‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 225 sur 244 · Le ministre des finances est chargé, etc · texte numérisé non relu

Le ministre des finances est chargé, etc

30 nortinmv » t" D<çwiBB« 18î|. — Décret portant règlement d'administration publique pour Teiécution des art. 4, 1^, e, 9, 9 et iO de la loi As 4 aepterabr* lS7i, relatif à TinHpdt 9vrU racine de ohijBor6e pr«partf)t (ik (XU,n. LXXIV, D. 76^.)

Le président de la BépnMique, sur lo rapport du ministre des finances ; vu les art. 4, 5> 6, B, 9 et 10 de la loi du 4 septomhi^e 1871, relatifs k rimp6t sur la racine de chicorée préparée, notamment Tart. 4, en vertu duquel la perception de l'impôt doit être assurée au moyen de l'exercice des fabriques et des débits par les employés de Tadmlaistration des con'R tributioQs indirectes, et Tart. 9, ainsi con(i9 : f Un règlement d*administratioii « pudique statuera sur le$ mesures quç f nécessitera rexéculion de la présenté c Ici ; » vu U loi du 2^ avril 1816, no^ t^mment les art. 33&, 236, 937, 23$ et 24£{, qui sent rendus appUaibles a Ja perceptiQp de l'impôt sur U chicorée j la commission provisoire chargée de rem-r placer le çons|iil d'Etat entendre, décrite :

Titre. I". Des fabricants et des tnar»

ehands en gros et cemmissionwaiifes pourvus de la licence.

Art. 1^^ ^es fabricants de. racine de chicofiée préparée doivent, au moment où ils foqt la déclaration prescrite par les art. 5 et 6 de la loi du 4 septemlire 1^71 , payer le prix de la licence dont ils sont tenus de se munir en vertu de Tart. iO.

do la lai. Tant quils n'ont pas déclaré cesser leur iadustrio, ils ont k payer, dès le ifr ianvier de chaque année, le même droit de lioenee.

Si IQ paiement n'est pas effectué att 1" janvior, il est procédé du recouvre-^ ment dtt droit de licence par voie d'avertissement et de contrainte, dans les conditions fixées par 1^ législation des contributions indirectes pour le^ autres di1>lts

constatés.

%, L» df^Unim prescrite psr \^%

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(4) Voy. saprà, pag«8 188 et inir., tes art. 4, B, 6, «, 9 et IQ de \k loi du 4 lepwmbrf 1OT1, tt let MOtoa.

320 iti^i». nunçAitfe. — AiiniBLte ilAifeNALC. «- 30 motemiiui 1871.

art. 5 et 6 de U lot (la i septembre 1871 doit indiquer la situation de la fabrique et en présenter la description. Cette déclaration indique en outre : l"» le mode de fabrication ; t> les types adoptés pour les paquets, leur forme et leur poids; 3* le régime de la fabrique pour les Jours et heures de travail. Tout changement dans le mode de fabrication, dans la forme des paquets ou dans le régime de la fabrique pour les jours et heures de travail est Tobjet d'une nouvelle déclaration. Néanmoins, dans les cas imprévus, le fabricant peut se borner k constater sur les registres mis à sa disposition par Tadministration, ainsi qu'il est dit à l'art. 7, la nécessité où il se trouve de continuer le travail en dehors des heures déterminées. Lorsque le fabricant veut suspendre ou cesser les travaux de fabrication , il doit également en faire la déclaration au bureau de l'administration des contributions indirectes.

3. Peur chaque fabrique, le nombre des types de paquets est limité de la manière suivante ; paquets de deux cent cinquante , cinq cents et mille grammes.

Quelle que soit leur forme , les paquets doivent être disposés de telle sorte qu'ils poissent être scellés au moyen des timbres ou vignettes timbrées prescrites par l'art. 4 de la loi du 4 septembre 1871.

4. A l'extérieur du bâtiment principal de tout établissement où l'on fabrique de la chicorée les mots : Fabrique de chicorée^ doivent être inscrits en caractères apparents.

5. L'administration des contributions indirectes peut exiger : 1*" que les jours et fenêtres donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines soient garnis d'un treillis de fer à mailles de cinq centimètres au plus; 2* que la fabrique et ses dépendances n*aient qu'une entrée habituellement ouverte , et que les autres soient fermées à deux serrures, la clef de l'une des serrures étant aux mains des employés de l'administration. Si la fabrique n'est pas séparée de tout autre bâtiment, toute communication intérieure entre la fabrique et les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée.

6. Un local convenable d'au moins vingt mètres carrés doit être disposé par le fabricant, si l'administration en fait la demande, pour servir de bureau aux employés. Ce local doit être pourvu de tables, de chaises, d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant à

clef. Le loyer en est supporté par l'ailministration.

7. L'administration fournit grataitemeiit aux fabricants un registre imprimé sur lequel ils doivent inscrire, comme éléments d'appréciation ou de contrôle :

1» au moment oh elles sont introduites dans leurs usines , les quantités de cossettes provenant de l'extérieur; 2* à la fin de chaque journée , les quantités de cossettes préparées k l'intérieur. A la fin de chaque journée, lesfabricants inscrivent au même registre : l'aies quantités de cossettes soumises k la torréfaction ; 2* les quantités retirées des tourailles; 3" les quantités de cossettes passées aux moulins ; 4'» les quantités de chicorte retirées des moulins ; enfin , par type on format , les quantités de chicorée mises en paquets. Ce registre sert également k recevoir les mentions prescrites par l'art. 2, paragraphe 4, l'art. 17, paragraphe 4, et l'art. 18.

8. L'administration peut, selon les circonstances, exiger que les timbres ou vignettes timbrées sans lesquels les paquets ne peuvent circuler ou être mis en vente soientapposés parles fabricants, sous sa surveillance, ou faire apposer les timbres ou vignettes par ses agents. Dans le premier cas, il est accordé aux fabricants une remise dont le taux est débattu entre eux et radministralion, ou^ k défaut de fixation amiable, réglé par un expert que désigne le président du tribunal civil.

9. Quand les fabricants sont chargés de l'apposition des timbres ou vignettes, ils peuvent Teffectuer k mesure que les paquets sont garnis, et ils ont, en outre, la faculté de procéder immédiatement k l'opération de l'emballage. Ils deviennent»

par suite^ comptables envers l'administration des timbres et vignettes qui leur ont été remis.

10. Lorsque Tadministration reste chargée d'apposer les timbres ou vignettes, les fabricants sont tenus de faire passer les paquets dans le local servant de bureau k mesure qu'ils sont garnis, puis de les en retirer immédiatement après l'apposition des timbres ou vignettes. Les fabricants délivrent k l'administration un reçu des timbres ou vignettes apposés sur les paquets qui sont ainsi remis k leur disposition , et dès ce moment ils en sont comptables.

11. Les paquets de chicorée importés qui ne sont pas revêtus de timbres ou vignettes ne peuvent être introduits en France qu'en vertu d'acquits-k-eaution et s'ils sont adressés k un fabricant oa bien k un marchand en gros ou commis-

RÉPIIBL. FRÀNÇAI&B. — ASSEMBLÉE MATIOMALE. — 30 MOYEMBRB 1871. 8^1

sionnaire pourvu de la licence de fabri-

cant.

12. Les paquets revêtus de timbres ou de vignettes doivent être placés immédiatement dans un local spécial fermant k clef. Ils y sont disposés de manière que le recensement puisse en être fait avec exactitude et célérité.

Les fabricants sont tenus de placer successivement dans un compartiment distinct du même magasin, ou dans. un autre local spécial fermant à clef, les paquets non revêtus de timbres, ainsi que les colis qu'ils se réservent d'exporter ou d'expédier k d'autres fabricants avec transport du crédit des droits. Si les paquets sont l'objet d'un emballage, l'enveloppe porte la mention suivante : sans timbre,

13. Les envois de fabrique k fabrique ou de fabrique k magasin de dépôt peuvent avoir lieu avec transport de la perception des droits k la charge du destinataire. Ces envois ont lieu en vertu d'acqtfits-k-caution, et le destinataire ne peut introduire les chargements dans une usine ou magasin qu'en présence des employés de l'administration.

14. Les marchands en gros et lesr commissionnaires peuvent obtenir de l'administration le crédit de Timpêt dans les mêmes Conditions que les fabricants, k l^cliarge de se munir d'une licence de fabricant^ de se soumettre k l'exercice et de fournir une caution qui s'engage solidairement avec eux k payer les droits sur les quantités imposables.

15. Lorsqu'il s'agit d'envois k destination de l'étranger ou d'envois de fabrique k fabrique ou magasin avec transport du crédit de l'impôt, la chicorée peut être expédiée môme en vrac. Dans ce dernier cas, la chicorée doit être placée dans des colis fermant hermétiquement, et elle ne peut être transportée que sous la garantie du plomb de l'administration des contributions indirectes^ qui perçoit dix centimes k titre de remboursement des frais de ropération. Pour les envois k destination de l'étranger comme pour les envois de fabrique k fabrique, l'expéditeur est tenu dé se munir d'un acquit-k-caution.

16. Les employés de l'administration tiennent un compte général présentant :

d'une part, l'entrée et la sortie des timbres et vignettes qu'ils ont reçus ; d'autre part, l'emploi des timbres et vignettes dont les fabricants sont comptables. Les fabricants sont tenus de payer immédiatement le prix des timbres et vignettes reconnus manquant k leur charge.

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