SEPTElttBRE
Le président de la République, vu le décret du 28 décembre 1870, rendu par" la délégation du Gouvernement de la défense nationale, ledit décret prescrivant la dissolution des conseils généraux de TAlgérie et leur reconstitution sur la base du suffrage universel ; vu la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux de la métropole ; considérant que le nombre de trente conseillers, fixé par le décret sus-visé pour chacun des trois conseils généraux, ne pourrait être atteint dès à présent qu'au préjudice des portions du territoire qui n'ont pas encore de corps électoral constitué, et qu'il convient de réserver des places aux représentants des circonscriptions à former ultérieurement; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :
Art. l«^ Les élections pour la formation des conseils généraux des trois départements de l'Algérie auront lieu le dimanche 12 novembre 1871.
2. Le nombre des membres desdits conseils est fixé à vingt-six pour le département d'Alger, vingt-quatre pour le dépar^ tement de Gonstantine et vingt-deux pour le département d'Oran, indépendamment des assesseurs musulmans désignés par le gouverneur général civil.
3. L'élection sera faite au moyen des listes dressées dans chaque commune pour les élections municipales et revisées con-* fermement au décret du 7 octobre courant.
4. Un arrêté du gouverneur général civil de l'Algérie formera, au moins quinze jours avant l'élection, les circonscriptions électorales, en tenant compte du chiffre de la population et de la superficie du territoire.
5. Le gouverneur général civil de l'Algérie réglera, par un arrêté spécial, l'ouverture et la durée du scrutin, ainsi que les formes du dépouillement et du recensement des votes.
6. Le second tour de scrutin, dans les sections où il sera nécessaire d'y procéder^ aura lieu le dimanche 19 novembre.
7 . Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.
iâ -» 14 ocTOBftv 1871. — Décret relatif aux élections pour le renouvellement intégral des conseils municipaux en Algérie. (XII, B.
LXIX, n. 609.)
Le président de la République, vu la loi du 15 mars 1849 et le décret du 2 février 1852 ; vu le décret du 27 décembre
îîKf uàP^^. IfÈAÈ^kiii. ^ ÂÉ&tiitiLÈi tfàrt&HÈLté <^ iO octoMt I8?l«
i86($, sur rorgaûlsâtion mi/ùicipale en Algérie; vu la loi du iA avrit i871, sur Torganisatlon municipale de la métropole, maintenant en vigueur pour TAIgérie le décret susvisé; vu le décret du 7 octobre 1871, rendu en exécution du décret de la délégation de Bordeaux en date du 2Â octobre 1870^ qui a conféré aux Israélites indigènes de TAIgérie les droits de citoyens français; sur le rapport du ministre de rintérieur; (Taprès les propositions du gouverneur général civil de rAlgérie, décrète :
Art. !«'. Les élections ptfuf le renou- VÈlleIdûetir intégral des conseils muiiîdîpaux auront fieu, dans foutes les com*munes de l'Algérie^ le 12 tfovembre procUain.
2^. L'éVection Kérâ faite sur la Ikte dressée en exécution die l'arrêté du gou-^ verneur généfîil' civil de l'Algérie, en date du 29 août 1871, et revisée conformémenf au décret du 7 octobre courant.
3. Le ministre de Tintérieur et le gouverneur général civil de r Algérie sont
cbargés, etc.
» Il I I *
1^ » 17 OOTOB^B 1871. -^ Décret relatif à U répartition des terr'es attribuées, en Al^'érie, aux iirimigrants de l'Alsace et de la Lor- raine. (XH, B. LXIX, n. 611.)
Le président de la République* vu lat loi du ^ juin 1871, qui attribue aux immigrants de 1^ Alsace et de la torrainecent mille hectares de terres en Algérie; vu les art. 1«% 5 et 9 de la loi du 15 septembre 1871 ;, sur le rapport du ministre de rintérieur, et d'aj^rès les propositions du gouverneur général civil de 1 Algérie^ décrète :
Titre I".
Art. !•'. Les habitants de l'Alsace et de la Lorraine qui voudront prrofiter ai bénéftce de là loi du 15 septembre 1871,.
auront à produire oevant les commissions d'émigration, instituées à Tart. f de ladite loi, une expédition en forme de la déclaration quMls doivent faire auprès de Tautorité municipale du lieu de leur domicile, aux termes de Tart. 3 du traité du 10 mai 1871, pour conserver la qua^ lité de citoyen français. Ce titre sera dé^ posé, à Tarrivée des immigrants dans la colonie, au grefife du tribunal de première instance de la situation des biens dont la concession leur sera attribuée.
2. A leur débarquement en Algérie, les immigrants alsaciens et lorrains souscriront définitivement l'engagement par eux pris devant les commissions susmentionnées de cultiver, de mettre en valeur
et d'ftabUëf les terres dent la eoneéssloâ leur seXa faite à titre gratuit par l'Etat* en mè/iie temps qu'ils Justifieront qa'tls sont xlemeùrés en possession des ressour-* ces p'écuniaire* exigées par l'art. 1" de la loi précitée. Le titre de concession qui Itwf sera délivré, aux termes de Tart. 5 de la même loi, mentionnera cet engagements et la déchéance pourra être prononcée co ntre ceux qui cesseraient de résider sur le ;urs terres avant de les avoir mites en "^/aleur dans une mesure sofBsante poor prouver la loyale exécution des obligations par eux souscrites.
3: L'âtfif^anchissemeftt de la eUase résolutoire impli<(bant^ au profit des eoiH cessionnaires. propriété définitive et in*èoMmutable des immeubles dont ils auront ^té inis en possession, sera jpréflencé, à la i^quète des concessionnaires on de lenn ayaut-causCj par arrêté du préfet du département, rend» sur l'avis ée la eomttission départementale. Cet arrêté sera enregistré gratis et transcrit sans autres frais que le salaire du conservateur. En cas de déchéance, il sera i^rocédé oonfoiv mément aux règles établies à Tari* 11 da présent décret.
Â. Pendant trois ans, le concessionnaire sera atfhinchi de tons impôts ^si pourraient être établis sur la proj^riété immobilière en Algérie.
5. Chaque colonie àerà constituée en 'commune de plein eie^ciee aussitôt Vût^ rivée des deux tiers des habitante qni doivent la former. En conséquence, les conditions de penpleMent seront réglées |)our chacune d'elles de façon II te qoe Xïette proportion puisse coirespondre à l'existence d'uà corps électoral de cent •citoyens français ^u itneinS.
TmŒ ÏI.
6. Le gouvernéor général est aatorisé à consentir, sous promesse de propriété définitive et aux conditions d-après exprimées, des locatiéns de terres domaniales d'une durée de neuf années en faveur de tous Français d'origine européenne antivs que ceux désignés au titre 1".
7. L^ bcation ^st l^Ke à condftioB de résidence ^ur la t^rrè louée. Le locataire paiera annuellement et d'avance, k la caisse du receveur des domaines de fa situation des biens, la semtte de un frane, quelle que soit l'étendue de son lot.
8. La contenance de cbaque lot est proportionnée à la composition de la famtHe du locataire, à raison de dix hectares sa plus et de trois hectares au moins par iête de résident earopéea (hommes, fem-
àlMB^ffMHÇftni.^&MntÉBiiÈiiniMfeiJUitv «tt. li^t»MPT.,tf« Idocr. lATl. m
é)é(ii etiMté m gens I fil|lé). L'aetè de kxtttibi) déterminera, potit «ehat]»» eâs pariMliébf l« Dombvë a'Earopéettd à entretenir sar riiHtoeumâ.
9. À l'eXpimioti de là tiêbtîème àiitiée de résidence contiiiue dans les conditions exprlméeis à l^article. précédent, le bail est fonTerti eti titre dèfinitiif de propriété. Cet acte de propriété, établi par le sei*tlce des domaines, e^t enre|isttré gratis e^ transcrit éftns autres îl^ft que lé salàirç dtj conservateur, Ife tout ^ la diligence du service des doiiialil&â et aux frais du titulaitiB.
10. Après deut ^ntl^ê? de i^é^idencé. Te îticaïaire a la faculté ti^ céder son droit au bail et évcTatuelltitetlt à ta tbucessioh irttèrieure des terres à lotit -adtrfe colon européen, aux tîlausfes et Conditions con- Teti\ies entre eut, s'oui la Wsefve de % Notification en due ftittné âii contrat de "substitution au i^eCévétir des dOtiiaines de la situation des biçns. Le tjtte d3éfinU#de ^ojjtrélé est déliVré, en ftn de bail^ au dernier locatairp ocdipànt.
1 1 . le bail e« n^rsilié tfe "pïefû itéU par Hb fait de l'itexètutibn iei éruditions de résidence imposées a l'^tt. 8. BM caide Résiliation, l'Etat te^)retïd pliretdent «t simplement pos^sessfon dtè la terre timk'é.
Néanmoins, si le Ixnïatalre a fait sur l'imneuble ^es amAioMitiotoé utiles et pè^ittanentfes, îl sef a brè^iédé )()'nWlqnembt, pHt f OijB adminisir^ivè, à Vadjudlcâtion du drori^ '4^ baU. G^ij» «djyâicati^n ne pourra être prononcée gu'en faveur d'en-»
ehérlsseurs européens. ï^ prix d'adjudication, déduction faite des frais et compensation faite des dojnmages, s*il y a lieu, appartiendi'à au ïbcataire déchu ou à des oyalftticaflâè. S'H Ae se poéfitute iim»iii8djttdicataiKB,i'iitimeulil« faiiééfiBi- 4iitemmi retour à i^Ëtitt, franc <et f^ite de 'toutes cbargee^
43. PéndElit trois ans, le locataire sera affranchi de to^s impôts qui pourmlent ^tre ètablés sor la pBoyrtété imniiQi)Uièi% en Algérie.
13. Le mipistre de l'intérieur et le gouverneur géinéral civh de l'Algéi'ie sont chargés, etc.
portant iltssoitttion dvs g«rd«$ itittioHkifes
Le i^lhèsidekt dé la Répii&li|ae, tu 1t loi dd ^ «bût 4971 \ tût la propoBitfioa du ministre dé l*intêrieHr, décrète !
Art. 1*^. Lee igardes nattonates du départetnëht dû Gard soit dissoutes. Les atomes de toute fiature qui sent tcttellemeut èbtre leurs hmIiis seront Versées d^ns les àrsenant de Ittat.
f . Les ministres de riatériear et de la ^oen^ i/afil eliàrgés, «te.
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ilfortent dito<r>lUH<»n dés ^ftr<l«s nfti(«naléfl du
Le président de la RépubU(|iie> td Ib lei dd 25 àoAt 1871 ; sur Ib ^opOfeitioA du tttînisti'e dé nnttèHeur, déerèie :
Art. 1^. Iiesj|a¥des natisMles fltt éé- ^àrte^Mnt ide li Dord^ne èêêX di«sotitee.
Les ahUes de tmitig nature qui sonft aetiiellettieiit éntM tèttlrs lèailis sérént hersées ^t^s les iàrsenàti^ de l'Blàl;.