanés d'une Juridiction contentieuse. A ceux qui feraient cette distinction, il faudrait répondre que le principe si élevé de l'autorité de la ebose Jugée a sa source dans un principe plus élevé, plus général.
Dans une belle plaidoirie, H. Hennequin disait : « h» cbose Jugée est la base de l'éfliflce social ; la société ne repose pas seulement sur ce qui est Juste, mais sur ce qui ett fini. • Voilà le mot vrai *, on trouble lai société lorsqu'on remet en question ce qui avait reçu une solution dëflnitive.
fl C'est souj ce rapport, ajoutait M. Hennequin, que le sage de rantiquité> qui préféra la ciguë à la fuite, a conquis des droits! m mor« tels k la reconnaissance des nations. Il a ci-
menté le pacte social ; il a enlevé à la faiblesse SCS excuses; il a détrompé les fausses eou* sciences ; il a. donné une force morale invin* cible aux engagements de la société. •
M Pinard, qui cite ce passage, dit avec raison : • Ceci est beau ; le souvenir de S«>crate est bien rappelé... Ce n'est pas de cette façon, il faut en convenir, qu'on plaide d'ordinaire devant les tribunaux l'exception de la ckoie Jugée • (le Barreau au 19* siècle, 1. 1% p. 215 etâlG).
Lorsque Je lus ctte citation, Je dis h mon excellent ami M. Pinard, que M. Hennequin avait trouvé le souven r de Soerate si heureusement évoqué, d»ns l'ouvraite du plus grand Jurisconsulte des temps modernes. On lit, en effet, dans Touilier :
« D'où vient donc cette force, cette autorité qu'accorde la loi h la chose Jugée Cette autorité si re^pfctable vient de plus haut; c'est une conséquence directe, ou, si l'on veut, une des conditions de l'état civil C'est une vérité démontrée d'une manière sublime par le plus sage des mortels. > M. Touiller rapporte ensuite la réponse de Sucrate ft ses amis qui l'engageaient à fuir, après en avoir préparé les noyons; il dit ensuite: «Il faut absolument lire le dialogue de Platon intitulé Crito ou De eo quo4 agendum eêt. On ne le lira pas sans se sentir ineilieur et plus résitrné k obéir aux lois de son pays. • Enfin, il ajoute: t C'est aussi sur le respect pour la cbose Jogëe que Cicéron fonde surtout la stabilité des Eiats. Status rei" publicœ maxime judicatis rebut continetur, (0 ratio proSy lia, cap. %â.) Cette doctrine est commune aux Juriscunsuites romains, qui enseignaient qu'on doit observer un jugement, même injuste, rendu par erreiir, ou par abus de pouvoir, per errorem aut ambitiosè. Pourquoi? parce que l'intérêt public l'exige. Etiam publiée interest propter rerum judicatœrum auctvritatem (H3. § 3, ad. sénat, eonsult. Tre^ bellianum],» [yoy:ToUllier,iomelO, ijo«66,6T et 68.)
Peut-être en ce moment la loi a-t-elle déjà reçu son exécution ; mais mon observation n'est pas faite dans l'intérêt, d'ailleurs bien légitime, de ceux dont ellea méconnu les droits;' Je cherche ft défendre les saines d ctrtnés, comme l'ont fait M.\f. de la Bouillerie et Jfel- (elar. (Voy. loi du 17 juillet 1856 et les notes, tome 56, page 293.)
t7f RÉPO. wumç^iiKf -^ as&embUe iîitlOîîja-». T- 16 »|;PUII8]^ iftîi.
« m^iiM lors<m*iU na Mriient ai^oét qn^ € par UQ seul eoaioai». >
20. Les BMMMt dtirt le pèa<cntiii«« !• rf M^êi «a inm^oèles est prescril aii asteritè par la lui, par un jugerneot, par un ceolrat ou par uno dieposition k titre gratuit eotre-vifs ou testauieotaire, peu* Tent, à woias de eiause contraire, ^tre employées en rentes francises de toute nature. DtDs ee cas, et sur la réquisitioo des parties, rimauitricple de ces rentes au grand -livre de ^la dette publique en indique Taffectation spéciale.
Les cautionnements qui, au terme des lois acliieilemeni e« vigueut\ doivent ou peuviuit élre cousUluès, eo totalité ou en puFtie, t^t ea iuuuëuUUs, soiten tentes françaises d'une nature t^péi'iale, pourront être constitués en rentes francises de toute nature (I).