OCTOBRE
position des fabricants un registre k souche où ils'doivent inscrire, successivement et avant l'enlèvement, la quanlité de chicorée par type de paquets qui doit sortir des fabriques sans transfert du crédit de 1 impôt. L'inscription constate, en outre, k la souche et U l'ampliation du registre; 1© l'heure précise de l'enlèvement ; â<* le nom et la qualité du destinataire ; 3» le lieu de destination. Les énonciations relatives k la quantité de cliicorée constituent les éléments de la perception de l'impôt. Ne sont point inscrits audit registre les envois elTectués en vertu d'acquits-k-caution ; ces envois sont men^ tionnéi au registre dont la tenue est prescrite par l'art. 7.
18. Les réintégrations en fabrique pour une cause quelconque sont déclarées et constatées de la manière prescrite pour les envois de fabrique k fabrique par Tarticle 13 du présent règlement. Toutefois, dans le cas d'urgence, il suffit que le fabricant constate les réintégrations au registre dont la tenue est prescrite par l'art. 7 et qu'il en informe immédiatement les employés chargés de l'exercice de son usine.
19. Les quantités enlevées des fabriques et passibles du, droit sont successivement imputées au compte des quantités libérées d'impôt qui y auraient été introduites, et elles ne donnent lieu k la perception de la taxe qu'après apurenient de ce compte. *
20. Les registres dont la tenue est prescrite par les art. 7 et 17 doivent être représentés k toute réquisition des employés de l'administration.
21. L'»dministration peut accorder, par voie de décharge ou de restitution, la remise des droits afférents aux quantités de chicorée qui, par accident, seraient détruites ou mises hors d'usage, soit chez les fabricants et chez les marchands en gros ou commissionnaires pourvus de la licenco de fabricant, soit en cours de transport.
2â. L'administration règle de mois en mois les sommes dues par les fabricants,, marchands en gros et commissionnaires.
Lorsque le décompte s'élève k plus de trois cents francs, les sommes dues peuvent être payées en une obligation cautionnée k quatre mois de terme , sous la condition que l'obligation sera souscrite au plus tard cinq jours après le règlement mensuel. Toutefois les fabricants, les marchands en gros et comm;ssionna res ont alors k payer une remise de un tiers pour cent. Si le paiement des sommes supérieures k trois cents francs est. effectué au comptant m numéraire,, il est alloua
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un escominK qui est déterminé par arrêté du ministre des finances, mais à ia condition que le paiement des droits soit effectué au plus tard cinq jours après le règlement mensuel. Dans ces limites, l'ajournement de la perception n^entraîne aucune réduction dans le calcul de Tescompte.
23. A défaut de paiement en obligations cautionnées ou au comptant avec escompte, le recouvrement des droits est poursuivi par voie d'avertissement et de cenirainte, dans les conditions fixées par la législation des contributions indirectes.
24. En cas de non-accomplissement des conditions inhérentes aux acquits-kcaution, les soumissionnaires ou cautions ont k payer le double du droit «garanti par les acquits.
25. Seront prises en charge comme passibles de l'impût toutes les quantités de chicorée qui seront inventoriées, en vertu de rarliclê 5 de Ja loi du 4 septembre 4871, chea les fabricants et chex les marchands en gros et commissionnaires pourvus de la lieence de fabricant.
Ces fabricants, marchands en gros et commissionnaires jouiront du crédit des droits aussi bien pour les quantités inventoriées que pour les fabrications ultérieures. En cas de déclaration de cesser, ils devront payer immédiatement l'impôt sur les quantités formant leurs charges.
TiTRE II. Des marchands en groi et en détail non pourvus de la licence defa^ hricant.
26. Les niarcbands en gros on en détail de chicorée, non pourvus de la licence de fabricant, doivent faire au bureau de l'administration des contributions indirectes le plus voisin de leur domicile^ et dans le délai de cinq jours, à dater de la promulgation du présent règlement, une déclaration dont il leur est délivré ampliation et qui aura le caractère d'une commission. A l'avenir, nul ne pourra entreprendre le commetee en gros ou en détail de la chicorée sans avoir accompli la même formalité. Tant qu'ils n'ont pas fait au même bureau uae déciaration de cesser, les marchands en gros et débi-^ tants de chicorée demeurent soumis h l'exercice des employés de l'administration et k Tobligation de leur représenter, k toute réquisition, les quantités de chicorée formant leur approvisionnement.
27. Les marchands en détail ne peuvent, en cas de vente de quantités inférieures k deux cent cinquante grammes, fractionner plusieurs paquets k la fois.
88. Les employés de l'adminlfttratiôB apposeront gratuitement des timbres on vignettes sur les paquets existant au moment où ils feront leur première visite dans les magasins deë marebands en gros on détaillants non pourvus de la licence de fabricant. Postérieuremeat k cette visite, ces commerçants ne pourront plas recevoir ni avoir cbex eux que de la chicorée en paquet» revêtus de timbres mi de vignettes.
29. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux provisions de ménage existant k domicile, dans la limite de trois kilogrammes.
30. Le produit net des amendes et des confiscations est réparti conformément aux dispositions de l'article 126 de la loi du 23 mars 1817.