Sont autorisés tous envois de fa
brique k fabrique. Les quantités provenant de fabriques de l'intérieur sont inscrites au registre mentionné k l'art. 7.
Si elles sont libérées d'impôt, elles doivent être représentées aux employés de l'administration lors de leur introduction dans les usines, et, sous cette condition, elles sont prises en charge comme non passibles des droits. Les fabricants soumis à l'exercice qui expédient, du papier à d'autres fabricants placés également sous le régime de l'exercice ontla facilité de payer eux-mêmes l'impôt ou d'en transporter la perception k la charge du destinataire. Dans le premier cas, l'envoi est constaté au registre dont la tenue est prescrite par l'art. 12 ; il donne lieu, en outre, k la délivrance d'un acquit-k-caution, et les papiers sont pris en compte chez le destinataire comme libérés d'impôt. Dans le second cas, il est délivré un acquit -k-caution et les papiers sont pris en compte chez le destinataire comme passibles de l'impôt. Sont nécessairement soumis aux droits k la charge de l'expéditeur les papiers envoyés de fabrique exercée k fabrique abonnée.
9. Les fabricants soumis k l'exercice sont en outre autorisés k recevoir, avec le crédit de l'impôt intérieur, les papiers de provenances étrangères, in-folio en rames ou en rouleaux, qui sont destinés k être façonnés. Dans ce cas, le service des douanes délivre un acquit-k-caution garantissant l'impôt intérieur. Les papiers doivent être représentés aux employés de l'administration avant leur introduction chez le destinataire et ils sont inscrits au registre dont la tenue est prescrite par l'art. 7. Si les papiers sont libérés d'impôt, ils doivent être représentés aux employés lors de leur introduction dans les fabriques, et, sous cette condition, 41s sont pris en charge comme non passibles des droits.
10. Les fabricants placés sous le* régime de l'exercice n'ont point k payer l'impôt sur les quantités de papier, y compris les enveloppes ou emballages, qu'ils déclarent expédier directement k destination de l'étranger ou des colonies françaises. Il leur est délivré un acquitk-caution garantissant l'impôt pour le cas où l'exportation ne serait pas justifiée dans un délai de six mois.
1 1 . Les réintégrations en fabrique pour une cauâe quelconque sont déclarées et constatées de la même manière que les envois de fabrique k fabrique. Toutefois, dans les cas d'urgence , il suffit que le fabricant constate les réintégrations an registre dont la 4enue est prescrite par
RlftPOBLIQUB FRANÇAISE, r* ASSEMBLÉE NATIONALE. ^ 28 NOVEMBRE 1871. 31^
l'art. 7 et en informe immédiatement les employés chargés de Texercice de son usine.
12. L'administration met k la disposition des fabricants de papier un registre à souche où ils doivent inscrire successivement, et avant l'enlèvement, les quantités, par catégorie^ des papiers, y compris les enveloppes ou emballages, qui devront sortir des fabriques sans transfert du crédit de l'impôt. L'inscription constate, en outre, à la souche et à Tampliation du registre : Theure précise de Tenlèvement des papiers ; le nom et la qualité du destinataire; le lieu de desti-.
nation. Les énonciations relatives à la quantité et à l'espèce des papiers constituent les éléments de la perception de l'impôt.
13. Les registres dont la tenu« est prescrite par les art. 7 et 12 doivent être représentés à toute réquisition des employés.
14. Dans un rayon d'un kilomètre autour de chaque fabrique, les ampliations des déclarations d'enlèvement doivent être représentées à la première demande des agents des contributions indirectes.
Au-delk du rayon d'un kilomètre, les employés ne peuvent exiger la représentation des ampliations de déclarations d'enlèvement que pour les chargements qu'ils auraient vu sortir des fabriques.
15. Les marchands en gros, les commissionnaires exportateurs et tous ceux qui font subir des transformations à des papiers destinés k être exportés en totalité ou en partie, peuvent obtenir de l'adnainistration le crédit de l'impôt dans les conditions réglées par les articles précédents en ce qui concerne les fabricants, k la charge de se munir d'une licence de fabricant, do se soumettre k l'exercice et de fournir une caution qui s'engage solidairement avec eux k payer les droits sur les quantités imposables.
16. Les papiers doivent être déclarés et imposés selon l'état dans lequel ils sont enlevés dès fabriques. La désignation de papier à lettre est applicable k tout papier façonné k cet usage. Les enyeloppes de lettre sont rangées dans la catégorie k laquelle appartient le papier dont elles sont formées. La désignation de papier-parchemin s'applique aux parchemins de la nature du papier, k l'exclusion des parchemins en peau. La désignation de papier- carton n'est applicable qu*au papier obtenu directement k rétat de carton. Le papier- carte et les cartons quelconques résultant de Tassemblage de papiers qui, isolément, appar-
tiendraient k d'autres catégories, sont rangés dans la même catégorie que ces papiers eux-mêmes et doivent, dès lors^ être l'objet de déclarations spécifiant, par catégorie, la quantité de papier formant Tassemblage. Les mêmes distinctions seront faites relativement aux livres et aux registres de toute nature, y compris ceux dits copies de lettres, aux cahiers divers avec couverture, y compris les cahiers k cigarettes, et k tous objets confectionnés en papier.
 défaut de déclaration déterminant et spécifiant leur composition, le papiercarte, les cartons et cartonnages, les cahiers k couverture, les registres et les livres sont considérés comme appartenant par leur poids total à la catégorie des papiers k écrire ou k imprimer.
Les papiers peints et les cartes ou cartons-porcelaine sont déclarés et imposés eu égard à la nature du papier, sous les déductions suivantes : Papier dit tailledouce, néant. Papier de couleur sans fond et carte ou carton porcelaine enduit d'un seul côté, 1/6. Papier blanc sans fond, 1/5.
Papier mat et tous autres papiers k fond, cartes et cartons-porcelaine enduits des deux côtés, 1/3. Papier avec fond satiné et doré, mat doré et verni, 1/2. Papiers veloutés et veloutés dorés, 2/3.
17. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux papiers importés, y compris les papiers, cartons et cartonnages servant d'enveloppe on d'embal^ lage k des marchandises pour lesquels la douane est chargée de percevoir k la fois le droit d'entrée et le droit intérieur.
18. Au moyen d'ordonnances de décharges émanant de l'administration centrale, il est accordé aux fabricants ainsi qu'aux marchands en gros et commissionnaires pourvus de la licence de fabricant remise d'une somme d*impôt égale au montant des droits afférents aux papiers, cartons ou cartes, et k tous objets confectionnés en papier, carte ou carton, pour lesquels ils produisent des certificats réguliers d'exportation délivrés par le service des douanes et ayant moins de six mois de date. Toutefois, le papier k lettre ne donne lieu k la remise de la taxe spéciale k ce papier que lorsque l'exportation a été faite directement en vertu d*acquits-k-caution^ soit par les fabricants, soit par des marchands en gros ou commissionnaires soumis k l'exercice. Dans tous les autres cas, la remise d'impôt est limitée k la taxe établie sur le papier k écrire ou k imprimer. A l'égard des papiers peints et des cartes ou cartonsporcelaine dont l'exportation serait jus-
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tifiéê, la remiM dimpôt n'est aèoardéfl qu« toas te9 déduetiODs iiées par Tartiele 16^ Les déclaratiODS d'exportation faites paf le commerce et les certificats de sortie délivrés par la douaae reUtiTemeot aax papiers peints doivent, d'ailleurs, spécifier s'il s'agit de papiers biancs on de papiers de couleur. Les papiers, les oartoM et les cartonnages serrant d'enveloppe eu d^emballage a des mar**»
cliandisee exportées ne sont mentionnés dans les certificats de sortie délivrés paf la douane^ et ils ne donnent liea à la remise de l'impôt iatérieur, que s'il s'agrt de marchandises taxées k l'intérieur et donnant lieii elles-mêmes à la remise de llnpèt en cas d'exportation.
10. Aucune décharge n'est accerdée, aucune remise de droits n'est faite, ponr déchets de fabrication on de transformation) en ce qui cenceroe les papiers libérés d'impét. Les quantités livrées à la consom* matioii intérieure sont purement et simplement affranchies des taxes jUsqalicODeur'*' reacede la somme d'impôt afférente aux pa« piers introduits après paiement des droits.
20. Lorsque les commerçants ou eemmissionnaires non soumis k l'exercice exportent des livres, registres, cahiers à ceaverture et objets quelcoaques confectionnés en papier, il est accordé par Tadministration des eontributions indirectes une teâificalion de dix pour cont sur le poids des papiers^ pour compenser les dé^ cbets occasionnés par le façonnage. La boDidcatloB est exceptionnellement de trente pour eent pour le papier en den-^ telle, l'album photographique et réventail en papier. Ces bonifications ne sont accordées que s'il est justifié que le façonnage a 6tt lieu postérieurement à la perception du droit sur tes papiers, c'est^dire ailleurs qne dans les état)iissements soumis au régime de l'exerciee ou au té^ gime de l'abonnement. Les justifications dont il s'agit doivent être mises k l'appui des certificate d'exportation délivrés par la douane; elles sont contrôlées par Tadministi^tion des contributions indirectes.
"21. L'administration peut accorder la déeharge des droits afi^rents aux papiers qui seraient détruits par un accident de force majeure, tel qu'un incendie on une inondation. Cette faculté s'étend aux papiers qui seraient anssi détruits en cours de transport.
23* Le compte des fabricants exercés, y compris les marchands en gros et comniissionnaires pourvus de la licence de fabricant, est réglé à la fin de chaque mois.
fdr L0S Mricants exercés et les mar<*
iiânoNyii.K. *^ t% n%^mam 1871
vas de la Hoeliee de âi^icant jouiront du crédit des droits aussi bien pour les quantités inventoriées, en vertu de l'ar* ticle 5 de la loi da i septembre 1871, que pour leurs fabrications ultérieures.
En cas de déclaration de cesser, ils de-* vront payer imnédiatement limpôt &t pour les quantités fermant leurs charges.
Tane II. Di$po$itwn$ spéciales aux fabricants abom^s .
^. Les dispositions des art. 1, % 4, 5, paragraphe S, 12, 14 et 16 à 21 mat appUeables aux fabricants placés sous le régime de l'abonnement.
25. Les fabricants qtii veulent obtenir l'abonnement sont tenus de remettre aux agents de l'administration un relevé in<diquant, pour chacune des six derniérsi années : le nombre et la force des motears et des machines qui ont fonctionné; le nombre et la contenante des piles de cylindres employées pour la trituration des
. matières premières; le nombre effectif des joars de travail et la dorée moyenne du travail par jour; enfin, par catégorie, les quantités de papier fabriquées. Ce relevé doit indiquer, en outre, les moyens aetuels de production et les modifications que, durant la période fixée pour l'abonnement^ les fabricants se réservent d'apporter dans l'outillage et dans la nature même des fabrications. H doit, d'ailleurs, être donné aux employés de ladmiuistration communication des registres de commeroeet de cotnptabilité tenus dans les fabriques, etde tous autr^docaments existant dans l'usine et dont la production se-rait jugée utile par l'administration.
26. Les abonnements sont discetés entre les fabricants et les directeurs ou sous-directeurs de département de Tad^ ministration des contributions indirectes.
Ils reçoivent immédiatement leur tfftt, mais ils ne sont définitifs qu'après rap«> probation de l'autorité supérieure. 4 défaut d'approbation , le régime de l'exercice se substitue au régime de l'alfonBement dix jours après la notification de la décision de Tadministration. La dorée des abonnements est limitée à un an, sauf renouvellement. Toutefois, les abonDO'»
ments conclus en 1871 pourront com* prendre la période à écouler jusqu'au 31 décembre 1872 indusivemont.
274 Est prise pour basedes abonnements la production normale de la fabricatioR durant les trois dernières années, sauf les augmentations ou réductions que cenaporteraient les changements] apportés, depuis moins do troii ans, dans les moyoM
i9 prMuetNt et Ami ^ ^^\m in fH
kl»* nuaçMM. •*- AttnnLÉB imioMAiiiié ^^^BimÈmi» 18Ti*
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brint^ehs. La base Aes abranetMnts ayabt été ainsi déterminée « it est étabU, pour cbàqae eatégoiiô de papier, une moyenne de fabrication par jour effectif de trayail, et cette moyenne est appliquée au nombre total des jburs compris dans la période fixée pour 1 abonnement. Toute iaterrupticm du travail de trituration qui est justifiée par lesconstatationsdesagônts de radministration ou pat d'autres preu* vos authentiques donne lieu, sur le montant de Tabonnement, à une dècbarge proportionnée à la durée de Tinterruption. Dans tous les cas, les motifs de la suEpentÎGla du travail de fabrication , et notamment de l'interruption du travail de trituralioB, dérivent être immédiatement signalés aux employés de Tadministration chargés de reconnaître la situation de la fabrique.
28. Durant Tabonnement, les fabricants ne peuvent accroître leurs moyens de production ou modifier ta nature de leurs fabrications qu'après une déclaration faite an bureau de l'administration, déclaration qui entraîne la révision de rabonne-* ment, eu égard aux changements apportés dans les moyens de production ou dans la nature des fabrications. Un nouveau traité est alors conclu dans les conditions Axées par Tart. ^. Dans tous les cas, les fabricants peuvent réparer ou remplacer, dans des conditions identiques ou similaires, Toutiliage d'après lequel Tabonnement a été réglé. Les agents de radministration ont le droit de s'assurer que les moyens de production et la nature des fabrications n'ont pas été modifiés sans déclaration préalable. En cas d'infraction aux dispositions du présent article Jl est dressé procès- verbal, et l'abonnement est résilié de plein droit.
19, Les fabricants abonnés peuvent recevoir de toute origine des papiers libérés d'impôt. Ils tie peuvent en recevoir avec le crédit des droits. Ils peuvent expédier leurs papiers à toute destination, même à destination de fabriques exercées.
30. Les fabricants doivent payer le montant de leur abonnement par douzième, de mois en mois et d'avance.
31. Les fabricants qui se placeront sous le régime de Tabennement aurout à payer immédia temer.t les droits afférents aux quantités de papiers qui seront iuven* toriées dans leurs fabriques en vertu de Tart. 5 du 4 septembre 1871 (i).
Les quantités existant dans les mêmes établissements ii l'expiration des abonne-
ments sereiit éensi^érées cokmne libéréèÉ d'imp6l.
TiTAB m. Dispositions relatives atm papiers servant à l'impression des journaux et autres écrits périodiques.
32. Sont souitiis à la dèclaifation prescrite par l'art. 5 de la loi du 4 septembre 1871, et aux visites et vérifications des employés de l'administration des contributions indirectes, tous établissements spéciaux ou autres dans lesquels s'impriment des journaux ou autres publications périodiques assujetties au cautionnement.
33. Les directeurs, régisseurs ou gérants de ces établissements doivent inscrire sur un registre imprimé qui leur est fourni par l'administration des contributions indirectes : 1° k mesure qu'ils reçoivent des papiers destinés k l'impression des journaux ou d'autres publications assujetties au cautionnement, le nombre et le poids des feuilles introduites dans rétablissement; S° chaque matin et chaque soir, le nombre et le poids des feuilles de papier livrées à l'impression pour chaque journal ou autre écrit périodique assujetti au cautionnement ; 3° le nombre et le poids des feuilles de papier employées pour les épreuves, ou constituant des non-valeurs, pour cause de détérioration ; 4° le nombre et le poids des feuilles formant le tirage effectif.
34. Les contrôleurs et inspecteurs de radministration peuvent s'assurer, par l'examen dos registres particuliers de commerce et de comptabilité tenus dans chaque ètabltâsement.que les déclarations ou inscripliuns prescrites par l'articlo précédent sont faites avec exactitude.
L'administration peut d'ailleurs, comme moyen de contrôle relativement au tirage, avoirrecuurs k l'installation de compteurs.
35. Toutes les quantités de papier formant le tirage effectif des journaux et autres publications assujetties au caiitionuement sont passibles du droit établi par le dernier paragraphe de l'art. 7 de la loi du 4 septembre 1871. Sont frappés du même droit les papiers dont l'emploi ne serait pas justifié. L'administration lient compte des non-valeurs d<ins la limite de cinq pour cent des quantités livrées il l'impression. Toutefois cette limite n'est pas applicable au cas où les iniprimeurs justifieraient de causes paiticulières de perte.