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Le ministre des finances est chargé, etc

29 iiOTBiiBHV ■» i"^ DicBMBBB 1871. — Dècret portant règlement d'administration publique pour Texécution des art. 3, 4, S, 8, 9 et 10 de la loi du 4 septembre 1871, relatifs à IMmpôt sur les allumettes chimiques (i).

{XII, B. LXXIV, n. 762.)

Le président de la République, sur le rapport du ministre dès finances; vu les art. 3, 4, 5, 8, 9 et 10 de la loi du 4 septembre 1871, relatifs k l'impôt sur les allumettes chimiques, notamment l'art. 4 en vertu duquel la perception de l'impôt doit être assurée au moyen de l'exercice

des fabriques et des débits par les employés de l'idministration des contributions indirectes, et l'art. 9, ainsi conçu :

« Un règlement d'administration publique c statuera sur les mesures que nécessi- « tera l'exécution de la présente loi...; > vu la loi du 28 avril 1816, notamment les art. 235, 236, 237, 238 et 245, qui sont rendus applicables k la perception de l'impôt sur les allumettes chimiques; la commission provisoire chargée de rem* placer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Titre I". Des fabricants et des mar" chands en gros ou commissionnaires pourvus de la licence de fabricant.

Art. 1<"^. Les fabricants d'allumettes chimiques doivent, au moment où ils font la déclaration prescrite par l'art. 5 de la loi du 4 septembre 1871 , payer le prix de la licence dont ils sont tenus de se munir en vertu de l'art. 10 de ladite loi. Tant qu'ils n'ont pas déclaré cesser leur industrie, ils ont ensuite k payer, dès le 1*' janvier de chaque année, le même droit de licence. Si le paiement n*est pas effectué au 1" janvier, il est procédé au recouvrement du droit de licence par voie d'avertissement et de contrainte^ dans les conditions fixées par la législation des contributions indirectes pour les autres droits constatés.

2. La déclaration prescrite par l'article 5 de la loi du 4 septembre 1871 doit indiquer la situation de la fabrique et en présenter la description . Cette déclaration indique, en outre : 1° le mode de fabrication, la nature et l'espèce des allumettes fabriquées ; 2* en ce qui concerne chaque espèce, les types adoptés pour les boites et paquets, leur forme et leur dimension ou contenance ; S*" le régime de la fabrique pour les jours et heures de travail. Tout changement dans le mode de fabrication^ dans la nature des allumettes produites, dans la forme des boites et paquets ou dans le régime de la fabrique pour les jours et heures de travail, est l'objet d'une nouvelle déclaration. Néanmoins, dans les cas imprévus, le fabricant peut se borner k constater sur le registre mis k su disposition par l'administration^ ainsi qu'il sera dit k l'article 7, la nécessité où il se trouve de continuer le travail en debors des heures déterminées. Lorsque lé fabricant veut sus« pendre ou cesser les travaux de fabrica-

(1) Voy. iuprày pages 238 etsuir., les art. 3, 4, 8, 8, 9 et 10 de la loi du 4 s«ptembre 1871, et les notes.

RiPUB. fRAMÇAlSE ~ ASSEMBLÉE NATIONALE. — 29 NOYEMBRE 1871* 317

tioD, il doit également en faire la déclaration au bureau de Tadministration des contributions indirectes.

3. Pour chaque fabrique, sauf pour les fabriques d'allumettes de luxe, de fantaisie, le nombre des types des boites et paquets est limité de la manière suivante :

Boites ou paquets de cinquante, cent, deux cents, cinq cents, et mille allumettes.

Quelle que soit leur forme, les bottes ou paquets doivent être disposés de telle sorte quMis puissent être scellée au moyen des timbres ou vignettes timbrées prescrites par l'article ^ de la loi du 4 septembre 1871 . Sont considérés comme étant conformes aux types, les boites et paquets dont le contenu ne présente que les différences de un k dix pour cent qui sont inhérentes aux procédés de fabrica- * tion et de garnissage.

4. A l'extérieur du bâtiment principal de tout établissement où l'on fabrique des allumettes chimiques les mots Fabriqua d'allumettes chimiques, doivent être inscrits en caractères apparents.

5. L'administration des contributions indirectes peut exiger : 1*" que les jours et fenêtres donnant directement sur la Toie publique ou sur les propriétés voisines soient garnis d'un treillis de fer h mailles de cinq centimètres au plus;2<» que la fabrique et ses dépendances n'aient qu*uQe entrée habituellement ouverte et que les autres soient fermées k deux serrures, la clef de l'une des serrures étant aux mains des employés de l'administration. Si la fabrique n'est pas séparée de tout autre bâtiment, toute communication intérieure entre la fabrique et les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée.

6. Un local convenable d'au moins vingt mètres carrés doit êtro disposé par le fabricant^ si l'administration en fait la demande, pour servir de bureau aux employés. Ce local doit être pourvu de tables, de chaises, d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant k clef.

Le loyer en est supporté par l'administration.

7. L'administration fournit gratuitement aux fabricants un registre Imprimé sur lequel ils doivent inscrire, comme éléments d'appréciation ou de contrôle :

1<» au moment même où ont lieu les in* troductions, les quantités de bois, de stéarine et d'autres matières premières destinées k la fabrication ; â'' k la fin de chaque joufoée, le nombre, par espèce d'ail umetteSj, des bottes ou paquets qui ont été garnis. Ce registre sert également >

k recevoir les mentions prescrites par l'article 2, paragraphe 4, l'article 17, paragraphe 4, et l'article 18.

8. L'administration peut, selon les circonstances, exiger que les timbres ou vignettes timbrées sans lesquels les bottes ou paquets ne peuvent circuler ou être mis en vente soient apposés par les fabricants sous sa surveillance, ou faire apposer les timbres ou vignettes par ses agents. Dans le premier cas, il est accordé aux fabricants une remise dont le taux est débattu entre eux et l'administration, ou, k défaut de fixation amiable, réglé par un expert que désigne le président du tribunal civil.

0. Quand les fabricants sont chargés de l'apposition des timbres ou vignettes, ils peuvent refifectuer k mesure que les boites sont garnies, et ils ont en outre la faculté de procéder immédiatement k l'o-^ pération du paquetage. Ils deviennent, parsuite^ comptables envers l'administration des timbres et vignettes qui leur ont été remis.

10. Lorsque l'administration reste chargée d'apposer les timbres ou vignettes^ les fabricants sont tenus de faire passer les boites et paquets dans le local servant de bureau, k mesure qu'ils sont garnis, puis de les en retirer immédiatement après Tapposition des vignettes timbrées.

Les fabricants délivrent k l'administration un reçu des vignettes timbrées apposées sur les boites et paquets qui sont ainsi remis k leur disposition, et, dès ce moment, ils en sont comptables.

li. Les boites ou paquets d'allumettes importées qui ne sont pas revêtus de timbres ou vignettes ne peuvent être introduits en France qu'en vertu d'acquits-kcaution, et s'ils sont adressés k un fabricant ou bien k un marchand en gros ou commissionnaire pourvu de la licence de fabricant.

12. Les bottes ou paquets revêtus de timbres ou de vignettes doivent être placés immédiatement dans un local spécial fermant k clef. Ils y sont disposés de manière que le recensement puisse en être fait avec exactitude et célérité. Les fabricautâ sont tenus de placer successivement dans un compartiment distinct du même magasin^ ou dans un autre local spécial fermant k clef, les boites ou paquets non revêtus de timbres ou de vignettes qu'ils se réservent d'exporter ou d'expédier k d'autres fabricants avec transport du crédit de Timpêt. Si ces boites ou paquets sont l'objet d'un assemblage sous enveloppe, l'enveloppe porte la mention:

Sans timbre»

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