‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 209 sur 244 · Le ministre des travaux publics est · texte numérisé non relu

Le ministre des travaux publics est

chargé, etc.

36 ocTOBKV «a i6 MBcpnsRB 1871. -T- D<u:ret relatif aux jtitreg pntv4r$i|alref délivrés dans les colonies, (kll, ^. L^XU, n. 690.)

Le président de la publique» sur le rapport du ministre de l'in^tr^iciion publique et des cultes et d« mini&trie de la iDarine et des colonies; vu les décret^ du 23 décembre 1857 ei du 18 novenabre 18Ô3, qui ont institué dans les colonies firafiçaiaes de la Martinique^ de la Gqadeloupe, de la R<$un|onet dans les/^tabli^seoients français de l'Inde» des cppi^joiii^sions 4*eKamen ^our les sciences et ppur les lettres; «u l'avis du conseil de V'x^traction publique, décrète :

Art. !«'. Dans les eolonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de là Réunion et dans les établissements fran^ts de l'Inde^ les étudiants pourvu3 du brevet de capacité pour les lettres ou pour les sciences, institué par le déeret du 33 décembre 18S7^ pourront être admis» sur leur demande et l'avis des facultés compétentes, à l'échanger contre un dipléme de bachelier H lettres ou es scieic^es, sous la condition d'acquitter, au compte du trésor pubile^ les droits exigée en France des candidats au baccalauréat, et de iufttifier, en outre, qu'a l'époque eh ils se sont présentés devant la commission d'examen coloniale ils résidaient depuis deux ans au moins dans la colonie. La demande devra être a«Apmpagnée des pièces suivantes : 1* extrait de l'acte de naissance; V certificat de l'autorité ad^ ministrative locale coastatant que le postulant réside depuis d^ux ans au moins dans la colonie; S* compositipns éerilea; 4*> certificat d'aptitiafe conforipe a^ mor dèle annexé au présent décret ; W fêcér pissé du versement des droits affronts au diplôme de bachelier.

3. En cas de refus du diplôme, les facultés décideront §i les épreuves nouvelles k subir par ies intéressés auront lieu en France ou dans la colonie. Les facultés compétentes conservei^t dans ce dernier cas leur droit de contrôle.

3. Les ministres de l'instruction pu* blique et des culte§ et de la marine et des colonies sontcbargés, etc.

10 NOYBMBRB «a 16 uiCEMBBB 1871. DèOffl

portant dissolution des gardes nationales du département du Gers (1), (XII, B. LXXII, n. 691.) '

Le président de la République» etc., vu la loi du 35 août 4871 ; sur la proposition du ministre de l'intérieur, décrète :

Art. 1". Les gardes nationales du département du Gers sont dissoutes. Les armes de toute nature qui sont actneUement entre leurs mains seront versées dans les arsenaux de TEttt.

3. Les ministres de l'intérieur et de la guerre sotit chargés, etc.

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