Aucune excuse tlr/^e ^u service an
térieur ne sera admise.
HÉPUBLIOUE FRANÇAISE. — GOtJV. t)E LA t>iP. MAT. — 4, 6 P^VRIIR Itlîl.
À. Les ministres de la justice, et dé l'intérieur sont chargés, etc.
4 sa 5 FÉVRIER 1871. — Décret qui annule un décret du 31 janvier 1871, émané de la délégation du gouvernement à Bordeaux et Trap^ pant d'inéiigibiiité diverses catAgorief decitoyena èKgibles aux ternies des décrets du gouvernoruent du 39 janvier 1871 (1). (XII, n. XLIII, n. 302.)
Le gouvernement, etc., vu un décret, en date du 31 janvier 1871, émané de la délégation du gouvernement à Bordeaux, par lequel sont frappées d'inéiigibiiité di- Yerses catégories de citoyens éligiblesaux termes des décrets du gouvernement da 29 janvier 1871 ; considérant que les res* trictions imposées aux cboix des électeurs par le susdit décret sont incompatibles avec le principe de la liberté du «ufifrage universel, décrète :
Le décret susvisé rendu par la délégation du gouvernement a Bordeaux est annulé.
Les décrets du 29 janvier 1871 sont maintenus dans leur intégrité.
4 -w 8 févRiRR 1871. — Décret relatif ao nombre de signatures surfisant pour la validité des décrets du gouvernement (2). (XII, B.
XLIV, n. 305.)
Le gouvernement, etc., vu l'absence de MM. Garnier-PagèSy Jules Simon, Pel^ lelan, Emmanuel Arago, membres du gouvernement de la défense nationale, envoyés en mission, décrète :
Les décrets pourront être désormais rendus U la m-^jorlté des membres du cou seil présents à P ris, et la signature de trois membres du gouvernement suffira pour leur validité.
6 = 7 FivRiBR 1871. — Décret portant que les citoyens pourront être inscrits sur les listes électorales de Paris et du département de la Seine jusqu'au 7 février, à minuit. (XII, B.
XUV, n. 306.)
Le gouvernement, etc., décrète :
Les citoyens pourront être inscrits sur les listes électorales de Pariset du département de la Seine jusqu'au 7 février, à minuit.
6 «■ 7 FivRHR 1871. — Décret porUni que, Jue» qu'à ce iiuMI en soit a«tr«m«nt ordonné, les deux sections de la Cour d'assises de la Seine siégeront simullanément. (XII , B. XLIV, n.307.)
Le gouvernement, etc., considérant que, par suite je l'interruption du service de la Cour d'assisesde la Seine, conséquenoi des nécessités du siège. Cette cour seratt aujourd'hui dans l'impossibilité d'expé^^ dier dans le courant du piemier trimestri de 1871 la totalité des procès renvoyés devant elle, si les deux sections dont •lié est composée ne siégeaient simultanément, décrète :
Art. 1". A partir du 15 février prochain, et jusqu'à ce qu il en soit autrement ordonné; les deux sections de la Cour d'assises de la Seine, au lieu de sié-* ger alternativement, siégeront simultanément.