‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 214 sur 244 · Le ministre des travaux publics est chargé, etc · texte numérisé non relu

Le ministre des travaux publics est chargé, etc

14K0VBMBaB o. 16DBCBMBRB 1871. — Décrct portant dissolution des gardes nationales du département de Maine-et-Loire (i). fXII B LXXll,n.699.) ^ Maii, b.

Le président de la République, vu la loi du 25 août 1871; sur la proposition du ministre de l'intérieur, décrète :

Art. 1«'. Les gardes nationales du département de Maine-et-Loire sont dissoutes. Les armes de toute nature qui sont actuellement entre leurs mains seront versées dans les arsenadx de l'Etat.

2. Les ministres de l'intérieur et de la guerre sont chargés, etc..

16 ROVBMBRB ^ 16 D^CRKBBB 1871. — Décrct

ponant dissolution des gardes nationales du département de l'Ardéche (2). /XII fi LXXII, n.70l.) W l », D.

Le président de la République, vu la loi du 25 août 1871 ; sur la proposition du ministre de l'intérieur, décrète :

Art. 1«'. Les gardes nationales du département de l'Ardèche sont dissoutes.

Les armes de toute nature qui sonC actuellement entre leurs mains seront versées dans les arsenaux de l'Etal.

2. Les ministres de l'intérieur et de la guerre sont chargés, etc.

47 noYBMBRB = 16 DâcBMBRR 1871.' — Décret j portant dissolution des gardes nationales du département de la Loire-Inférieure fSL^XIl B. LXXII, n. 706.) V M *:

Hautes et Basses-Pyrénées et de Vancluse (3) A la même date, et sous les n«>«707, 708, décrets semblables concernant les gardes nationales des départements du Nord et du Pasde-Calais.

|#f lOÉPi «LWçAtti. ^ MwniÂt nAnmjiaMi <« i%, 44 w^mm iOTi«

Le ppésiéent le la Ré^vMiquè, va Ift loi du 25 août i«Tl ; siir Ui (>^oposUioù du ninistre de llntérievr, décrète :

Art. !«'. Les garde» natimiales du dé^ parteneat èe la Loire-inférieure Bont dissoutes. Les armes de toute nature qui sont actuellemeBt entre leurs ntaios seront YorÂées dans les ti^enaat de l'Etat.

S. Les niAistres de liotérievr et de la guerre sent chargés^ et«.

|g mtittn >* l< mietiinB lé71. -^ Déct-et qui proroge le é61fti fixé ponr là mise à ez6caiiun, en Algérie, de l'art, ie de la loi 4a 13 mai 1863, relatif au timbre des réeépis- 86s délivrés par les compagales da chemins de fèr. (Krt, B. LXXH, n. 70^.)

Le président de la ftiépnfclique, vu l'article 7 de Tordonnance du 10 janvitr 1843, aux termes duquel les lois et ordonnances qui régissent en France r impôt du timbre ne deviendrent exécutoires en Algérie qu'en vertu d'une promulgation spéciale ; vrt le décret du 16 septemhte 1871, rendant exécutoire en Algérie, à partir du 1* octobre suivant, l'art. 10 de la loi de finances du 13 mai 1863, relatif ail timbre deâ récépissés délivrés par les Éolâpagnies de cbemias de fer; sur le tapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général èivii de r Algérie, décrète :

Art. 1". Le délai âxé par le décret susvisé du 16 septembre dernier, pour la mise k exécution en Algérie de l'art. 10 de la loi de finances du 13 mai 1853, est reporté au 1" janvier 1872.

â. Le ministre de rinténienr et le i^uyerneur général civil de l'Algérie sont cha^gé$, etc.

Il il r

18 ifoysiDiiK If» 16 oibciiiiiiRK 1871. t— Décret ^portant diSBulatjon desc^ardee natioitales é«i

département de la Charente-loférieure, (XII,

B. LXXH, n. 7lO.)

i.e président de la République, vu la loi du 25 août 1871; sur la proposition du niinistre de rintérieur, décrète :

Art. 1". Les gardes nationales du département de la Charente-Inférieure sont dissoutes. Les armes de toute nature qmi sont actuellegient entre leurs mains seront versées dans ks arsenaux de l'Etat.

3. Les ministres de l'iolèrieUr ùt de la guerre sont chargés^ etc

i d ii h ii I

18 «* 18 NovBXBRB 1871. — Décrei portuiior* gauiaation de radminlstra^^p «enlrato du ministère de l'intérieur. (XII, ^ IJUm, 11.711.)

Le prfeidèDl de U Il6pubUqii6> mtr le rappert dû thltttstw d« l'iiitérittir, décrête *

Art! !•'. L'administration centrale du ministère de rinUérieur comprend le cabinet du ministre* quatre direetieat et «ne direction annexe (Algérie), coaitltués

ainél qall suit :

Cabinet du ministre, Cerrespondance générale ; personnel administratif ; secèurs généraux; presse.

Direction du secrétariat et de la comptabilités Comprenant les divisioi» du secréuriat et de la eoiàpubilité.

Direction de V administration départementale ei communale. Comprenant la division d'«dministrati«É générale et départeœntale et la division d'administration comnanale et hospitalière.

Direetiion des prisons et des Mablissements pénitentmires. Comprenant le service actuel des prisons.

Bvivction de la sfùareté igénérak. Gomprenant la division de la sûreté piibUf«e et l'ancienne tttTtston de l'imprimerie et de h librairie.

Direction des kftaires civiles de l Algérie, Serviee laiHiexe.

2. Le traitement aanued des directeurs est fixé 'à ^-èiBze mille francs, taux du traitement t^ésentement aHoné aux chefs de dâvibion de première oUsse.

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