Le ministre des finances est ehar* , ete
98 iiOf«ilB«i mmà \*t BiciiiBRk I8T1. — Décret poriaat régUmeat d'adninitlmtiofi publique pour Teiéeution des art. 4,6, 7, 8, 9 tt 10 de la loi du 4 septembr» I87i, relatifé à l'impôt sur les papiers de toute espèoo (1).
(Xil, B. LXXIV, ft. 761.)
Le président de la République, sur le rapport du ministre des finances; vu les art. 4, 5, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 4 septembre 1871, relatifs ià l'impôt établi sur les papiers de toute espèce, notamment les art. 4 et 7, eif vertu desquels la perception de rimpôt est assurée au moyen d^ l'exercice des fabriques par les employés de l'administration des contributions indirectes^ sauf le cas d'abonnement
• annuel réglé de gré k gré, et l'art. 9, ainsi conçu : « Un règlement d'adminis- « tralion publique statuera sur les mesu* « res que nécessitera l'exécution de la « présente loi ; » vu la loi du 28 avril 1816, notamment les art. 235, 236, 237, 238 et 245, qui sont rendus applicables à la
« perception de l'impôt sur les papiers ; la conamission provisoire chargée de rempla-
NJltIÔSALfc. — Î8 fïOVKMBRË 1^71, 3H
cer le conseil d^Etat entendue , dé« crête :
TiTitE I". Dispositions applicables andb fabricants de papier et aux marchandé et commissionnaires soumis à Vexercice.
Art. 1*". Les fabricants de papier doivent, au moment où ils font la déclara^ tien prescrite par les art. 5 et 7 de It lui du 4 septembre 1871, acquitter le prix de la licence dont ils sont tenus à% se munir, en vertu éê l'art. 10 de ladite loi. Tant qu'ils n'«ttt pis déclaré cesser leur industrie» ils ont ensuite à payer, dès le l**" janvier de chaque innée, le même droit de lieenœ. Si le paiement n'est pas effectué au 1'^ janvier, il est procédé au recouvrement du droit de H« cence par voie d'avertissement et de contrainte^ dans les conditions fixées pur la législation des contributions indireeteâ pour les autres droits constatés.
2. La déclaration prescrite aux fabricants de papier par les art. 5 et 7 de la loi du 4 septembre 1871 doit présenter la description de la iabrique et iudiquer :
la nature, le nombre et la force des moteurs et des machines; ^ le nombre et la contenance des piles de eylindres et autres vaisseaux servant à la préparation de la pâte; les procédés généraux de fabrication et la nature des produits fabriqués ; 4** le régime de la fabrique pour les jours et heures de travail. Chaque machine^ chaque cuve-cylindre ou autre viiisiieau reçoit un numéro d'erdre peint à l'huile en caractères apparents. La déclaration énonce, en outre, si le fabricant demande k être placé sous le régime de l'exercice ou sous le régime de Taboanement.
3. Il est défendu de modifier Toutillage des fabriques et, en particulier, d'augmenter le nombre des moteurs des machines, des piles de cylindres et autres vaisseaux, si ce n'est en vertu d'une déclaration faite par écrit vingt- quatre heures d'avance an bureau de l'administration des contributions indirectes. Tout changement dans les procédés généraux de fabrication, dans la nature des fabrications ou dans le régime de la fabrique pour les jours et heures de travail, doit être précédé d'une nouvelle déclaration.
Néanmoins, dans les cas imprévus, le fabricant peut se borner à constater sur le registre mis k sa disposition par l'admi*
(1) fox* ivfrè^ ft|ei 999 et lutt.^ Uv Afl. i, 5, 7, 8^ 9 p} |Q de U loi du 4 •epteml>ff 197^ | f| Ifff ilofei,
HÉPDB. FKAMÇAlftB. ~ ASSEMBLÉE NATIONALE. — 28 NOYUIB&E 1871 «""i
nistratioD, ainsi qu'il est dit k l'art. 7, la nécessité où il se trouve de continuer le travail en dehors des heures déterminées. Lorsque le fabricant veut suspendre ou cesser les travaux de fabrication, il doit également en faire la déclaration au bureau de Tadministration des contributions indirectes.
- 4. Â l'extérieur du bâtiment principal de tout établissement où Ton fabrique du papier, les mots : Fabrique de papier , doivent être inscrits en caractères apparents.
5. L'administration peut exiger : i<> que les jours et les fenêtres donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines soient garnis d'un treillis de fer à mailles de cinq centimètres au plus ; 2<» que la fabrique et ses dépendances n'aient qu'une entrée habituellement ouverte, et que les autres soient fermées k deux serrures, la clef de Tune des serrures étant aux mains des employés |de la régie. Si la fabrique n'est pas séparée de tout autre bâtiment, toute communication intérieure entre la fabrique et les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée.
6. Un local convenable d'au moins douze mètres carrés est disposé par le fabricant, si l'administration en fait la demande, pour servir de bureau aux employés. Il doit être pourvu de tables, de chaises, d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant à clef. Le loyer de ce bureau est payé par l'administration.
7. L'administration fournit gratuitement aux fabricants un registre imprimé sur lequel ils doivent inscrire, comme éléments d'appréciation ou de contrôle :
l'^au moment même où elles ont lieu, toutes les introductions de matières premières servant à la fabrication (chiffons, rognures, pâtes, fécules, paille, etc.) ; 2« à la fin de chaque journée, la quantité, par espèce ou catégorie, des papiers fabriqués. Les fabricants qui foQt subir aux papiers provenant soit de leurs fabriques, soit d'autres fabriques françaises ou étrangères, des préparations, des transformations de nature à changer leur classification au point de vue de l'impôt, doivent constater sur le même registre, à la fin de chaque journée, les quantités, par catégorie, des papiers soumis à des préparations, à des transformations, et les résultats de ce travail. Ce registre sert également à recevoir les mentions prescrites par l'art. 3, paragraphe 2, et les art. 8, 9 et 11.