Le ministre de la justice est charjgé, etc
6 ■» 7 rivRiBH 1871. — Décret qui rapporte les décrets relatifs à ^a réquisition de la houille, du coke , des asphaltés, des blt«i* mes et autres matières analogues. (XII , B.
XLIV, n.308.)
Le gouvernement, etc., décrète :
Les décrets du 10 décembre 1870, portant que « réquisition est faite de toutes les quantités de houille et de coke approvisionnées, k quelque titre que ce soit, dans Paris et dans les commune^ situées en deçà de la ligne d'investissement, » et du 7 janvier 1871, portant que « réquisition est faite de toutes les quantités d*asphaltes, bitumes et autres matières analogues, d'huiles lourdes, de goudron, de brai et tannée, approvisionnées, à quelque titre que ce soit, dans Paris et dans les communes situées en deçk de la ligne d'investissement, » sont rapportés.
6 ■* 7 vivRiiR 1871. — Décret qui lève U réquisition de la viande de pore et de là chercuterie. (XII, B. XLiV, n. 309.)
Le gouvernement, etc., décrète :
Art. 1". La réquisition de la viande de porc, sur pied ou abattue, et de la chai^ cuterie est levée. Le commerce de ceâ denrées est libre k partir de la promuM gation du présent décret. '
2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.
(1) Voy. suprà, p. 7, le décret du 29 jan- Tler 1871 et les noies. (Voy. cf-aprés, dans la série fies aeteï de la délégation, le décret du 31 janvier 1871.
(3) Voy. tome 70, décret du 13 décembre 1870, qui exigeait six signatures.
16 RÉPDBLIQUB FBAlfÇAlSE. ->- GOUV. DE LA DÉF. NAT. — 6, 7, 9 FÉVRIER 1871.
6 — 7 FivuniK i87l. — Décret porUnt que le décret èUblisfant la réquisition des cheTaux ne s'appliqnera pas aux chevaux introduits dans Paris postérieurement à la promulgation du pré8entdécret.(XII, B. XLIV, n. 3i0.)
Le gouvernement, etc., décrète : ^-^ Art. i". Le décret établissant la réquisition des chevaux ne s'appliquera pas aux chevaux introduits dans Paris postérieurement à la promulgation du présent décret.
2. Le ministre de Tagriculture et du commerce est chargé, etc.
7—8 rÉrana 1871. — Décret qui lève la réquisition des grains et farines. (XII, B. XLV,
Le gouvernement, e^c, décrète :
Art. i". La réquisition des grains et farines est levée. Le commerce de ces denrées pourra s'exercer librement k partir de la promulgation du présent décret^ résultant de son insertion au Journal officiel.
2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.
1 mm s FÉTEiam 1871. — Décret qui lève tonte réquisition, toute interdiction de vente des animaux de boucherie et des vaches laitières. (XII, B. XLV, n. 313.)
Le gouvernement, etc., décrète:
Art. 1". Toute réquisition, toute interdiction de vente des animaux de boucherie et des vaches laitières est levée à partir de ce jour.Le commerce deces animaux pourra s'opérer librement à partir de la promulgation du présent décret résultant de son insertion au Journal officiel.
2. Le marché aux bestiaux de la Villette sera ouvert tous les jours, comme par le passé, pour l'exposition et la vente des animaux de boucherie et des porcs.
3- La vente à la criée en gros des viandes abattues est rétablie k la halle des Prouvaires et fonctionnera comme précédemment. Une autre vente en gios à la criée des viandes abattues pourra être installée au marché aux bestiaux de la Villette. Elle sera faite par des agents publics spéciaux, désignés par l'administration municipale.
À. L'abattage des animaux achetés par les bouchers aura lieu, comme par le passé, dans leséchaudoirs affectés à chacun d'eux aux abattoirs en exercice, sans
préjudice néanmoins des mesures qu'il serait nécessaire de maintenir pour assurer l'approvisionncmenl des boucheries municipales.
5. La vente de la viande Fcra libre dans tous les étaux de boucher e de la capitale.
Les bouchers ne pourioul vendre qu'au prix de la taxe, qui sera établie tous les quinze jours d'après la moyenne des prix de vente sur le marché de la Villette.
6. Tant que cela sera nécessaire, les boucheries municipales établies et fonctionnant par les soins des maires d'arrondissement seront maintenues en nombre suffisant. Elles seront approvisionnées, et la distribution des viandes et autres aliments continuera d'y avoir lieu, sur la présentation des cartes de boucherie, dans les conditions de prix et de quantités déterminées par les autorités municipales.
7. Le ministre de l'agriculture et du commerce, le maire de Paris et les maires d'arrondissement sont chargés, etc.
1 mm% Fivam 1871. — Décret qui lève la réquisition des chevaux, ânes et nalets. (XII, B. XLV, n. 314.)
Le gouvernement, etc., décrète :
Art. 1*'. La réquisition des chevaux, ânes et mulets est levée. Le commerce de ces animaux pourra s'exercer librement à partir de la promulgation du présent décret, résultant de son insertion au Journal officiel.
2. Le ministre de l'agriculture et ou commerce est chargé, etc.
9 » 10 FÉvaiaa 1871. — Décret relatif à une nouvelle prurogation de délais pour leseflTels de commerce (1). (XII, B. XLV, n. 315.)
Le gouvernement, etc.^ vu la loi du 13 août 1870 et les décrets des 10 septembre, 11 octobre, 10 novembre, 12 décembre 1870, 12 et 27 janvier 1841, relatifs aux effets de c«^mmerce ; considérant qu'il est désirable de revenir dans le plus bref délai possible à la stricte exécution des engagemi^nts, qui est la loi fondamentale du commerce ; qu'il y a lieu d'espérer que le délai d'un mois est suffisant pour permettre le libre rétablissement des relations commerciales ; qu'il est donc juste de proroger encore d'un mois les délais impartis par les lois et décrets susvisés.
(1) Voy. loi du 13 aoûi 1870, tome 70, page 285, décrets des <0 et 13 septembre, 11 oetobre, 10 novembre, 12 décembre 1870, et
saprà, p 13, décret du 27 Janvier 1871, et ciaprès, lois des 10 et 24 mars, 20 avril et 4 Juillet 1871.
Rlêi». FRANÇAtSE.— GOtV. DE tA BÎÈF. NAT»— 8 OCT. i87(^, 3 JANV./ i4 PÉV. IS7l. 17
sauf à édicter pins tard les dispositions nécessaires pour concilier les prescriptions de la loi commerciale avec les difficultés que présente la liquidation de la situation anormale créée par les événements, décrète :
Art. -î*'. Les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et tous actes conservant les recours, aux termes de la loi et des décrets susvisés, sont prorogés d*un mois, à partir du 13 février présent mois.