Le ministre de l'intérieur est chargé, etc
19 DKCBVBRK 1870 — 15 NOVBMBai 1871. — Décret qui autorise te département de l'Ariége à contracter un em|»runt. (X<I, B. LXIX , n. 597.)
Les membres du gouvernement, etc., vu les décrets des 12 et 16 septembre 1870 ; vu la délibération prise par la commission départementale de l'Ariége dans sa séance du 1«' décembre^ k l'efiTet d'assurer les ressources nécessaires k l'organisation et k l'entretien de la garde nationale ; vu les propositions du préfet, décrètent :
Art. 1*'. Le département de l'Ariége est autorisé, conformément k la demande qu'en a faite la commission départementale dans sa délibération susvisée du i" décembre 1870, k emprunter, k un taux de cinq pour cent et aux clauses et conditions énoncées dans ladite délibération, une somme de quinze cent mille francs, qui sera employée aux frais d'organisation et d'entretien de la garde nationale mobilisée et aux autres nécessités de la défense nationale. Ledit emprunt pouira être contracté, soit avec publicité et concurrence, soit de gré k gré, soit par voie de souscriptions, et avec faculté d'émettre des obligations transmissiblespar simple endossement. Ces obligations, émises au taux nominal de cent francs, cinq cents francs, mille francs, ne seront recouvrables que jusqu'k concurrence de quatre-vingt-dix francs.
2. Il sera pourvu k l'amortissement et au service des intérêts dudit emprunt de quinze cent mille francs, remboursable
38^ l^lf; rKÀflÇAnK* ~ AI^BIIBUB NATIONJaE. — S^AOOT, 18, 2S SCPTEVBRE 1871.
18 ■■ 19 flimnnm 1871 . -T- P*efêt fui 9^-
prouve le cahirr des çbarf et «i c«néiii4>|M de rempvuat à coaiMicler par la trille 4« Paris. (KII, B. 1.IIX, a. ti99.)
•• vinft et UM 9i)RRitéf , ppar 1871 ef p^iir rjiiinée 1H9(. <im woyeo des prél^-»
vemenU opérés ««r le hud^^ départe-?
mental, et ft parl|r 4l0l87:^ iu^qu'ea iSOP iBclusiVfineiit, a» nioyen ti'upe iiuppsition «itraordinair^ dP ^reife pentime» au prioeipal d<{» quatre £OuUi|)u^|op$ directes.
3. Les présenU» impositiops t^ontinucT ront àAtre VeeoMvrée^ indépendamment des centimes extraordinaire^ dont le maximum est annuellement déterminé en conformité d^s dispositions de la loi du 18 juillet iJ^^Q, tant q^e le conseil général n'aura pas ^fecté k Yf^monïs^^ment ci ^dessus d^utres iressoi^rces spér eialet*