‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 201 sur 244 · Le ministre ^e Tintérieur est cbargé, etc · texte numérisé non relu

Le ministre ^e Tintérieur est cbargé, etc

9pi aut9ri8e un virement de crédits au gadget estraordinaire du ministère de la guerre, exercice ISfS. (Xll/B. LXIX, n. 680.)

- )Le président ^e la République, sur le ^apport du ministre 4e la guerre; v» Ig Ipi du 9 ipai 18(59, portait fixation dtt budget jj^^néral des recettes et des dépenses de Texercice 1870 ; vu le décret 4u IÇ Qctobre 186Q, portant répartition, p^r chapitres, des crédits de cet exercice; yp les lois des 17, %\ et ?4 juillet 1870; vu les décrets du gouvernement dç la défense nationale, en date des 24 et 26 septembre. 19 et 22 octobre, 16, ip et 25 novembre, 6, 8 et 26 décembre 1870 et 4 février 1871, qui OUt accordé des suppléments de crédits sur Texercice 1870 ; vu l'art. 2 du sénatus-consulte du 31 décembre m\ \n h 4éQrft d^ |Qpoveml^ra t8^6, décréi» ;

Art. if'f Lus prédits ouverts, pour Taiercice 1870, sur le chapitre 5 (Solde ef prps-

Mio^n m nature) di| bpdget p^irjiordinaire dp n>ipistère de |^ guçrre, par ^ lois dc# 17, 2| et^ijuillet 1870, ejt i^v )es décrets des 26 septepjbre, 19 pctobre, ?^ novembre, « et 26 décembre 1H7Q et 4 févriçri871^sopi dîpijMUésd'une sofpme 0^ treaie^deux millions pent mille franpç.

^. Les préditii ouverts sqr les chapHir^ fir^pri^s dé$if;nés dv P)Amc budget §ooi 9 ugm«nté|, P9r yireii^epL de ig §99ime totale de trente-deux millions cent mille

itÉp. riunçAi». — AUEHBLÉE maTiokàls — SB lEn.S, 7 octosm 18T1. MT

Le prèsldeoE de la RépubH<;g;, m^^ le

rapport du miriislre des Irautij publies;

vu le discret du U jujp tHSg et les £oa-

TeiJiions y aupaxtes ()es f^ Juiilet 1X98

:, 9,000,000 rr.; ftiqp. H. feiuonte CF M juin I8?9: vu les lui et JéjU-el du

, 8,600,000 !t. ; loial égnl 32,100,000 fr.

3. Les [piiiislres de la guerre et des floances sont chargés, etc. '

a» urT^MiBi — |S HOTiHii^i I3T1. — DËcrtt tilio, eiercice 1870. (\il, B. LKlt.n. «SI.]

1..e pr^Aent de U R^publiqHe, sur le rapport du minisire des tN«au« public»; «a lea lois du 31 jullitt I86T, porlaot fixation (les buJ^ets orillDuIre et extraordinaire de t'Enefciet 1868; vuledtereldu ernoTeuibre 1867, quia réparti paFch*-

S lires les er6iiiis ouTerie par les lois eiessus visées du 31 juillet 186T .Taravtli:le 11, paMgrNjifie 4, du 8éBalns-c*nsulledu9B Jè^'enibre iHbt; vu l'art. S dusiéiiulus-cansalle du Kt décembre IBOI ; VM le décret du lOnevenibre <ti5â; «u la lettre du aiinMre des flrMBcei. eu âale du ^ ««iileuibfe titll ; la cooinicfitoa prevK-uire cbargée de remplaeer le ceaseil d'Elateuteiidue, décrète:

Art. i''. Leefèillt Huvert, p«iir l'exereke 1810, auctiapiire 18 du budget ordinaire iiu ministère des Iravaux publies {Annaux aux eompagniet conceiiîfmitairft de chemitie de fer), Cit réduit d'UHe somoie de dix-neuf cent eiflquaule mille fi-aiice. Leswédils ouverts, (tour le inèrae exercice, auxubaptlres ci-aprésdu budget extraurJiaaire du ministère des travaux publics, hontrédultsd'uoe somme de deux mllIiuiiE quatre cent soixinlaquinze mille trente-quatre francs, aioei ' q<ril suit. Cliap.li, travaux d'améliuratien agr-ieole, 1,3;17,IM4 fr. ; chap. 18, subventluas aux ehesiins de fer d'intértt létal, 1,1 SS.OOfl T.; total pareil, l,4TS,Q3jf.

Le crédit ouvert, pour le tiiéMe exercice, au ebap.tre 17 du budget exlranf-.

Âinaire, Cït augimenlé, par virefseat des ehaplires ci-dessus du bvdget ordinaire et Ju budget exlraoTilJiiaire, d'une souiibg de quatre uilllians quatre c«Bt vifl^t-dqq mille trente-quatre francs.

3. Les miiiiïl.rN des travaoi pukljcs et des finances sont chargés, ete.

il juiQ 1863 et la cpnveullon v annexée du i'F mai 18S3; vu la loi du ipjullliit 1865, en;enibte le décret du 18 iu|llet 18t)3eiiac

l'Ouest, «l s

nvepiiou , deniande f^i minsdeferd les travaux i du Chemin ^ de Versaiil^' vés Cûnfur^ J-arl.Ssusv let 1868; VL laquelle ledi ta ni nient l'a ponts et ch}

Art. 1". Sont approuvés [et Kivtin^ ejAeirier e» les dppeoses » fiire par la eauipagaw 4es cheiDiuSide T^r 4e l'Ouati, co/i[u((aéaieatau projet suivant, (Swt If

La ié^ase dont 11 s'aelt sera iaputia, MUS [t^uelioD, s'il r ■ lieu, 4» (a part eogiributive de TStal, eur les cent vtiig^ qupire millieus énoociU k l'aH. B d« la MHKentian du 4 juillet l8£SeoMue matimuni des dèpenseâ complémentaires i auitoriser, dans «n délai de dix ans, sur l'ancien et k nouveiu féaata àt la ««■•■ pagaie.

t. Le «iHfsIre des IfaWH puMift ^t chargé, etc.

-a in

»f i¥ii:

«bwlM ih t^r 4* yQu'tt- Otf. i' IJUf' D, eu.)

da «•iiimuaiae ftit i* ti''>«f«u<xr(*«*r#l de fklsHlt. (XII, B. LXJk, ji. «os.)

■Uprisifentidela B^piibllque, TuTarréié 4(1 che^ ia pofUAjr « xâpuiif, «a date fiu 30 inars lojL iusliluant jua gouverjjeur géoéral clvjfde rÂ'B*''? et uo dJrecieiir général des alTaires civiles et Iaancl^ts de la dcolonie ; vu l'jrr.élé du chef du p«uviiire2ét:utir, en date J<|i;>AOi 1871. ):établi3saatl« bvd|et duf[ouv^iieneot «énéi^l de l'AlKérie: svr le rapport du ministre de rintérieur; d'aprèi

eApDB. PRÀNÇAHE. <— AISIMBLél

les propositions du goayerneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. {•'. Le gouverneur général civil de TAIgérie est assisté d'un conseil consultatif qui se réunit sous sa présidence.

Sont nommés membres de ce conseil :

le directeur général des affaires civiles et financières, le premier présMent^ le procureur général, le commandant supérieur de la marine, le général commandant supérieur du génie ^ Tinspecteur général des travaux civils, Tinspecteur général des finances, le recteur de Tacadémie d'Alger, un conseiller secrétaire, un secrétaireadjoint.L'archevêque d'Alger aura entrée au conseil consultatif; il siégera à la droite du président ou de son suppléant.

2. Les attributions du conseil consultatif sont déterminées conformément aux dispositions des décrets des 10 décembre iSÔO, art. 10, et 30 avril 1861.

3. Chaque année, les conseils généraux de l'Algérie élisent, dans la session pendant laquelle ils sont appelés k voter le budget, cinq délégués par département, qui, réunis au conseil consultatif à Alger, y forment un conseil supérieur de gouvernement dont les attributions sont déterminées conformément au décret du 10 décembre 1860, art. 12.

4. Le conseil supérieur de gouvernement se réunit en session ordinaire après la session dans laquelle les conseils généraux ont été appelés à voter le buiget.

Le gouverneur général civil le convoque en session extraordinaire toutes les fois qu'il y a lieu. Les membres du conseil supérieur de gouvernement sont convoqués par lettres closes du gouverneur général

5. A roHverture de chaque session, le conseil supérieur élit un vice -président et un vice -secrétaire pour suppléer le gouverneur général ou le secrétaire empêchés.

6. Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

7 «a 12 ocToimv 1871.— Décret qni rend exécutoire en Algérie la lut d'i 19 Juin 1871, portant abroitation do décret du 4 septembre 1870, sur le commerce et la fabrication des armes de guerre. (KII, B. LXIX, n. 60i.)

Le président de la République^ sur la proposition du ministre de l'intérieur, décrète :

Art. !•'. La loi du 19 juin 1871, portant abrogation du décret du 4 septembre 1870, sur le commerce et la fabrication des armes de guerre, et remettant en vi-

NÀTIO«Att. — 7 OCTOBRE 1871 .

gueur les lois antérieures relatives \ la fabrication, au commerce et h la détention des armes de guerre et autres armes prohibées, est rendue exécutoire eu Algérie; à cet effet, elle sera publiée et promulguée ù la suite du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

2. Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

7 M> 9 ocTOBRV 1871. — Décret relatif aax Israélites indigènes de l'Algérie. (XII, B. LXIX, n. 605.)

Le président de la République , sur la proposition du minisire de l'iutérieur et du gouverneur général civil de T Algérie, décrète :

Art. 1*'. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'Assemblée nationale sur le maintien ou rabrogation du décret du 2i octobre 1870, seront considérés comme indigènes et, à ce titre, der meureront inscrits sur les listes électorales, s'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions de capacité civile, les Israélites nés en Algérie avant l'occupation française ou nés depuis celte époque de parents établis en Algérie à l'époque où elle s'est produite.

2. En conséquence, tout Israélite qui voudra être ins^crit ou maintenu sur les listes électorales sera, dans les vingt jours de la promulgation du présent décret, tenu de justifier qu'il est dans l'une des conditions déterminées par l'art, f «^

3. Cette justification se fera devant le juge de paix du domicile de l'israèlite.

Elle aura lieu, soit par la production d'un acte de naissance-, soit par la déclaration écrite ou le témoignage verbal de sept personnes demeurant en Algérie depuis dix ans au moins, soit par toute autre preuve que le juge de paix admettra comme concluante. La décision du juge de paix vaudra titre îi l'israéliie; il lui en sera immédiatement délivré une copie, sans frais. Au préalable, et comme condition de la délivrance de ce titre, l'israèlite, s'il n'a pas de nom de famille et de prénoms fixes, sera tenu d'en adopter et d'en faire la déclaration devant le juge de paix. Pour chaque décision ainsi délivra, il sera dressé, en la furme des casiers judiciaires, un bulletin qui sera re-* mis à la mair.e du domicile de l'indigène, pour servir, soit à la confection des listes électorales^ soit à celle d'un registre de notoriété.

4. L'israèlite dont la réclamation ne sera pas admise par le juge de paix pourra.

BÉPCB* FRAKÇAISE.— AfiSiSMBLÉg NATIONAL*. — 12 OCTOBRE 1871.

daâs les trois jours qui suivront la prononciation de la décision, se pourvoir par simple requête adressée au président du tribunal de Tarrondissement^ au pied de laquelle le président indiquera une audience à trois jours de date au plus. Le tribunal, après avoir entendu risraéïite ou son défenseur et le niinislère public, statuera en dernier ressort. Le pourvoi en cassation ne sera pas suspensif.

5. A défaut d'avoir rempli les formalités et satisfait aux conditions exigées par les articles qui précèdent^ tout Israélite actuellement inscrit sur les listes électorales en sera rayé et ne pourra y être rétabli que lors d'une prochaine révision.

6. Tous actes judiciaires faits en vertu du présent décret et pour son exécution seront dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

7. La convocation des collèges électoraux n'aura lieu qu'un mois après la promulgation du présent décret.

8. Les ministres de la justice et de l'intérieur et le gouverneur général civÛ de l'Algérie sont chargés, etc.

iS » 15 ocTOBAB 1871. — Décret relatif aai frais de route des militaires isolés. (XII, B. LXIX^ n. 607.)

Le président de la République , vu le décret du 12 juin i867, portant règlement sur les frais de route des militaires isolés; vu les décrets des 11 janvier 1868 et i9 mai 1869, apportant certaines modifications audit règlement; vu l'art. 12 de la loi du 17 septembre 1871, qui prescrit qu'à dater du 15 octobre 1871 il sera perçu , au profit du trésor public, une taxe additionnelle de dix pour cent sur le prix actuel des places des voyageurs transportés par chemins de fer^ par voitures publiques, par bateaux à vapeur et autres consacrés au public; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète :

Art. l«^ Le tarif n° 1 (page 89) du décret du 12 juin 1867 sus- relaté est modifié ainsi qu'il suit.

(Suit le tableau.)

2. Le présent décret recevra son exécution à partir du 15 octobre 1871.

3. Les ministres de la guerre, de la marine , des affaires étrangères , de l'intérieur, de la justice et des finances sont chargés, etc.

Û2 «» 14 ocTOBRB 1871. — Décret relatif aux élections pour la formation des constiis généraux des trois départements de l'Algérie.

(XII, B. LXIX, n. 608.)

Page 1