Lk ministre des travaux publics est chargé, etc
2S SBPTBiiBRit a 4 ocTOBRK 1871. — ^ Dècret concernant les mesures à prendre pour suppléer aux Justiâcations rè:lementaireft qae les comptables J sticiables de la Coar des compt'-s ont étô mis dans rimp»ssibilité de produire par suite défaits de ifaerre, incendies ou autres circonstances de force majeure surv<>nus en 1870 et 1871. (XII, B.
LXVlll, n. 575.)
rapport du ministre des finances ; considérant que, par suite de faits de guerre^, incendiés ou autres circonstances de force majeure, survenus en 1870 et 1871, un certain nombre de dépositaires de deniers publics, justiciables de la cour des comptes, se trouvent dans Timpossibilité de produire, à Tappui de leurs opérations, tous les éléments de contrôle exigés par les lois, décrets et règlements de comptabilité; considérant que, s*il a déjà été pourvu aux nécessités les plus urgentes de cette situation par diverses mesures spéciales, notamment par l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 1*' août dernier, concernant plusieurs services du département de la guerre, et par les circulaires de la direction générale de la comptabilité publique des 8, 11, 25, 2Ô> 29 juillet, 8 et 14 août derniers, il importe néanmoins, en vue d'écarter toutes diflicultés de justification et d'examen qu il serait impossible de déterminerd'avance, de donner d'une manière générale les moyens nécessaires pour simplifier le contrôle et pour éviter des relards préjudiciables dans l'apurement des comptes ; vu le décret du 31 mai 1862, portant règlement général de la comptabilité publique ; vu l'ordonnance du 17 janvier 181(5, concernant Tapurement et la Tibération des gestions des comptables justiciables de la cour des comptes dont le jugement est suspendu par l'effet de circonstances extraordinaires, décrète :
Art. 1". Lorsque des justifications dont la production est exigée par les lois, dé-
crets ou règlements, k l'appui des comptabilités soumises k la juridiction de la cour des comptes, feront défaut en tout ou en partie, soit p^r suite de faits de guerre, soit par suite des incendies du palais d'Orsay, du ministère des finances et d'autres établissements publics, soit partout autre événement constituant un cas de force majeure, la cour pourra décider, par ses arrêts, qu'il sera suppléé aux justifications absentes par telscerti« ficatsou documents qu'elle déterminera, suivant les circonstances.
2. Les parties qui se sont pourvues par appel, devant la cour des comptes^ contre un arrêté de conseil de préfecture, et dont la requête avait, été admise, auront, à partir du la promulgation du présent décret, un nouveau délai de deux mois pour faire ou pour renouveler les productions de pièces prescrites par l'article 30 du décret du 31 mai 186â.