Le ministre des travaux publics est
«hargé, etc. ^^^^^,^,^
aSocTOBEK — «5 HOTmtt»«i871. — Décret portant dissolotion des gardes nationales de seite départements (1). (XII, B. LXX,
Le président de la République, vu la loi du 25 août 1871 ; sur la proposition du ministre de l'intérieur, décrète :
Art. 1*'. Les gardes nationales des départements Ql-dessous demeurent dissoutes, savoir ; Aisne, Ardennes, Aube, Côted'Or, Doubs, Eure, Jura, Marne, Marne (Haute-), Meurthe-et-Moselle, Meuse, Oise , Saône ( Haute-) , Seine - et - Marne , Somme, Vosges. Les armes de toute nature qui seraient encore entre leurs mains seront versées dans les arsenaux de TEtat.
2. Les ministres de l'intérieur et de la guerre sont chargés, etc.
"2 » 25 iroYBMBav 1871. — Décret qni oavre an ministre de rintérieor an crédit extraordinaire sur l'exercice 1871, ponr frais de séjour de la délégation du ministère hors de Paris. (XII, B. LXX, n. 661 .)
Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur; vu la loi du 27 juillet 1870, portant fixation du budget de Texercice 1871 ; vu la loi de finances du 6 septembre 1871, art. 32; vu Tarrété du garde des sceaux, membre du gouvernement de la défense nationale, en date, à Tours, du 20 novembre 1870, fixant les indemnités de séjour hors de Paris allouées aux chefs de service et employés des difi'érents ministères ; vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date, k Versailles, du 5 avril 1871, relatif aux indemnités accordées aux fonctionnaires et agents de l'administration pendant leur séjour à Versailles; vu l'arrêté do président de la République, en date du 11 octobre 1871, portant réduction, à partir du 15 du même mois, des indemnités fixées par le précédent arrêté ; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue ; de l'avis du conseil des ministres, décrète :
Art. 1". Un crédit extraordinaire de deux cent quatre-vingt-dix mille francs est ouvert au ministre de l'intérieur sur l'exercice 1871, pour frais de séjour de la délégation du ministère hors de Paris.
' 2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, etc.
31 ocTOBRK *> 11 ifCTnaas 1871. — Décret portant promulgation de la convention additionnelle au traité de paix entre la France et l'Allemagne , signée à Berlin , le 12 octobre 1871 (2). (XII, B. LXXI, n. 670.)
Le président de la République, sur le rapport du ministre des affaires étrangères, décrète:
Art. 1«'.
Une convention additionnelle au traité de paix entre la France et l'Allemagne ayant été signée à Berlin, le 12 octobre 1871, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 31 du même mois, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.
Convention additionnelle au traité de paix entre la France et VÂlkmagne.
M. Augustin-Thomas- Joseph Pouyer- Quertier, membre de l'Assemblée nationale, ministre des finances, et spécialement constitué et nommé par lettre du président de la République française, en date du 6 octobre 1871, plénipotentiaire
' (1) A la même date, et sous les n"* 658 à 660, déeretssemblables concernant les départements de la Haute-Garonne, de l'Hérault et du Var.
(2) Voy. 9uprà, page 272, la loi du 16 septembre 1871, et les notes.
RÉPUBLIQUE FKAMÇÀIIE. •— ASSEUBLÉB MATioMAbE. ^ 31 OCTOBRE 1871. 293
de la République française, stipulant au nom de la France, d'un côté; de l'autre, le prince Othon de Blsmarck-Scbonhausen, chancelier de l'empire germanique, elle comte Harry d'Arnim, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne près le Saint-Siège, stipulant au nom de l'Empire allemani, ont arrêté ce qui suit:
Art. l*^ Les produits fabriqués dans TAlsace-Lorraine seront admis en France aux conditions ci -après fixées: 1<> du 1" septembre au 31 décembre de la présente année, franchise de tout droit de douane; 2o du 1" janvier au 30 juin 1872, un quart ; et du 1" juillet de la même année au 31 décembre 1872, moitié des droits qui sont ou pourront être appliqués à l'Allemagne, en vertu du traitement de la nation la plus favorisée, lequel lui a été concédé par le traité de paix. Seront exclues du bénéfice des dispositions énoncées sous le n*" 2 du présent article les denrées alimentaires telles que vins, alcools, bières^ etc.
2. Dans le cas où des impôts nouveaux seraient établis en France sur les matières premières et sur les matières tinctoriales entrant dans la composition ou la fabrication des produits originaires de l'Alsace -Lorraine, des suppléments de droits seront établis sur ces mêmes produits à titre de compensation des charges nouvelles qui pèseraient sur les fabricants français.
3. Les produits français tels que fontes, fers en barre ou en tôle, aciers en barre ou en tôle, fils et tissus de coton, fils^u tissus de laine et autres produits de même nature destinés à recevoir un complément de main-d'œuvre dans l'Alsace-Lorraine, seront admis en franchise de droits de douane dans lesdits territoires cédés, et placés sous le régime de l'admission temporaire, tel qu'il est réglé par la législation allemande.
4. Les produits fabriqués dans les conditions indiquées par l'art. 3 devront, à leur réimperlation en France, acquitter, sur la base du droit applicable aux produits fabriqués en Alsace-Lorraine, la quotité afférente au supplément de tratall reçu dans les territoires cédés.
5. Les produits français tels que l'amidon, les fécules, les matières tinctoriales, les produits chimiques et autres matières analogues propres aux apprêts, introduits dans les fabriques on dans les manufactures de TAlsace-Lorraine et destinés a être incorporés dans les produits finis,
seront admis en franchise jusqu'au 31 décembre de la présente année et soumis, du !«' janvier 1872 jusqu'au 30 juin de la même année, au quart, et du 1*' juillet 1872 au 31 décembre 1872, à la moitié des droits qui, à titre général, sont ou pourront être appliqués en Allemagne aux produits de même nature. Les quantités à introduire dans les fabriques ou manufactures de l'Alsace-Lorraine seront limitées aux besoins desdites fabriques ou manufactures. On est convenu que les produits sus-indiqués ne pourront être imposés (1) en Alsace- Lorraine que par les bureaux de douane qui seront désignés par Tautorité allemande.
6. Il demeure aussi entendu que les droits qui auraient été payés ou consignés, jusqu'à la mise en vigueur de la présente convention, à l'importation des produits auxquels s'appliquent les articles 1 et 5 de la présente convention, seront réciproquement remboursés.
7. Afin de prévenir les fraudes et de limiter aux seuls produits fabriqués dans l'Alsâce-Lorraine le bénéfice des stipulations qui précèdent, il sera institué eo Alsace-Lorraine des syndicats d'honneur en nombre suffisant pour exercer une surveillance 'efficace. Ils seront élus par les chambres de commerce et exclusivement composés d'Alsaciens et de Lorrains; ils seront en outre agréés par le gouvernement français.
Ces syndicats devront : l*" veiller à ce que les produits de l'Alsace-Lorraine qui seront importés en France en vertu de l'art. 1" et que les produits français désignés dans l'art. 5 de la présente convention, qui seront importés de France dans les territoires cédés, ne dépassent pas en quantité les limites à constater par lesdits syndicats du commerce ayant existé entre les deux pays en l'année 1869; 2* délivrer à chaque établissement des certificats d'origine; 3* surveiller les usines de telle façon qu'aucune fraude ne puisse se produire, soit par augmentation des quantités inscrites dans les certificats d'origine, soit par emploi de matières étrangères au très que les matièresprcmières ; 4" veiller à l'exactitude et à la sincérité des déclarations. Les certificats d'origine seront nominatifs et non négociables.
8. Lesdits syndicats sont tenus de signaler au gouvernement lésé toute infraction aux conditions ci- dessus indiquées ainsi qu'aux statuts des syndicats, qui ont été déjà approuvés par le gouver-
(1) Vraisemblablement il faut lire : introdaitt.
)9i nimm. nuaçAiti. — Asswiifcii flàW«M*- -- ''» *^ oçrpiMt W4.
nemeot françtii. Le go«Teni«ment U«^ poarra priver 1« chef d^éUblissemeot coupiMe de TinfraetioB du béo^Ëce d«9 clauses qot précèdenL
9, PendaDtla durée de la présente coqyestiOD» les marcliés conelus par des fabricants atoacieni» et terrains avec des Français, avant ou pendant la guerre.
Jouiront, peur leur exécution, des franchises édictées par le paragraphe l*" de Part. 1*' de la présente convention. Le même régime sera concédé, k titre de réf ciprocité, aux produits français désignés à rart. 5 d« la présente convention, oh-?
jets de marchés conclus par des fabricants alsaciens et lorrains en France avant ou pendant la guerre.
10. Le gouvernement allemand rétrocédera k la France : {• les communes de Raon^les-Leau et de Raon*sur*Plaiae> exclusivement de toute propriété doma-»
niale ainsi que des propriétés communales et particulières enclavées dans le territoire domanial réservé; â* la commune dlgney et la partie de la commune d'Àvricourt, située entre la commune d'Igney, jusques et y compris le chemin de fer de Paris à Avricourt, et le chemin de fer d'Àvricourt à Cirey . Le geuverMment français prendra k sa ciiarge les frais d'une station de chemin de fer à oocis-^ truire sur le terrain choisi par le gowver*nemeit allemand, et q«t sutfra aux in^ térêts militaires et commepciauK autant que celle d'Avrieourt. Les devis de cette eonstnieti«ii seront faits d'un cemm«n accord ; le goavefnemeat allemand aura eoin de la faire exécuter le plus tet pos^ sibie. Jusqu'à radbévement de la nonvid4e station, le gouvernement aliemand se réserve le droit de tenir occupée la cemmniie d'Igney ainsi que la partie de la commune d'Àvrioeort susindiqaée. La e^Mttmission de déUmitatwn sera chargée de déterminer la nouvelle frontièM.
11. Les deux hnufes parties -coptractantes sont convenuefe de remettre en vigueur l'art. ^8 du tratté conclu, le 2 août l«62, entre la France et le toWverein, concernant les marques et dessins de fabrique.
12. La présente cpnyeptlpn sera ratifiée p?it Sa Miges0 J'Êmperpur d'Allemagne pprès ]p consentet»ent pu conseil fédéral \i du parïçf)[)ei)t de î^popirp, q^nne part, et le résident ^e h Répu- Vique française, rautre part, et les ratifications en seront échangées d^ns l'efspace du mois d'octobre courant, kVersaiHes;
En foi de quoi , les plénipotentiaires
ont signé la convention pnét^eiUfi et f ont apposé le cachet de leurs armes*
Fait ift Berlin, le douze du mois d'octobre de l'an mil huit cent soixante et
onze.
Signé: PooT«R-QoKWiin , Bisiunc^,
AnHin.
Art. 2.
Le ministre des affaires étrangèpes est chargé, etc.
7 — 9 ocTOBEi 187i. — Décret qui détermine les b^sei de la répartition à niire entre les goQMHpteiirt É l'emprunt de la YiHe de Patl8. (XII, B. LXXI, n. «7i.)
Le président ae la Répablique, vu U décret du 18 septembre dernier, qui approuve le cahier des charges et eondilions de l'emprunt de la ville de Paris; considérant que ledit cahier des charges et conditions n'a pas prévu le cas oti le nombre de^ souscrimions serait tellement considérable qu'il deviendrait nécessaire de réduire même les souscriptions d'une seule obligation, et que ce cas s'étaat cependant réalisé, il y a lieu d*y pourvoir en autorisant la création de coupures et en réglant le mode suivant lequel elles seront réparties ; vu la délibération prise à cet effet par le conseil municipa} de la ville de Paris, le 6 octobre courant ; sur la proposition du ministre de l'Intérieur, décrète :
Art. 1". Est approqvée la délibération nnsvisée du conseil municipal de Paris, par laquelle II détermine le^ bases de la répartition à faire entre les souscripteurs des obligations disponîbies, après îfe prélèvement de celles qui ont été souscrites en vertu de l'art. 9 du cahier des charges.
J. Le ministre de Tîntérieur est chargé,
etc.
10 ocvoBM «*• i** picwwftB 4S7i . — IHer^ qui fitfiorlge un virement de crédit laii b«||get da ministère dp I4 Rafirre, e:^^rcice 187i. (XU, B. LiXÎ, n. 67f J
Le président de la Répul^lifue., sur le rs^pport du miaiistre de ia guerre ; v« la loi du 37 juillet iHlQ, portant fi&«tio«du budget général des «eiçetteeetdesdépcBses de l'ejier^ice i97i ; vw la loi ^u 16 septev^bne 1^7i» qui « «(SMtrdé dei» 6«pplém«nt§ # ivédUs mv ^ 'b|)d9et lexiraordipaire de l'^erpiae 1^71 1; vw Tarrètédu 3 aoUt 1871, ^i f rnitomé ^e iriremeit provisoire d'une 4omm^ 4e vii^t millions de francs du chapitre 6 au chapitre 7 du i)udget ordinaire dix même' exercice: vu rart. 2 du sètyàirsM^h^Mtèila 31 àécem-
KÉPVB. nUnQAI«S.r^At»EIIBL]^ NiOUIÇ^ÀUE? — id 0<!T., 10 M0TfM9»IB 1871. ^5
fere 1^4 ; yu le décret .du ^0 qov^mbre 4856, décrète :
Art. 1*^. La somme ^e yingt mUliotts ide fmiMîs retranchée provisoiremeot, |>a(r l'arrêté du 8 août 1871, du crédit ouvert au ministère de la guerre sur le cha-p.6 [Solde H prestations en nature) du linAg«t ord-inalre de rexerctee 1871, est rétablie audit chapitre.
2. Les crédits ouverts au miuîBtère de la guerre sur le dia pitre 7 {Habillement ^t c(j,mpement), par la loi de finances du 27 juillet 1870 et jpar l'ai'rôté du 3 août 1874, sont dijoninués d'une somme égale de Yjngt millions de francs.
3: Les ministres de la gi^erre ejt des fî* J)a|lQ^s $pat cbargés, etc.
3, Les ministres de la guerre et 4es finances sont cbarg^s, élc.
fi9 oct09M m' i«^ 9Bciti|^9 i871. — Décret qui aiitojHpe un virement 4e crédit au budget du ministère de la guerre, exercice 1871. (XII, B. J.XXI, n. 673.)
Le président de I4 Hé»ubl|que, ^ur le rapport du ministre de la guerre ; vu la loi du 27 juillet 1870, portant fixation du budget géoéral des recettes et des dépenses de l'exercice 1871 ; vu les décrets 4e la délégation du gouvernement de la défense nationale de» 30 décembre 1870 et 16 janvier 1871, le décret du gouverneroent de la défense nationale du 1«' février 1871 et la loi du 16 septembre 1871, qui ont accordé des suppléments de crédits sur le budget extraordinaire de Texercice 1871; vu l'arrêté du 12 mai 1871, qui a autorisé le virement d*une somme de quatorze millions de francs des chapitres 5 et 14 au chapitre 1" du même budget; vu le décret du 10 novembre i856; vu Tart. 2 du sénatus-consulte du âl décembre 1861, décrète :
Art. le'. La somme de quatorze millions de francs retranchée prx)visoiremept, par l'arrêté susvisé du 12 mai 1871, des crédits ouverts au ministère de la guerre jsur les chapitres ci-après indiqués, est rétablie auxdits chapitres de la manière suivante : Chap. 5. Solde et prestations en nature, 4,000,000 fr. Chap. 1^. Garde nationale mobilisée, 10,000,000 fr. Total égal^ 14,000,000 fr.
i. Les crédits ouverts sur le chapitre 1" {JEtablissements etmatériei de f artillerie) du budget extraordinaire dé l'exercice 1871, par la loi de finances du 27 juillet 1870, par les décrets des 30 décembre 1870, 16 janvier et 1" février, p^r l'arrêté du 12 mai 1871 et par la loi' du 16 septembre 1871, sont diminués d'une somme de quatorze «iUions de francs.
tO nOYKWBRV ■- â^i* BÉCUMBI» 1871. r^ JOëÇOft
qui reporte ^ l'exercice 1871 une portiota des crédits ouTertd, à titre de fonds de concours, sur l'exercice 1870 , pour l'ex^eutiwi de grands traTâux ^btlcs tn Alcèrle. (XII, B. LXXI» n. Ô7«.)
Le président de la Répablique , vu la eonvention passée, le 18 mai 1865, entre le ministre de la guerre et la société générale algérifeûtte, pour l'exécutioii de grands travaux d'otimé publique en Algérie; vu la loi du 12 juillet 186ë, approuvant les art. 1 et 2 de ladite convention ; vu le décret du 1« septembre suivant, approuvant la même convention ; vu la loi du 8 mai 1869, portant fixation du budget extraordinaire de l'exercice 1870; vu le décret du 16 octobre suivant, répartissant par chapitres les crédits de ce budget; vu \t décret du 16 septe»bre 1870 et l'arrêté du 30 inai» 1871, autorisant le report, deTexprcice 1869 i 1870, d'une somme totale de sept millions quatre-vingt-quatorze mille deux cent dn- Suante francs onze oentiiqes au titre du udget extraordinaire du gouvernement général de l'Algérie; vu la loi de finances du 27 juillet 1870, portant fixation, par chapitres^ du budget Général des recettes et des dépenses de l'exercice 1871; vu l'arrêté du o mai 1871, abrogeant les décrets du 4 février précédent, reLaUfs à la répartition, entre les divers départements ministériels, des crédits alloués pour les dépenses civiles de l'Algérie, et rétablissant le budget du gouvernement général de l'Algérie; vu 1 arrêté du 26 août 1871, autorisant l'ouverture d'un crédit supplément^irededeuxmille francs, à titre de fonds de concours, au chap. 2 du budget extraordinaire du gouvernement général de l'Algérie de l'exercice 1870; sur le rapport du ministre de l'intérieur et d'après les propositions du gouverneur général de TAlgérie, décrète :
Art. 1*', Les crédits ouverts aux chapitres 1 , 2, 3 et 4 du budget extraordinaire du gouvernement général de l'Algérie de rexercice 1870, par la loi de finances susvisée du 8 mai 1869 et les décrets et arrêtés également «usvisés des 16 octobre 1869, 16 septembre 1870, 30 mars et 26 août 1871, sont réduit^ d'une somme de cinq millions huit cent soixante - deux mille neuf cents francs non employée, pette somme est et demeui^ annulée lau titre de cet exercice, savoir :
Section 4. Chap. i«% Pe&sécfiem^pi^,
RÉPUBL. FRAMÇÀISB.— ASSEMBLÉE RÀTIÔSALE, — 13, 14 NOVEMBRE IB71,
irrigations et forages, 1,062,000 fr.
Gbap. 2. Routes et ponts, aqueducs, canaux, fontaines etgrande voirie, 1 ^500,000 fr. Chap. 3. Ports , pbares et fanaux , 3,250,000 fr. Chap. 4. Reboisements et travaux forestiers, 50,900 fr. Total, 5,862,900 fr.
2. Ladite somme de cinq millions huit cent soixante-deux mille neuf cents francs est reportée, pour recevoir la même affectation, au chapitre i" du budget extraordinaire du gouvernement général de TÀlgérie de l'exercice 1871.
3. Il sera pourvu à la dépense autorisée, au titre de l'exercice 1871, par Farticle précédent, au moyen des ressources provenant des versements effectués au trésor par la société générale algérienne, en exécution de la convention susvisée du 18 mai 1865.
4. Les ministres de Tintérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.
13 ■- 16 KOTBMBKV 1871. — Dècrct qui crée une chambre de commerce à MAcon. (XII, B.LXXI,n.676.)
Le président de la République, sur le rapport du ministre de Tagriculture et du commerce ; vu la loi du 28 ventôse an 9, le décret réglementaire sur l'organisation des chambres de commerce du 3 septembre 1851 et le décret du 30 août 1852; vu la demande du commerce de Mâcon ; vu les pièces de Tinstruction à laquelle il a été procédé sur cette demande; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :
Art. l^'. li est créé une chambre de commerce à Mâcon (Saône -et-Loire). Cette chambre comprendra dans sa circonscription les arrondissements de Mâcon et de Charolles.