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Le ministre de la justice est chargé, etc

2K *>■ 86 KOTBKBVi 187i. .^ Di^orei portant r6glement d'administration publique pour la perception de la taxe établie par la loi du 23 a(yût 18Y1 sur les contlrat» d'assurances liiaritlfflès àw contré nnCeodle (I). (Xil, B. LXXII, 11. 713.)

Le <)résident de la République, sur le t^ljport du ministre AH finance, tu rart. 6 de la loi du 23 août 1«71, qui établit une taxe obligatoire sur lies contrats d'assurances iharitihies 0u contte l'iticéndre ; vu l'iârt. 1 dé la mette loi, portant que cette taxe sera peirçufe pour le compte du trésor par lés compagnies, sociétés et tousafutries assureurs, courtiers ou notaires qui auraient rédigé les contrats: vu Tart. 10, ainsi conçu : « tJn « règ'lement d'administration publique < déterminera le mode de perception « et les époques de paiement de la taxe

1<A1^I0J(ALK. — 25 NOVËiBitil 18?1 é JtfS

k éta1)iie pai* Tart. 6, ainsi que iotties les c mesures nécessaiî'es pour àssui^r l*iÉji6M « cution des art. 6 et 7; chaque contra-^ « ventioB aux dispositions de ce règlement « sera passible d'une amende de cinquante « francs; » la commission provisoire chargée de remplacer le c<3nseil d'Etat entehdue, décrète :

TithE I*'. Des ai9urancêè maritimes.

Art. 1». La perception de la taxe éta<^ blie sur les assurances maritimes est feite pour le compte du trésor et au moment de la signature, des pelices, savoir : par les courtiers o« notairts qui auront rédigé le« contrats ; par les oMopagnies, sociétés 00 tous autres assureurs, pour les contrais souscrits «ans interveiition de courtiers ou de notoires. Si, dans ee dernier cas, le contrat est souscrit par plusieurs sociétés, cempagtties ou assureurs, le montant intégral 4e la taxe est perçu par ^ premier signataire^ désigné sous le nom ù'apétiteur, de la {M^iee. Néanmoifts, toutes les parties restent tenues sdidaireriient du palemeM des droits qui n*aafaiént pas été versés au tréior aux épo- ^es diaprés (t),

2. Les polices provisoires H, les policés ftottantes ne donnent pas lieu ^\^ paiement immédiat de la taxe ; mais cette taxe est perçoe au knomènt de la signature de la police définitive, connue sous le nom de jpoiû^ d'aiimentj avenant y applitatioUf ou ikoas toute autre dénomination que ee soit. A cet effet, les polices, avenants ou applications contiennent la mention expressede la date,du numéro delapolieéprovisoire on iottante, ainsi que du nom de l'assuré et du navire. Pareille mention est inscrite sur le livre on registre que les courtiers ou notairee doivent tenir, tn exécntioA de i^rt. 84 du Gode de •commerce et de Tart. 47 de la loi da 5 juin 1850^ ainsi ^ob sur \e répertoire tenu par les «emfpai^nies, sociélés 'on assureurs, ^dUformémeBt aux art. 44 et 45 de la loi précitée. Les poMces de réassurances doivent aussi faire mention expresse de la date et du numéro de la police primitive, aii^ "que des noms du nàvirè et de l'assureur primitif. €es indications sont inscrites sur le'répeMoire tenu par le réassureur. L^asSurenr primitif Inscrit également en marge de son répertoire la date et le numérè âé la police de réassurance et le mfiû du réassureur.

(I) Yoy. êupràt P*9«> i61 et |oWantes> les art. 6, 7 «t 10 46 ta loi «Il 83 août 1871, et let notes.

i^) y^tt^H^ 1^ l0* cbserraitiojif 0«r To- Migation iWpMAc aux aotaircs.

304 RÉPCBLiQOE FRAHÇAlkE. — ÀSSEMBiéS lUTlOMALE. — 25 NOVEMBRE 1871*

3. Le versement da montant des taxes perçues par les courtiers, notaires, sociétés, compagnies ou tous autres assureurs a lieu dans les dix premiers jours qui suivent Vexpiration de chaque trimestre, et au moment du dépôt des livres et répertoires assujettis au visa trimestriel du receveur de renregistrement. Il est déposé à Tappui du versement un relevé, article par article , de toutes les polices inscrites pendant le trimestre précédent^ soit au livre des courtiers ou notaires, soit au répertoire des compagnies, sociétés ou assureurs.

Ce relevé est totalisé, arrêté et certifié.

Il comprend dans des colonnes distinctes :

le numéro d'ordredu livre ou du répertoire; le numéro de la police; la date de la police ; le nom de l'assuré ; le nom du navire ; le montant des capitaux assurés ; le montant de la prime ; le montant de la taxe perçue. Les polices provisoires, les polices flottantes , les polices de réassurance non sujettes à la taxe, sont portées au relevé, mais pour mémoire seulement.

Par exception, le premier versement comprendra les taxes afférentes aux polices souscrites depuis la promulgation de la loi du 23 août 1871 jusques et y compris le 31 décembre suivant.

4. Les polices souscrites sans intermédiaire de courtiers ou de notaires sont inscrites, avec mention de la taxe perçue, au répertoire des compagnies, sociétés et assureurs. La taxe afférente aux polices concernant plusieurs assureurs est in* scrite pour son montant intégral sur le répertoire du premier signataire ou apériteur, avec indication du nom des autres assureurs qui ont souscrit la police commune. Cette police figure, en outre, au répertoire de chacun de ces assureurs, mais seulement pour mémoire. Les polices de réassurance, lorsqu'elles sont exemptes de la taxe, sont également inscrites pour mémoire, avec les annotations marginales prescrites par le dernier alinéa de l'art. 2. Les polices provisoires et les polices flottantes sont inscrites au répertoire k l'encre rouge.

Titre II. Des assurances contre l'incendie.

5. La taxe fixée par l'art. 6 de la loi du 23 août 1871, pour les assurances contre l'incendie, est établie sur l'intégralité des primes, cotisations ou contributions constatées dans les écritures des compagnies^ sociétés el assureurs. Toutefois sont déduites pour le calcul de la taxe : 1° les primes , cotisations ou con -

tributions relatives k des immeubles ou objets mobiliers situés à l'étranger; 2** celles perçues pour réassurances , k moins que l'assurance primitive souscrite k l'étranger n'ait pas été soumise k la taxe; 3° les primes, cotisations ou contributions que les sociétés, compagnies et assureurs justifieraient n'avoir pas re-> couvrées par suite de la résiliation ou de l'annulation des contrats. Il sera ouvert dans les écritures des sociétés, compagnies et assureurs un compte spécial à chacune des différentes natures de primes, cotisations on contributions énumérées aux trois paragraphes précédents.

6. Le paiement de la taxe est effectué, pour chaque trimestre^ avant le dixième jour du troisième mois du trimestre suivant, au bureau de l'enregistrement du siège des sociétés ou compagnies, ou du domicile de l'assureur. Toutefois, pour lés sociétés d'assurances mutuelles dans lesquelles le montant des cotisations annuelles est, d'après les statuts, exigible par avance le l*' janvier de chaque année^ le paiement de la taxe afférente aux contrats existants k cette époque est effectué par quart et dans les dix jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre.

7. Chaque année, après la clôture des écritures relatives k l'exercice précédent, et au plus tard le 31 mai, il est procédé, pour toutes les compagnies, sociétés ou assureurs, k une liquidation générale de la taxe due pour l'exercice entier. Si de cette liquidation il résulte un complément de taxe au profit du trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, Texcédant Tersé est imputé sur l'exercice courant.

8. A l'appui des versements prescrits par l'art. 7, les sociétés, compagnies et assureurs remettent an receveur de l'enregistrement un état certifié conforme k leurs écritures commerciales et indiquant:

1° le montant des primes, cotisations ou contributions échues pendant le trimestre et provenant des exercices antérieurs ;2<' le montant des mêmes primes, cotisations ou contributions provenant de souscriptions nouvelles ; 3° les déductions k opérer en exécution de l'art. 5 ; il est ouvert une colonne spéciale k chaque nature de déduction; 4° le montant net des primes, cotisations ou contributions assujetties k h taxe. Pour opérer la liquidation générale prévue par l'art. 7, les sociétés, comp»gnies et assureurs remettent au receveur de l'enregistrement, avec la balance (.escomptes ouverts k leur grand livre, un é\H récapitulatif de la totalité des

RÉPVD. FRANÇAISB.— ASSEMBLÉK NAtlONALE. — 1 DEC. IS'^O, ^7 NOVEMBRE 1871. 305

opérations de Tannée précédente. Cet état dûment certifié, est vérifié au siège social par les agents de Tadministration , auxquels sont représentés, à toute réquisition, tous livres, registres, polices, avenants et autres documents, quelle que soit d'ailleurs leur date.

9. La taxe due pour la période écoulée depuis le jour oii la loi du 23 août 1871 est devenue exécutoire, josques et y compris le 31 décembre 1871, sera liquidée conformément au dernier paragraphe de rart. 8, et au plus tard le 31 mai 1872.

Il ne sera pas tenu compte des encaissements ou annulations de primes , cotisations ou contributions échues antérieurement k la promulgation de la loi précitée.

Titre Itl. Dispositions générales.

10. Les compagnies , sociétés et assureurs étrangers qui feraient en France des opérations d'assurances, soit maritimes, soit contre Tincendie, sont soumis aux dispositions du présent règlement. De plus, ils. doivent, avant toute opération ou déclaration, faire agréer par l'administration de Tenregistrement un représentant français personnellement responsable des droits et amendes. Les compagnies , sociétés et assureurs étrangers établis en France au moment de la promulgation du présent règlement devront faire agréer ce représentant avant le l*"^ janvier 1872.

il. Le ministre des finances est chargé, etc.

37 ifOTiMBBV — 16 DieiiiBRS 1871. — Décret poriant fixation, pour l'annôe 1871, du oréclit d'inscription des pensions civiles régies par la loi da 9 juin 1853. (XII , B. LXXII, n. 714.)

Le président de la République, sur le rapport du ministre des finances; vu l'art. 20 de la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles, et l'art. 38 du règlement d'administration publique du 9 novembre suivant; vu l'art. 34 de la loi du 27 juillet 1870, qui a ouvert au ministère des finances, pour l'inscription des pensions civiles en 1871, en sus du produit des extinctions, un crédit supplémentaire de un million cent mille francs; la section des travaux public^, de Fagriculture et i du commerce, de la guerre, de la marine 1 et des colonies, de rAlgérie et des finances de la commission provisoire chargée

de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète ;

Art. 1*'. Le crédit d'inscription des pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853 est fixé, pour l'année 1871, ii la somme de deux millions neuf cent quatrevingt mille francs.

2. Ce crédit est réparti entre les différents ministères ainsi qu'il suit : Ministère de la justice, 121,000 fr.; ministère des affaires étrangères, 75,000 fr. ; ministère de l'intérieur : ministère, 90,000 fr. Algérie, 50,000 fr. ; ministère des finances, 1 ,590^000 fr. ; ministère de la guerre, 75,000 fr. ; ministère de l'instruction publique et des cultes, 539,000 fr. ; ministère de l'agriculture et du commerce, 25,000 fr. ; ministère des travaux publics, 215,000 fr. ; total. 2,980,000 fr.

3. Les ministres aux départements cidessns désignés sont chargés, etc. ,,j

7 Bicmaa 1870 «- 23 dbcbmbrs 1871. — Décret qui autorise le département du Rhône à contracter un emprunt et à s'imposer extra- 4>rdinairement (1). (Xil, B. LXXIII, a. 734.)

Les membres du gouvernement, etc., vu les décrets des 12 et 16 septembre 1870; vu le décret du 3 novembre 1870, ordonnant la fourniture, par chaque département, de batteries de campagne en nombre proportionnel avec sa population ; vu la délibération prise par la commission départementale, dans sa session extraordinaire du 19 novembre 1870, à l'effet d'assurer les ressources nécessaires à la formation de six batteries départementales; vu le rapport du préfet du Rhône, décrètent :

Art. 1*'. Le département du Rhône est autorisé , conformément k la demande qu'en a faite, le 19 novembre dernier, la commission départementale, à emprunter, k un taux qui ne pourra excéder sept pour cent, une somme de dix-huit cent mille francs pour la formation de six batteries départementales, avec leurs accessoires en mitrailleuses et autres engins de défense. Ledit emprunt pourra être contracté, soit avec publicité et concurrence, soit de gré k gré, soit par voie de souscriptions particulières et avec faculté d'émettre des obligations transmissibles par simple endossement.

2. Pour subvenir aux frais d'amortissement et au service des intérêts dudit emprunt de dix-huit cent mille francs, le département du Rhône, est également autorisé, suivant la délibération susvisée

(1) Ce décret n'a pas été inséré au Bulletin des luis de la délégation du gouvernement de la défense nationale hors Paris.

306 RÉP. FRAMÇAiSB.— ASSEMBLEE NATIONALE.

de la commission départementale, k s'imposer extraopdîBairement pendant douze années consécutives, de 1871 k 1882 inclasivement, trois centimes additionnels an principal des quatre contributions di-

rôctes

3. Leadites impositions seront recouvrées indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est annuellementdéterminé par les lois de finances, en exécution de la loi do 18 juillet

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