Les envois de fabrique k fabrique
•ode fahrkfae k mafisin éè dèpM peu** veqt avollr Ueu atee traaiport de la per-> eeplion des droit» à la charge du desii* nataire. Ces oBTûis oat lieu en vertu d*ac4uits-k-eauUttn, et le destinataire ne peut introduire lea chargements dans son usine ou magasin de dépôt ^u'en présence des employés de radministration.
44. Les mafcliands en gros et les commissionnaires peuvent obtenir de Tadminlstration le crédit de l'impôt dans les inémes conditions que les fabricants, à là charge de se munir d'une licence de fabricant, de se soumettre a Texercice et de fournir une caution qui s'enjrage solidairement avec eux à payer les droits sur les quantités imposables.
18. Lorsqu'il s'agit d'envois k destination de l'étranger ou d*envois de faljrique à fabrique ou magasin avec transport du crédit de l'impôt, les allumettes peuvent être expédiées même en vrap; mais elles dolveut être placées dans des colis fer^ msint herméti<ïuement, et elles ue peuvent être transportées que sous la garantie du plomb do radministratioii descoutributions indirectes, qui perçoit dijç centimes à titrti de remboursement des frais de l'opération. D4ns ce cas, la déclaration peut indiquer le poids au lieu du nombre, pour chaque espèce d'allumettes, y compris l'amadou amorcé. Pour les envois à destination de l'étranger comme popr les envois de fabrique, T expéditeur est tenu de se munir 4'nn acquitta-caution,
16. Les employés de l'administration tiçqnept un compte général présentant:
d'une part^ Ventrée et la sortie des timbres et vignettes qu'ils ont reçus ; d'autre part, l'emploi des timbres et vignettes dont les fabricants sont corpptables. Les fabricants sont tenus de payer immédiatement le prix des timbres et vignettes reconnus manqi^ant ^ leur charge.
17. 11 est m% gratuitement à la dispositiiMi des fabricants un registre à souclie od ils doivent inserire, suoeessivement et avant Tenlèvement , le nombre et la contenaece, par espèce d^allnmeltes, des boites et paquets impesables ài l'enlôf émeut. L'inscription constate, en outre, a la souche et à Tampliatian du registre, l'heure précise de l'enlèvement, le nom et la qualité du destinataire, le lieu de destination. Les énoncia tiens relatives à la quantité et à Vespèee des allnmettes censtitueni les: éléments de la pereeption de l'impôt Ne sont point inscrits aiidit registre les envois effectués en i^^tud'ac^ quit9ràH)aii^iftB.GM enTon sont mention-
nés i« re^isttfe dont la Ubu9 est. prèsévite par l'art. T.
18. Les réintégrations en fabri<{ue pour une cause queleonifue sont déclarées et constatées de la manière prescrite peur les envois de fabrique à fabrique par lart. 18 du présent décret. Toutefois, dans le cas d'urgence, il suffit que le fa* bricnnt cens^te les réintégrations an registre dent la tetiue est prescrite par l'art. 7 et qn'ii en informe immédiatement les employés Miargée de l'exereiee de son usine.
19. Les quantités enlevée* des fabriques et passibles du droit sont «uecessitentent imputées an compte des quantités libérées d'impôt qui y ont été introduites, et elles ne donnent lieu à la perception de
* la taxe qu'^iprè:^ apurement de ce compte.
20. Les registres dont la tenue est prescrite par les art. 7 et 17 doivent être représentés k toute réquisition des employés de l'administra tien.
ai. L'administration peut aeeerder, par voie de décharge ou de restitution, la remise des droits afférents aux allumettes chimiques qui, par aecident, seraient détruitesoo mise» hors d'usage^ soit chez les fabricants et chez les marchands en gros ou commissionnaires pourvus de la licence de fabricant, soit en cours de transport.
!â^. L'administration règle, de quinzaine en quinzaine ou de mois en mois, selon l'importance des ventes à l'intérieur, les sommes dues par les fabricants, marchands en gros et commissionnaires. Lorsque le décompte s'élève à plus de trois cents francs, les sommes dues peuvent être payées eu une obligation cautionnée à quatre mois de terme, sous la condition que l'obligation sera souscrite ao plus tard cinq jours après le règlement de quinzaine ou de mois. Toutefois les fabricants, les marchands en gros et commissionnaires ont alors h payer la remise de un tiers pour cent qui est imposée aux fabricants de sacre. Si le paiement des sommes supérieures k trois cents francs est elferlné ao coemptant en numéraire, il est alloué un escompte qui est détertniné par arrêté du ministre des finances, mais à lu condition que le paien^nt des droHs soit elTôCtué au plus lard einq jours après le Tôglement de quinzaine ou de mois.
Dans ces limites, l'ajournement de la perception n'entraîne aucune réduetion dans le calcul de l'escompte .
23. A défaut de paiement en obligatiens cautionnées on au comptant avec escompte, le roGonvremént des droits est poursuivi par voie d'avertissement et de con^inte, dans les eoudkioos fixées par
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la législatif des eontribtttionft indirectes.
24. En cas de noD-accomptissement des conditions inhérentes aux acquits-rkcaution, les sounaissionniiires on cautions ont k payer le doabie du droit garanti par les acquits.
S5. Seront prises en charge comme pas-^ sihles de l'iûipftt tontes les quantités d'al^lumettes qui seront inventoriées, en Tertii dfi Tart. S de la loi dy 4 septembre 1871, cèf z les fabricants et chez les marchands etn gros et commissionnaires pourvus de la licence de fabricant. Ces fabricants, marchands en gros et commissionnaires jouiront du crédit des droits aussi hien pour les quantités inventoriées que pour les fabviealians ultérieures. En cas de déclflraûon de cesser, ils devront payer immédiatement iimp6t sur les quantités formant leurs charges.
TiTR^ n. Oe^ marchands en ^ro$ et en détail non pourvus de la licence de
%6. t^es marchands en gros ou en détail d'/jllumettias cMmiques, non pourvus de, la licepcç de fabricant, devront faire au bureau de Tadministration des contributions indjrecteji le plus voisin de leur étal^llsscmeot, çt dans le délai de cinq jours, à dater de la promulgation du présent, ji^cret^ une déclaration dont il leur sera délivré ampliation et qui apra le caractère d'une c(jmmission. A l'avenir, npl ne pourra entreprendre le coip^erce en gros ot) en détail des allumettes chimiques avant d'avojr apcompli la même forqialité» Tant qu'ils n'ont pas fait au raénie l^ureau une déclaration de cesser, les njarchands en gros et en détail dcr mfeurent soumis k l'exercice des employés de J'aflpiiï^isiratipn et ^ rohli^^lion de leur représenter, à toute réquisitiuo, les allumettes chimiques formant leUP apprpvisionnepient.
%7. Les employée de Tadministration apj}pseront gratuitement des timbres ou vign^ftes sur les hoUçs pt paqpets existant au momept où ils feront Içur première visite ds^ps les magasins de$ marchands en gros ou rt^taillants non pourvus de la licence de fabricant» Postérieurement à cette visite, ces commerçant^ ne pourront plus rccevoi? ni avoir chez eux que des allumettes chimiques en boiter ou en p4quet^ revêtus des timbres Qtt des vignettes de ladministratlon.
^^. Les dispositions du présdpt règle-
ment ne sont pas applicables ani pfoTl^ sions de ménage , limitées k un kilo* gramme.
20. Le produit net des amendes et des confiscations est réparti eonformémenl aux dispositions de Tart. iSâ dé la loi du 35 mars 1817.