Le ministre des finances est chargé, etc
29 SBPTRMBKB ■■ 4 ocTOBRB 1871. — Décret qui proroge de nouveau la clôture d^s opérations de l'exercice 1870. (XII, B. LXVilI^n. 576.)
Le président de la République, vu les art. 33 et 38 du règlement du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 20 juillet 1871 , relatif à la prorogation de la. clôture des opérations de l'exercice 1870 ; vu la loi du 15 juillet 1871, qui a accordé, pour la (production des créances relitivesaux fournitures sur réquisitions, un délai de deux mois î) partir du jour de l'affichage de ladite loi dans les communes ; considéraut que cette formalité ayant été généralement remplie du 10 au 16 juillet, il ne resterait que dix jours au plus pour l'examen et la vérification de la plupart des créances de lespèce ; considérant que certaines dépenses inscrites au budget du mini^tere des finances, qui ne sauraient, par leur nature, être ordonnancées k mesure des faits accomplis, et qui sont lobjet dVdonnances trimestrielles de régularisation, n'ont pu, à raison des derniers événements, être liquidées et ordonnancées dans les délais fixés pour la clôture de l'exercice 1870 ; considérant enfin que l'incendie du ministère des finances a détruit les éléments de compte dus anciens départem^'.nts de la Moselle, du B.is Rhin et du Haut Rhin, et quil y a lieu de reconstituer cette partie de la comptabilité de l'année 1870, avant de clore les opérations dudit exercice, décrète:
Art. l*^ Les époques dèterninées par l'airrôlo î[\i chef du pouvoir exécutif da 20 juillet 187l précité pour la clôture de rordoQaancemeotet du paiement des dépenses publiques de Texercice 1870 sont et demeurent exceptionnellement prorogées comoie il suit : an 30 novembre i871y pour l'ordonnancement des dépenses; au ii décembre suivant, pour le paiement des ordonnances ministérielles.
Le délai accordé pour le recouvrement des contributions directes et autres produits afférents audit exercice est prorogé jusqu'au 31 décembre 1871.
2, Le ministre des finances et i%i collègues sont chargés^ etc.
^«é—É^il lia*»
SA t iniw i ■* 3 MV0BKB îill» ~ Déerei r«^ Utir à Pexpertise, à l'atetUtre rt à l'eèTouisieùi«al des 6ét**8 à cornes abattues sar l'orété de VàuXétité (>bbli|Oe« p^r fuité du tf-
phns comiittéihr, àiti^ 4a'* le êèéitàttenoh en fUném •» est atlibami mspMM. (Xli, B. LXVIll, n. 577.)
Le président de ta République, sur le rapport du minisire de Tagriculture et du commerce ; vu la loi du 30 juin 1866,dont Ta rtlele unique est tfinsi cmqii: « Les inc de ronités allouées pour tous les animaux a dont l'autorité publique aura ordonné € ou ordonnera rabattage, par suite du « typhus contagieux des fiétes k cornes, « seront fixées aux trois quarts de la va- « leur ; » la commission provisoire char-
Sée de remplacer le conseil d'État enienue, décrète :
Art. i*^ L'indemnité des trois qiiarts de la valeur, allouée par la loi du âô juin 186ii atix propriétaires d'animaux abat^ tus par Tordre de rautorité publque^ sera fixée par le ministre de ragr.'culture et du commerce^ après expertise faite au moment même de Tordre d'abattage.
i. L*évaluation de Tanimal abattu est (aile par deux experts désignés, Tun par fe maire, l'autre par la partie. A défaut, par la partie, de désigner son expert, l'expert désigné par le maire opère seul»
Le procès-verbal d'expertise est déposé i la mairie. En cas de dissentiment entre les deui experts sur dévaluation de Tanimal abattu, le maire donne son avis à û suite du procès-veibaL
3. Ce procès-verbal est transmis, dana les cinq jours de sa date, par le maire au
yréfel; il doit être accompagné: î° de ordre d'abattante délivré par le maire^ iut le rapport d'un vétérinaire } 3* d'un certificat du maire, constatant que Tordre l'abatta|« i reça son exéeutiou ; 3* d'iia eertiûcat du maire, eonsttUit |ae li
lUTioMÀUi. — 30 fin* 4 MTOiBi 18Ti.
partie 8*est conformée aux lois et rèi;lements de police sanituire. notamment quant k la déclaration de la maladie de l animal, dès que cette oialadie s*est produite ; 4* de la demande d'indemnité formée par la partie. Le ministre statue dans le délai de trois mois, k dater de la réception des pièces.
4. Quand la peste bovine appal^tt d*une manière soudaine dans une localité et qu'il n'y a qu'Un petit nombre d'animaux suspects, tes cadavres doivent être enfouis Ou détruits surplace par les procédés connus de Téquarrissage. Si la peste bovine s'est étendue à une grande surface de territoire, l'usage des viandes abattue» pourra être autorisé par un arrêté an préfet. Cet arrêté déienniBera :
i* Le» eonditiarrs Èooê lesquelles de- TTa s'opérer lé transport, soit de êei viandes, soit des afiimaux vivants suspect»^ du lieu de provenance au lieu de consommation ou d'abattage; i* les précautions à prendre pour qne les animaux vivants ne pu isèent être détournés de leur destination et soient abattus aussitêt aprèé leur arrivée k 1 abattoir.
5. Dans le cas prévu par l'article précédent, le produit de la vente des viandes sera laissé au propriétaire de Tanimal abattu. Mais s'il excède le quart Je lava* leur de cet animal, Tiodemnité des trois quaru due par l'Eut sera réduite de Texcédant.
6. Les Crais d'expertise, d'abattage, d^enfouiseenient, de désinfection, detreosport des viande» et (les animaux suspects, et tous autres frais accessoires, restent au compte des propriétaires.
7. Le ministre de l^agriculture et da commerce est charge, etc»
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biauiiteaA
ouvre au minUtre ë<* rinslTHctian pub lqu« et des cultes un crédit sopplémenUire pôuc les dépenses dès cultev concernâiit Ici eierdeeft tloê. (XII, Ë. LXTIlf , n. 57«,)
Le président de la République, sor le rapport du ministre de Tinstruction publique et des cultes ; vu Tétat des créances liquidées pour le service des cultes, additionnellement aux restes k payer constatés par les comptes définitifs des exercices dos de 1867 et 1868; vu Tart. 4 du sénatus-consulte du âl décembre ié6i; vu le décret du iO novembre 18^^ vu la lettre du ministre des finances, en date du 4 septembre 1871 ; considérant qu'aux termes de Tart. 9 de la loi du ÎZ mai 1834 et de Tart. iîA du décret du U mai l86i, ftnr la eûmptaUUté j^abii^, !«$ ciAums
tàHiM. rftAIIÇMbl&. — AMKMBUfi NATiONAtË. — 24 OiTOUKE 1871.
comprises en l'état stisvisé peuvent être acquiitées> attendu qu'elles îe rapportent à des services prévus aux Dudgets dés exercices lÔBlf et 1868, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont t'unnùlation est proposée sur \ei mêmes services dans le projet dé loi d6 règlement de chacun de ces exei'cices; )â commission provisoire chargée de reoiplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :
Art. 1". Il est ouvert au ministl** è« l'instruction publique et des cultes (S^rvite di$ cultes) ^ en augmentation des restes k payer constatés par le eompte déiftitif des exercice» 1867 et i868y un érëdit supiitétrientaire dé deox cent seize milla huit cent dit flânes Quaire-vin^tun centiiiie^, niontatit des créîinces désignées au tableau ci>annexé, qui ont été liquidées à là éhaf'gfe de ceè exertiêes et dent léi èVùU neunnatif!» seront Adressés Éu tiiihrStré déé fi^anées, eonférffiémeht 1 l'art. 129 dn iée^ét ptiàté au 31 rhëi 1862 ÈàtoW : ëxerèicé 1887, 77,376 fr. 81 c. ; «iércice 1868/ 139,434 f'^ètal: 216^810 f.
2. Lé minière dé l'instruction pnbliijde et des cUlteS est, ëfi conséquence, autorisé à ordonnancer ce^ créantes sur le cftapiirè épëcial ouvert pbur les dépenses des tuUes^ déncernant les exercices clos, ail budget de l'exercice coorant, en exéteution de J'art. 8 de la loi du 23 mai i884.
8. Léa ministreé de l'instruction po^ Hiqué et deé baltes %t des finances salut aharg48i ete.
S4 OCTOBRE mm it iôi/iuiiiÈ HH . -^ tlÂctet fioftailt pfOmulgatiori dé \à tUnHMibtt sîghêe h Beriita, 16 H Ufeioblrb 18T1, étitré la France et l'AiletfliSiiè. (XII, B. LXIX, B. 591.)
Le président de la République, ftni^ la proposition du ministre des atfalreil étrangères, déérète :
Art. 4".
Une tmivention sépat'ée ayaht été signée k Béi'Iin> le 42 bctobre 1871 « ehtre la France et TAllemagne, et les ratilicatioDS de cet acte ayant été échangées à Paris, 1« 20 du même mois^ ladite cantentions dont la teneur sait, recevra sa pleitiB et entière exéentioti.
Convention séparée (1)»
iÉ. Àugustin-thômas-losepfc Pôuyer-
Quertier, membre de TAssemblée natîoijale. ministre des finances, et spéciale-^ ment constitué et dômmé par lettre du président de la République française, en date du 6 octobre 187i, plénipotentiaire de ià République française, stibiilant au tam de là Fràoéé, d'un éôté; clé l'autre, U J)rincc Othon de Risma^cK-Schonhau* séd, chancelier &ë TËmpire ge^m^lnique, et ie comte îtart-jf d'Ai*nim, envoyé extraordinaire et hiinistic pléàipoientiaire dé ââ Miijeété l'£mperèur d'AiIé(ha|ne tires le Saint-9ié{^e, Mlpulant au nom de rËmpire allemand ^oht arrêté ce qui suit:
Art. le*. Le gouvernement de Sa Ma-« iékiè TËmpèrêùr d'Allemagne 8*engagé à éVacuCf les six départedienls de l'Aisne, de l'AUbe, de la CMe-d'Or, de la Rante^ Saône, du Doubs et du Jura, et k rédUii'é le cOips d'occupation de Ses tfolipeit k ëlt)()uante mille hbmtnesi ednformértient aux dispositions de l'art. 3 du t^aitê du % (évmr 1871. L'exécutiotl de ceA ilie- ^Ures aui^a lieu dané les quittée jôurè qdi suivront la ratifieatioâ de la {frésèilté convention.
2. De son côté, le gouvernement français s'engage à payer, dans les oondilions ci-après déterminées : 1<* cinq cents mil* lions de francs formant le quatrième demi-milliard de l'indemnité de guerre ; 3^ cent cinquante millions de francs représentant une année d'intérêts des trois derniers milliards restant dus par la France, et échéant le 2 mars 187i, savoir : le 15 janvier 1873* quatre-vingts millions de francs) le !•' février 1873, quatre-vingts millions de francs; le Ib février 1872 , quatre-vingts millions de francs ; le 1^' mars 187â, quatre-vingts millions de francs; le 15 mars 1873^ quatre-vingts millions de francs ; le i» avril 1872, quatre-vingts millions de francs; le 15 avril 487i, quatre-vingts millions de francs; le i^ mai i873« quatre-vingt-dix millions de francs.
Total, six eent cin^iiauie miliiônâ de francs.
Il est bien enteridu que lés stlpuiàttôûs du troisième alinéa de l'art. 7 dit tfaité de Francfort, du lô mal ISifl, restent en Vigueur pdui' ie^ pàiemedts susindiqués.
3. En cas dMnexécution des dispositions contenues dans Tarticlé qui précède, lés iiroupes de Sa Majesté l Empereur d'Alleôagrié pourt-ont ^éôccupef les territoires évacués pal* elleé, coh^orinémèiit auX stipulations de l'art. 4" de là pirésénte contention. Il est, en butre^ contenu ^ue le
(i) Cette eonventioR a «té insérée au lôarnal of^ieî au 11 éclèllfe 4l7f .
284 RÉMJB. FRANÇAISE. — ASSEMBLÉI NATI02IALE.— 20 OCT., 10, 30 MOTEMBRE 1870.
territoire des départements désignés ea Tari. 1" et évacués pir les troupes allemandes, sera déclaré neutre au point de vue niililaird. Jusqu'au paiement des sommes mentionnées dans l'article préeé« dent, la France ne pourra conserver dans ces départements que la force armée nécessaire au maintien de Tordre. Le gouvernement français se réserve d'ailleurs le droit d'anticiper lesdlts paiements.
4. La présente, ré^ligée en français et en allemand , sera ratifiée par le président de la République française, d'une part, et, de l'autre, par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, et les ratifications en seront échangées k Versailles dans ua délai de huit jours, ou plus lôt^ si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait U Berlin, le douze du mois d'octobre de l'an mil buit cent soixante et onze. Signé Pquter-Qoertier, Y. Bismarck, ÀHNIM»