Le ministre des travaux publics est chargé, etc
13 ROTiMBKB n 16 D<»Dms 1871. — Décret qui approuve divers travaax h ezécater et diverses dépenses à faire par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, (XTI, B. LXXII, n. 698.)
Le président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics, vtt le décret et la convention en date du 1" août 1857; vu les loi et décret du 11 juin 1859, ensemble la convention v annexée du 28 décembre 1858 et du 11 Juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863, et la convention du 1«' mai de la même année; vu les loi et décret du 10 août 1868^ portant approbation de la convention passée, le même jour, entre TEtat et la compagnie des chemins de fer dfi Midi et du canal latéral k la Garonne, et spécialement l'art. 12 de ladite convention ; vu les projets présentés et demandes faites par ladite compagnie des chenains de fer du Midi, k Teffet d'obtenir que divers travaux projetés sur la ligne de Bordeaux k Cette soient approuvés par décret délibé^ en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de Tart. 12 susTisé de la convention du 10 août 1868; vu les pièces de l'instruction k laquelle chacun desdits projets a été soumis, et notamment les trois avis du conseil des
(1) A la même date, et sous le no 700, décret semblable concernant les gardes nationales du département de la Seine-Inférieure.
(S) A la même date , et sons les no* 702 à 705, décrets semblables concernant les gardes nationaLea des départements de Ja DrOme, des
ponts et chaussées, des 12 août et 14 septembre 1871; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète ;
Art. 1er. Sont approuvés les travaux k exécuter et les dépenses k faire par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral k la Garonne, conformément aux projets suivants : (Suit le détail ) ^ 2. La dépense des travaux dont il s agit sera imputée sur les trente millions énoncés k Part. 12 de la convention du 10 août 1868 comme maximum de dépense complémentaire k autoriser, dans un délai de dix ans, sur 1 ancien réseau de la compagnie.