Les imprimeurs paient k la fin de
^w^w^.| ■■ n M i j ii j iwif^yr- i ■ p [ t
■M M ii j M i j ^f)^r*yif
(1) lp$ iPOti I (ff m foi 9Pn( ofDif dtfif l9 M1«M^«
R^PUB. FlAH^AItB. r- ASSIEMBUB JUTIONALB. — 29 NOVEMBRE 1871
ehaque mois le droit spécial afférent aux papiers employés à l'impression des journaux et des autres publications assujelties au cautionnement en Tertu de la loi du 6 juillet 1871.
Titre IV. Dlsptsittons générales.
37. Lorsque le montant du décompte mensuel ou de l'abonnement dépasse le cbiffre de trois cents francs, les sommes dues peuvent être acquittées en une obligation cautionnée à quatre mois de terme, sous la condition que Tobligation sera souscrite au plus tard cinq jours après le règlement mensuel. Toutefois les fabricants, marchands en gros, commissionnaires et imprimeurs ont alors à payer une remise de un tiers pour cent. Si le paiement des sommes supérieures à trois cents francs est effectué au comptant en numéraire, il est alloué un escompte réglé par arrêté du ministre des finances, sous la condition que le paiement des droits sera effectué au plus tard cinq jours après le règlement mensuel. Dans ces limites^ Tajournement de la perception ne motive aucune réduction dans le calcul de Tescompte. En cas de retard dans le paiement , le recouvrement des droits est poursuivi par voie d'avertissement et de contrainte, dans les conditions fixées par la législation des contributions indirectes.
38. A. défaut d*accomplissement des conditions inhérentes aux acquits-à-caution, les souscripteurs des acquits-k-caution paieront le double des droits dus au trésor.
39. Le produit net des amendes et confiscations est réparti conformément aux dispositions de l'art. 126 de la loi du 25 mars 1817.