Le ministre des finances est chargé, etc. ____
30 woTïMBRït 1871 « 8 JiTcviBR i87i. — Bécfet qui reporte t l'etercice 1871 one pbrtièn des crédits ouverts au ministère de là guerre, Mir rexercie« 18T0, pour la transfemation un rarroemcpt et pour le matériel de Ttrtillerie. (XII, B. LXXIV, p. 764.)
Le président de la République, sti* le rapport du ministre de la guerre ; vu la loi du 27 juillet 1870, portant fixationdu budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1871 ; vu la loi du i*' août 1868, relative k un emprunt dé quatre cent vingt-neuf millions de francs , vu l'art. 3 de cette loi , qui a ouvert au ministre de la guerre, sur le montant de l'emprunt de quatre cent vlngt-nèuf millions, savoir : Exercice 1868, transformation de l'armement 48,735,000 fr., matériel d'artillerie 2,500,000 fr.; total 51,285,000 fr.
Exercice 1869: transformation de l'armement 42,865,000 fir.; total général 94,100,000 fr.; vu l'art. 4 de la même loi , ainsi conçu : « Les crédits ouverts « sur les ressources créées par la pré- « sente loi, non employés en elèture « d*exercice, seront reportés par décret « k l'exercice suivant, avw leur affecta- * tion spéciale et la ressource y aff^érente;» vu le décret du 45 novembre 18^, qui a autorisé le report k l'exercice 1869 d'une somme de quatorze nflle cent soixante-quinze IVancs, non employée sur les crédits du budget de l'encprunt, exercice 1868, pour la transformation de l'armement (chapitre l*') ; vu les déereis des 2 février et 15 Septembre 4870, qui ont autorisé le report k rexercice 1870 des sommes ci-après énnmérées, non enployées sur Us crédits du budget die rem-
ATArr.ÎAA ISfSO. Aflvnir r (Sitiit b> t.n» aaIa At hnrtii>nlA ainsi aiiA. rlii nArfo«*tiAn
pruntx exercice 1869, savoir : i^Suit ^ ^a-
Ce qui réduit k 15,694,800 fr. le moDtaot 4«9 créfdit^ restant ^u budget de V&m^xmU exerce i370; va l'étâf des somm^ eipployées eo 1870 et de celles qui resteat dispc^ib^es sur les crédits précités; vu le décret du 10 novembre 1856; vu le séDatus-coosulO du 31 décembre J861 (art. 4); v<^ ^ )etlre du ininislre des fioanees, e^ date du 30 oovembre, décrète :
Al 1. 1". La soiiuue A» cinq cent vingtdeux mille cent fraiics, non eo^ployÂe sur les crédits ouverts au ministère de la
f;uerre, au titre du budget spécial de 'emprunt de quatre cent vingt-neuf millions, exercice 1870, par les décrets des â février et 15 septembre lg70, rendus en exécution de la loi du 1*'' ao4t 1868, lesdits crédits diminués par le décret du 5 août 1871, qui a autorisé le report de la somme de deux millions cent quatre-vinat-deux mille cent francs à r exercice 1871, est reportée k l'exercice 1871, avec la même affectatioot de la manière suivante : Cbap. 1". Transfojrmalioo de l'armement, 518,700 fr. Chapitre II. Matériel de rartillerie, 3,400 fr.
Total égal, 522,100 fr.
2. Une somme de cinq cent Tingt-deux mille cent francs est annulée sur la portion du même bud^^ljalTérenle k l'exercice 1870, ainsi qu'il suit : Chap. l®'.
Transfornalion de l'araeiMefit, 51 8^74)0 fr. Chap. i^ bis. Matériel d« l'artîiierie, $,é60 fr. Total égal, 522,100 fr.
3. 1) sera pourvu à U dépense aul^riftée futr l*art. l^*^ du prée^ décret au ia«ir«n des ressources créées piar la loi du i«'ao4Ui868.
4. iies fninijstf es de la gJoeiTe et 46s fi&anceB «mU cbar gés, fit£.
SOiforBima ■■ 7 sAcbuk* 1871. — Décret qoi affecte &ax services publM^s dépendant du ministère de l'agrjculture et du commerce plusieurs domaines ruraux provenant de l'ancienne liste civile. (XII, B. LXXIT, n. 765.)
Le président de la République, vu le décret du 5 septembre 1870, aux termes duquel les biens meubles et immeubles de l'ancienne liste civile ont fait retour aii domaine de l'Ëtat; va l'arrêté du Ghe^t du pouvoir exécutif, du 17 juillet 1871^ aux termes duquel les biens de l'ancienne Jliste civile qui n'ont pas encore été ;*attachés à aucun département ministériel sont placés dans les attributions du ministère des finances; considérant qu'il importe^ au j^oint de vue de l'enseignement agri-
cole et horticole ainsi que di) perfectionsement des races d'animaux domestiques, 4*affecter aux services publics dépendant du ministère de ragriculture et du commerce plusieurs des domaines ruraux j)royenant de l'ancienne liste civjle ; sur |e rapport du ministre de l'agriculture et idu commerce et du ministre des finances, décrète :
Art. l•^ Seront affectés, ^ partir du 1'" janvier 1872, aux services publies dépendant du ministère de l'agriculture et du commerce, les établiasements agricoles et domaines ruraux ci-après désignés, savoir : 1* le château et le parc intérieur de GrignoD, ainsi que la partie du domaine rural non affermée nécessaire aux études pratiques de l'écol^ d'agriculture ; 2° la bergerie nationale et l'établissement rural de Rambouillet ( trois cent quatre-vingt-neuf hectares); 3** le domaiae rural de Pompadour (quatre cent huit hectares quarante-six ares soixantequinze centiares) j 4* le potager de Versailles et ses dépendances (neuf hectares vingt-huit ares quarante centiares).
%. A partir de l'époque ci-dessus fixée, l'administration des biens désignés k l'art. 1" rentrera daos les attributions directes du ^ijii^ère d^ l'agriculture et du commerce. Toutefois, le service des domaines continuera 4^ percevoir les prix ^es baux pour les parties des biens déjà affermée^ oi^ gui le seraient ultérieurement.
3. Les ministres de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés^ etc. ■
à »ÉcniBap 1871 -« 5 /ajivibb 1873. — Décret qui proroge po^ur l'exercice 1872 Pabandon fait par l'Etat d*un sixième dixième sur 1« produit net de l'impAt arabe au profit dei imdg&iê pravinoianx de L'Algérie. ^XII, B.
JUXKIV, D. 766.)
Le président de la AépubliqBe , sur le support du ministre^ l'intérieur «t l'avis du mmififtre des finances ; d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie ; vu le décret du 29 janvier 1868, portant de cinq k six dixièmos la part en produit nei de l'impôt arabe k prélever, au profit des budgets j^vioeianx de i' Aigrie, pendai>t les exercices 1868, 4869 et 1^70; vu le décret du 26 octo* bre 1869, prorogeant pour rexercice 1871 les dispositions du décret précité ; vu les lois de finances des 2 août 1867 et 27 juillet 1870, approuvant les dispositions des deux décrets susvisés ; vu le décret de la délégation du gouvernement de la dé- ^Dse nationale, en date da 6 février
3Î4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. —ASSEMBLÉE NATIONALE. —7, U, 16 DÉCEMBRE 1871.
Le président de la République, vu l'ordonnance du 19 octobre 1841, qui détermine les conditions de l'application en
1871, portant suppression du fonds commun des budgets provinciaux de TÀlgérie, créé par le décret du 27 octobre 1858, décrète :
Art. 1*'. L'abandon fait par l'Etat, dans les décrets et lois susvisés, pour les exercices 1868, 1859, 1870 et 1871, d'un sixième dixième sur le produit net de l'impôt arabe au profit des budgets provinciaux de l'Algérie, est continué pour l'exercice 1872, sous la réserve de l'approbation de l'Assemblée nationale, lors du vote du budget général des recettes pour ledit exercice.
2. Le sixième dixième sur le produit net de l'impôt arabe formera une réserve que le gouverneur général civil de l'Algérie répartira , au prorata de leurs besoins, entre les départements d'Alger et
d'Oran.
3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.
7 DicBMBBK 1871 »= 5 J15YIB» 1872. — Décret portant convocation des conseils de révision pour le tirage au sort et la formation du contingent de la classe de 1870 dans divers départements. (XII, B. LXXIV, n. 768.)
Le président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu la loi du 10 août 1870, relative à l'augmentation des forces militaires pendant la durée de la guerre de 1870; vu l'art. 3 (iu décret du 26 du même mois; vu la loi (lu 5 septembre 1871, qui a réduit à cent, vingt mille hommes le contingent de la classe de 1870, décrète :
Alt. 1". Les conseils de révision sont convoqués pour le tirage au sort et la format.on du contingent de la classe de 1870 daus les déparlements de la Marne, de MeurtJie-et-Moselle et de la Meuse, ainsi que dans les cantons des départements de l'Aisne, des Ardennes et de Seine-et- Marne où ils n'ont pu siéger en 1870. Les opérations des conseils de révision commenceront le jeudi 21 décembre 1871 et se termineront le iO janvier 1872.
2. Dans les territoires occupés, les pré- Jets sont autorisés à former des conseils de révision par arrondissement. Ces conseils seront présidés par un conseiller de préfecture délégué et, au besoin, par le sous-préfet de l'arrondissement.