Le ministre des finances est efaargé, etc
18 ocTO»»B 4871 — 5 JAianR 187*. — Décret qui affeetcau département de la guerre , pour l'installatloa de l'école d'application de l'artillerie et du génie, divers bétiments dépendant du palais de Fontainebleau. (XII, B. LXXIV, n. 746.)
Le président de la République , sur le rapport du ministre de la guerre; vu l'ordonnance du 44 juin 4833, qui règle le mode à suivre dans tous les cas où il s'agit d'affecter un immeuble domanial k un service public de l'Etat; considérant qu'il y a lieu d'affecter au service du département de la guerre, pour l'installation de l'école d'application de l'artillerie et du génie, divers bâtiments dépendant du palais de Fontainebleau (Seine-et- Marne); considérant que les ministres des finances et des travaux publics ont donné leur assentiment k cette mesure, décrète :
Art. 4*'. Sont affectés au service du dé' partement de la guerre les bâtiments ciaprès indiqués, savoir: 4^ le Carrousel; 2« les Héronnières; 3» le pavillon de Sully; 4* et l'ancienne vénerie, avec les bâtiments des casernes de la gendarmerie des
' 2. Les ministres dé la guerre, des fi-
RÉF. FRANfAlSB. — ASSEMBLÉ» MÀTia!<Al.S. — 98 OCT.^ 14, 20, 21 NOV. 4B71.
nances et des travaux pablics sont chargés, etc.
38 ocTOBRB 1871 i» 5 JAMTiniSTâ. — Décret qai autorise rétabliiiement , à Boulognesur-Mer, d'une école lecondaire ecetéfiastlque. (XIU B. LXXIV, n. 750.)
Le président de la République, sur le rapport du ministre de Tinstruction publique et des cultes; vu la demande formée , le 19 août 1871 , par Tévéque d'Ârras, tendant à obtenir Tautorisation d'établir k Boulogne-sur-Mer une école secondaire ecclésiastique ; vu la lettre du préfet du Pas-de-Calais, en date du 2 septembre 4871 ; vu l'art. 70 de la loi du 15 mars 1850, décrète:
Art. 1". L'évèque d'Arras (Pas-de- Calais) est autorisé à établir k Boulognesur-Mer (même département) une école secondaire ecclésiastique.
2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.
14 noTBMBBB 1871 — 8 JAHTiBK 1878. — • Décret qui ouvre, sur l'exercice 1871, on crédit représentant des sommes versées au trésor par les villes de Dnnliecque et de Gravelines, en exécution des lois du 30 mai 1868, pour les travaux d'amélioration de leurs ports de commerce. (XII, B. LXXIV, n. 753.)
Le président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics ; vu la loi du 27 juillet 1870, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1871 ; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu; « Les fonds versés par des dépar- « tements, des communes et des particu- « liers, pour concourir, avec ceux de « l'Etat, k l'exécution de travaux publics, « seront portés en recette aux produits « divers du budget; un crédit de pareille « somme sera ouvert par ordonnance c royale au ministère des travaux pu- « l)lics, additionnellement k ceux qui lui < auront été accordés par le budget pour « les mêmes travaux, et la portion des- « dits fonds qui n'aura pas été employée a pendant le cours d'un exercice pourra « être réimputée, avec la même afifecta- « tion, aux budgets des exercices subsé- « quents, en vertu d'ordonnances royales « qui prononceront l'annulation des som- « mes restées sans emploi sur l'exercice « expiré ; » vu les lois du 20 mai 1868, qui autorisent les villes de Dunkerque et de Gravelines k faire k TEtat des avances
montant k douze millions sept cent quatre-vingt-huit mille francs pour ramélioration des ports de commerce de ces villes; vu les déclarations du receveur des finances de Dunkerque constatant qu'il a été versé au trésor, les 10 juillet 1870, 30 juin et 9 septembre 1871, de nouvelles sommes montant k un million vingt- cinq mille francs k titre d'k-compte sur les avances précitées de douze millions sept cent quatre-vingt-buit mille francs; vu la lettre du ministre des finances, en date du 17 octobre dernier, décrète :
Art. 1". Il est ouvert au ministère des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1871, chap. 9 du budget extraordinaire {Travaux d'amélioration et d'achè^ vement des ports maritimes), un crédit de un million vingt-cinq mille francs, applicable aux travaux d'amélioration k effectuer aux ports de commerce de Dunkerque et de Gravelines, dans la proportion ? suivante : port de Dunkerque , 950,000 f.; port de Gravelines, 75,000 f.; somme pareille, 1,025,000 fr.
2. Il sera pourvu k la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, k titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par les villes de Dunkerque et de Gravelines.
3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.
20 KoviMBM 1871 — B JAHViBR 187*.— Décrol qui augmente le nombre des membres de la chambre de commerce de Brest. (XII, B.
LXXIV, n. 754.)
Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu les décrets réglementaires sur l'organisation des chambres de commerce du 3 septembre 1851 et du 39 août 1852; vu le décret du 31 mars 1851, qui a institué la chambre de commerce de Brest ; vu la demande de cette chambre k l'effet d'obtenir l'augmentation du nombre de ses membres; vu l'avis du préfet du Finistère ; la commission provisoire charr gée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :
Art. 1". Le nombre des membres de la chambre de commerce de Brest est porté de neuf k douze.
2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.
21 KOVBMBR» 1871 — 5 JABViMB 1872.— Décret portant réception de la bulle d'institution canonique de Mgr Gérand de Ltngalerf e pour
Sl^ «thilt. rtbll^àlifck — *S8Wll**««4!miMiMi -- t7 MOTIEMB i«74*
fà^ftVmbè <tàMVk (t). (XII» 1. LXXITj
Le préstdeht dé la HêpuMiqbe, snr le rapport du tnibistre de l'iostruction publique et des coites : Va les art. l^^'et 18
de la loi du 8 atril 1«02 (18 germinal ~ «^o^n# jaa».«* i u^-^î
an 10); vu le décret, éxi date du 30 sep- dèle annexé aa présent ëéeret. Lttei i«mh/A'4ft7i nhi a nrtmm/^ Mffr T^raiifl ni^iraUOB de 1 enregistreraent, des do
« eséeuHoB dB la f i^scnte lei ; « la mM' mission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :
Art; 1". H est établi, pour Texécution de l'art. 18 de la loi susvisée, un timbre mobile ^ ù'm centimes eonforme aa me-
tembre 1871, qtii a nommé Mgr Géraud nisirauoa de 1 enregistrement, des dode Langaieriè, évêque de Belley,H Tar-' maines et du timbre fera déposer au chevêche d'Auch, vacant par le décès de i^ffe «^es cours et tribunaux des spéci-
Mgr Delamare ; vu la bulle dMnstltution canonique accordée par Sa Sainteté le pape Pie IX audit archevêque nommé ; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Ëtat entendue^ décrète :
Art. 1*'. La btille donnée à Rofne, le 6 des calendes de novembre de Tan de rincarnatlon 1871 (27 octobre 187!), portant institution canonique de Mgr Géraud de Langaieriè pour l'archevêché d'Auch, est reçue et sera publiée en France en la forme ordifiaire.
2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du pays, aut libertés, franchisés et maximes de TEglise gallicane.
3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en frani^als suir les registres du conseil d'Etat. Mention de cette (rahscription Sera faite sur l'original par le secrétaire général diji conseil.
4. Le ministre de rinsCruclion publique et des cultes est chargé, etc.
i7 «4 sa jfOTBMBRi 1871. — Décret portant reniement d'administration publique poar l'exécution de l'art. l8 dé ta loi du ^3 août iSll, relatif ati âtoii de tfMbré antinel èont assijëttis les qdHtineèfl, acqcrlti, reçai on déchargés dé ioiAmet, tltreBf TSiéutt ou ob* Jeta (i). (XII^ B. LXXIV, b. 760.)
Le président de la République, sur le rapport du ministre des finances; va les art. 18 et suivants de la lot du S3 août 1871, relatifs au droit de timbre auquel sont assujettis les quittances, acquits, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets; vu notamment la disposition de l'art. SI, ainsi conçue : 4 Un « règlement d'administration publiquèdé- « terminera là forme et les conditions f d'emploi des tifnbres mobiles créés en
mens de ce timbra mobile. Le dép6t sera cBBBtaté par an procès-verbal dressé sans frais.
i. Le timbra nH>biie est apposé sur les quittanees au acquits donnés aa pied des factures et m^moires^ les quittances pures Qt simples, les reçus ou décharges de sommes^ titres, valeurs ou objets^ et généralement sur tous les titres, de quelque nature qu^'ls soient, signés ou non sigàés, et qui emporteraient libération, reçi on décharge. Ce timbre est collé et itntnëdlatement oblitéré par l'apposition k l'encre noire, en travers du t!mbt«, de Ik signature dn créancier ou de celui qui donne reçu ou décharge, ainsi que de la date de robittératÂon. Qette aignature peut être remplacée par ane griffe apposée à l'enct*^ graBSt, faisant connaître îm résidence, le nom on là raison sociale du créancier et la date de l'oblitération du timbre.
3. Les ordonnances, taxes, exécutoires^ et généralement tous mandats payables snr les caisses publiques, les bordereaul^ quittances, reçus ou autres pièces peuvent être revêtus dn timbre k dix centimes par les agents changés du paiement. La tiihbre est oblitéré àù moyen d'une grile par ces agents, qui demeurent responsables des contraventions commises à raison des pièces acquittées à leor caisse. Les sociétés et compagnies, assureurs, eÉrtreprenenrs de transport et tous autfes assajettis aux vérifications des agents de l'enregistrement par l'art. 23 de la loi du 33 aoCtt 1871 et par les lois aDierieures peuvent, également sous leur responsabilité, user de la même faculté en ce qful concerne les actions, obligatf^tà^ diti-* dendes et intérêts payables ab porteur^ les rentes sur réti*an^r, aiiifsi que toutes antres espèces de dépensés, états de solde et d'étftargément.
À. Les soérétés, cènipai^lè^ et partfcaliebs qui, pour s'affranehli' de robligatien d'appeler et d'oblftéref les tiltfbres me^
(1) A, la mémo data, et aoaa lei n»* 757^ 7Sè et 759 , st trouYtQk des décrets sembla»
blet porUnf institution otnonique de]l|rOtf|'< b«rt| pour rtroU9>*çU* d« H^\9\ 4« t^V hv,^
chaud, pour rtrtbtfvOché de Tours, a( d« lÉ. l'abbé Bourret, pour l'éréché de Rodei.
(U Voy. 9npr4, f«gft 173, l'art, |8 df li^ l«<
bW&éi Vealébt doomettre ad timbre à YentraordiAsire Aes fdrmules imprimées pour quittances, re<us oa déchafges, sont tenus de déposer ces formules et d'acquitter les droits (saur la remise de deux pour cent accordée à titme de déchet) au bureau de renrêgistremeftt de leur résidence ou à celui q«if sera désigné par l'administration, s'il êxl^e plQ^ieors bureaux dans la même vitte.
5. Les formules d'états de solde ou de paiedients, dits ^ats â'éma>rgement, les registres de factage ou de camionnage et les autres documents pour lesquels il est dû un droit de timbre par chaque paiement excédant dix francs ou par chaque objet reçu ou déposé, ne peuvent être tipibrés à l'extraordinaire qu'autant que le drQît k percevoir par chaque page correspondra à Tune des quotités des timbres de dimension en usage.
6. Les billets de place délivrés par les compagnies et entrepreneurs et dont le prix excède dix francs, peuvent, si la de* mande en est faite* n'être revêtus d'au* cun timbre; mais ces compagnies et en- ' trepreneurs sont tenus de se conformer au mode de justification et aux époques de paiement déterminés par l'administration.