Le présent décret est applicable à l'Algérie
5. Toutes dispositions contraires aux présentes contenues dans d'autres décrets sont et demeurent annulées.
courir que du jour de l'évacuation du territoire par les armées ennemies.
8 ocTOBiiB 1870 — 16 FÉVRiBR 1871. -~ Décret qai alloue une indemnllè mensuelle aax membres du gonrernement» anx ministres et aux secrétaires du gouvernement, (XII, B.
XLVI, n. 316.)
Le gouvernement, etc., décrète :
Art. 1«'. Les membres du gouvernement recevront une indemnité mensuelle égale au douzième du traitement annuel des ministres tel qu'il était fixé par la législation antérieure au 2 décembre 1851.
Les ministres qui ne sont pas membres du gouvernement recevront la même indemnité.
2. Les secrétaires du gouvernement recevront une indemnité mensuelle de mille francs. Ceux qui remplissent en même temps d'autres fonctions ne cumuleront pas l'indemnité avec le traitement attribué à ces fonctions ; ils auront le choix entre ce traitement et Tindemnité.
3. L'indemnité sera prélevée sur les crédits ouverts au budget de 1870 pour le traitement des ministres. Le surplus de ces crédits fera retour au trésor public.
14 «■ 15 F^TBiBR 1871. — Décret qui fixe les délais de la prescription pour les délits forestiers, etc. (1). (XII^ B. XLVI, n. 320.)
Le gouvernement, etc., décrète :
Les délais de la prescription pour les délits forestiers, dommages aux propriétés, champs et récoltes, destruction d'à* nimaux domestiques, et généralement pour tous actes de pillage^ ne commenceront k
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3 JÀHTiBB ss 33 FBTBiBR 1871. — Décrct relatif à la liquidation de la caisse de la dotation de l'armée. (XII, B. XLVII, n. 321.)
Le gouvernement, etc., vu la loi du 20 avril 1855, portant création, sous la garantie de l'Etat, de la caisse de la dotation de l'armée, et déterminant ses ressources et ses charges ; vu la loi du i"^ février 1868 ; vu la délibération de la commission supérieure de la dotation, en date du 26 mai 1870, établissant la nécessité de procéder à la liquidation de ladite caisse, en ce qui concerne le service des pensions militaires, et déterminant les bases de cette liquidation ; ensemble la lettre du ministre de la guerre au ministre des finances, en date du 4 juin 1870, et la réponse du ministre des finances, en date du 9 jufn 1870, relatives au même objet ; vu le rapport de la commission du budget de 1871 ; sur le rapport des ministres de la guerre et des finances, décrète :
Art. l"". La caisse de la dotation de l'armée est autorisée à remettre au trésor public une somme de rentes trois pour cent suffisante pour représenter, suivant les règles tracées par le décret du 9 janvier 1856, un capital équivalent à la charge imposée à la caisse de la dotation par la loi de 1855 peur le service des suppléments k rembourser au trésor sur les pensions militaires concédées jusqu'au 31 décembre 1869.
2. La remise de ces rentes libérera complètement la caisse de la dotation de ladite charge à partir du !•' janvier courant.
3. La caisse de la dotation conthmera d'acquitter, au moyen des rentes de son portefeuille, les compléments des primes, hautes paies, et autres dépenses restant à solder par suite des contrats de rengagement et de remplacement non encore expirés.
4. La caisse de la dotation de l'armée établira en 1876 le compte définitif de ses opérations, par suite duquel l'excédant de ses dépenses sur ses ressources loi sera remboursé par le trésor, ou réciproquement l'excédant de ses ressources sur ses dépenses sera remis par elle à la dis-" position du ministre des finances.
(1) Voy. décret du 9 septembre 1870,
.jxn.B.xLïii.B.ïn.i
, etc., vu le dèorel ■elilifS la liquidation [lolalion de r»rm^e,
InanMs esl autorisé k iiae de renlts que la m remettra an trésor décret su 3»i»é.
ft «tiMeDIIoii pHl4i, la B ]*atla> IS71, >n- B.XLVil. n. 3i3.)
1^ gouserneraenl, etc., mit la rappoil On Aiiiistre des travaux publics, vu les leii et dâcret^ ea dote des 36 juia lâsi, H iitiUet 1959 et 6juillet 1S63, relatifs ■a chemin de fer dn Soi'd : easeœble le caÀiâr des charges et les conventions en date des 81 juin 18S7, 24 juillet 1858, «I Juin l«lB«t le Juin 1863 ; vu sfic\a~ terneut l'art. 9 d« la eooventioa du H jaii iWB.; vu la loi du 2i mal 1869, approuvant les stipulations fiiuncières de la eMfenbiou passée, la méuiB jour, entre l'Blat et la compagnie liu tbeiijiu de fer dp liofd ; eoseiuble lailKe cuaveution et Mdécrelduîî niai 1869, et spécialement l'art. ftdeU eenvenliou suadatËa, SxtiQl ta p»atuiwn du capital Karauli par l'Etat pour l'ensemble des lignes comprises dan» la nouveau réseau ; vu la tonvenlion tassée, le 8 janivier 1871. entre le minisindea travaux publics et la compagnie du chemin de ter du Nurd, ladite couventlM.aiMlifla,Ht le) dispo^ilioaa de 1 art. 4 de la caDveution du il juin 18Sp ; vu l'avis émis par le ministre des finances, IpSiaQïjer 1871 ; la cowmissioii provi- (0ire cbargée de remplacer le Conseil
-»;ajiv.,ft, W, 47rifBiialS9i.
Le gaDvemeneitl, Me-, lar U fnfosttioQ des ministres d« l'inUrieur et dca finances i vu le décret du H aeptenbre
dernier, qui alleue une indeinuité itarnallAre d'un Iraac cinquante centime* an gardes nationaux qui n'ont d'autres re»fources ^ue leur travail et qui en font ta deaiande; vu le décret du 38 novembre dernier , qui accorJe uu subside de soUante-quinie centimes aux femmes de eea gardes nationaux; considérant que des changements importants se sont prodoils d«na l'effcclir des compagnies; rgnsidérant que ces changement'^, qui se preduirout de pins en pluï au fur et i mesure de la reprise du travail , readenl indispensable la riviaion périodique des listes, décrète :
Art. !"• Les gardée nalionanx qui iQHGlient aujourd'liui L'alloeatioD d'«ui rranc cinquante «nUifiaa et qui en auront encore besoin, devront en faire la demande par écrit. Ils auront a justiBer du défaut de rebsourcea et de travail, et devront, dans leur demande, déclarer le^irs nom, prénoms, îge et domicile actuel, leur domicile avant le siège et leur pro- TesMon. Seront seules admises lés demandes qui seront produites dans ub délai de dix jours, k parlir de ta proMulgatlon du présent décret.
1. Le ministre de) dniDces réglera, le mode ue palemeni et de contréle de l'allocation, de concert avec le ministre ie l'intérieur. 11 sera nliériaurement statué, pararrétésnilnistériete, aurl'organisftiOD de la compiabilité des lialaillons et toaipagnies.
3. Toute fausse dédaratiOQ sera passible de la radiation des contrôles, outre les pénalités édictées paf les loia.
4. Les disposiiibns qui ptéctdenl som applicables au subside an soixante -4 uIbUb centimes alloué par le déeret.du 3S novembre aux femmes de* gardes nationaux- qui loucbent eux-mêmes un franc cinguante centimes.
5. Les ministres das&Dancts et de l'iRrieur sout chargés, etc.
- IB — m TiTU» 1811 - - D*ertl firdet niiloinul qm toucbt
?5 «"jt"! bVxÏïII, o. 3*4-;
■ loDiitH pirl4 «<>«ra.(XI,S.XLVII, n.3a«.)
Le gonvemementj etc., déerfele :
La ville de Paris esl autorisée ù prélever une somme de trois millions sur celle de selxafité-irola milHons que i'attk\essfihimà«3 >aiiiet' i«7o r» «dtorisée i ae procuriT au moyen da l'émissiuo de bons de 1^ caisse iiiviuf^-
HÉrOKAQtlK FHiUI(AlU. — CODV. DE LA I
Iia,\t, pour l'exécution de travaux neufs, et i employer ladite somme de trois millions aux dépenses de loule nature faites ou !i Taire par suile.de la guerre, consislanl soit en travaux, soii eu secours, soil en aj)provjsLonncaienl3.
- 17, 18 rËyniKii 1811.
(XII, B. XLTtI, 11.3».)
Le gouvernement, etc..
... . .. le dé-
( décembre fS7\!. qui a autorisé le ministre de i;inslructiq^ publique, des cultes et des beaux-arts â prélever sur les crêâiia de matériel des senioes des beaux -arts (exercice 1870), jutqu'k concurrence de vingt œiiit francs, les dépenses d'entretien, ebautfage, éclairage et blanthissage nécetwicas iduserrice de l'ItOtelde l'aaeien ministËre des beaux-arts, afecté depuis la .Mip^wasion de ce iciDittËre à la résidence diu quartier généra! du gouverneur deiParis, président du goiiveruement de la dèfenie nationale: .considérant que, depuis le commencement de l'annte ISTI, leUitM' tel continue i recevoir la même atTecIation el qu'il est le siège de la présidence du gouvernement de la défense nationale; eonsidérantqn'il y a lieu, en conséquence, de prélever sur le crédit de matériel ouvert pour l'exercice 1871 aux services des beaux-arts la somme nécnsaiie k l'entretien dudit httlel pendant le premier ■ trimestre de l'année 1871, et que celle dépense est évaluée a dix-buit mille francs, dtoréxe:
Ml. l". Le miiùstr» de l'insLruclion publique, des cultes et des.beaux-arts est auloriEé ï coatiaBer de prélever sur les fonda du ifaiériel tlts btatix-arts, pour l'exercice 1H71, jiiKqit'li concurrence de dix-builmillo francs (16.000 fr..ifat^jc(.iS,Ofi0.rr. Hemce-.tnÙrimr), les dipenses ci->4e««iis. indiquées lajt4» ou ti faire p«ur le.servieeUe ITiAtel ùége de la. présidence du gouvernement de la défense nationilu peiitiaat .lu.^eoiùr triOMctre de Tannée
.,|8.,V,]{^llTIUf( 1871.— WCMI p»B«Ill«01II-
,,j>gflllon du coaitil (tMD'l in tisaplaci.
Hyi, B. .M-VII,».. aa».) Le gouvrrMment, etc., CMiildérant que
! Bl de* I
n«rc'e« Deux membres dn conseil uiunieipil de rr,,c»r- Paris, élus par Je conseil ; rittet. jjgy^ niairea o» adjoints d'arrondtaseie°*pan- '"'"^ ^'"^ P"' '^'"'^ collègues des vingt s iSTiT irrondiîsemenls municipaux;
Un maire on adjoint de l'arrondissement de Saint-Denis, élu par ses collfeiMaiide l'irrondisscment;
Un maire ou adjoint de l'arrondiste- ■nwHt de Sceaux, élu par us collègues de l'arrondissement,
Quatre administrateurs ,des comil^ d'assistance d'arrondissements .punies "paux de ^a ,YilLe, de. Paris, .élits p^if^i'*
Un médecin, élu par la réunion ^et médecins des bureaux de bienfuîsûnee de la ville de Paris ;
Un membre i|e la Cour. de cassation, ^)u par la cour;
Un consuiller d'Eiat ou un .pialtre des reqiiéles, élu par le conseil';"
U;i ^icmbre de la tlvinjbro .de .çopi-
Uii membre de ^la chambre des ^no-
Ùn membre du conseil .des prud'hommes, élu par ses côl)*gues; ■
Quatre membres ri'apdrtenant.a aucune des catégories ci-dessu's in/lifluics, el qui seront choisis, i la maïqrlit des ■voix, p.ir le conseil général, , composé comme ii vient d'être dit!' '' '
8. Les membres du conseil ffipt ,^nouvelés par tiers tous les ans. '
8. Le conseil est pré«Wé ptf-le-pr*fet de la Seine, et, k,»on dWwit^jw jin .vtce- .présideut, élu tons- les.ani parleicnueil.
'En cas de panage, la loix du pMtMant est prèpondéfanie. Le (erré lai re«5^ral
20 DÉfUBUOilE rBACÇAISE, — COtV. D
de radminislnlion remplit les fonctionE de secrétaire du conseil.
4. L'agent général des hospices assiste de droit aux séances du conseil général, auquel il fait rapport de toutes les af-
5. L'agent général des hospices a sous «es ordres tout le personnel de l'admlniS' tralion centrale, de l'Inspection et celui des établissements. L^s employés de tout grade, tant de l'administration centrale que de l'inspection et des établissements, sont nommés par le préfet, sur la propo-
ELÀ^ÉF. NAT.— âintCEiBRElSIO.
sitlon de l'agent général et l'avis du conseil général. L'agent général a la nominaliondcssurTeillanlset gens de service.
6, La direction du senice des secours ï domicile dans ia ville de Paris et dans les communes du déparlemeni de la Seine est attribuée au conseil général des bosplces et i l'agent général. Un arrêté prifecloral réglera l'organisation du ser-
7. Le membre du gouvernement délégué ï l'administration da déparlement et il la mairie de Paris est chargé, etc.
Demlème «érle.
1843; VU l'art. 18 l2juml8S4;vula et !o décret du 12 délibérations du conseil municipal de la commune de Fonte nay-le-Co m te, en date des 1" et 4 octobre 1870; considérant qu'il est urgent d'assurer à cette commune les ressources nécessaires il l'amortissement de l'emprunt qu'elle a été autorisée à contracter; décrète :
Art. 1". A partir du 1" janvier 1871, et jusqu'au 31 décembre 1S80, la perception des objets imposés à l'oclroi de la ïille de Fontenaj-le-Comle, département de la Vendée, aura lieu conformËœent au tarir général établi par le décret réglementaire du 13 lévrier 1870, sauf en ce qui concerne les fers eties métaux qui, quelle que soit leur destination antérieure et sans qu'h leur égard le droit d'enlrepAt puisse être réclamé, seront soumis ii une taxe uniforme de 2S centimes par 100 kilog.
3. A partir de la même époque, et jusqu'au 31 décembre 1871, les sucres seront soumis h nue taxe de 3 fr. 50 cent, par 100 kilog.
Les cassonnades blanches et brnnes, ï sue taxe de 1 tt. par 100 kilog.
Les cafés et les chocolats, i une taxe de 10 fr. par 100 kilog.
3, A partir du I" janvier 1871, « jusqu'au 31 décembre 187.S, il sera perçu, en outre, un décime par franc sur tous les objets énnmérés audit tarif,ï compris ceux spéeiBés à l'article précédent.
4. Les Kilnisires de l'intérieur et des finances sont chargés, etc.
Fait II Bordeaux. Ad. CnÉHiEux, Glms- BizoïN, L. FovmcHox.
Par le gouvernement; deRoussï, Jules
ai II
I mo-
is.)