Le ministre de la guerre est char
12 DécKMBnt 1871 «— 5 jAnvism 1872.— Décret qui rend exécitoire en Algérie la loi dn 33 août 187i, sur le tlml^re et l'eoregl9UeiQ«&V (Xil, B. LXXIV, n. 76Ô.)
Algérie des lois , décrets et ordonnances qui régissent en France les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques ; vu l'ordonnance du 10 janvier 1813, relative à l'application en Algérie des lois, décrets et ordonnances qui régissent en France l'impôt et les droits de timbre ; vu la loi du 23faoùt 1871, sur le timbre et l'enregistrement; vu l'arrêté pris, le 25 août 1871, par le chef du pouvoir exécutif, pour rexécution de l'art. 2 de ladite loi; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :
Art. 1". La loi du 23 août 1871 et l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 25 août 1871 susvisés sont rendus applicables et exécutoires en Algérie, U partir du i" janvier 1872, sauf les exceptions et modifications qui résultenl des dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1841 précitée. A cet efl'et, ils y seront publiés et promulgués à la suite du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
2. Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.
16 — 21 DicmBai 1871. — Décret relatif an traitement de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. (Xil, B. LX.MV, n. 773.)
Le président de la République, vu la loi du 29 août 1870 portant : < Art. 2.
c Sont considérés comme faisant partie c de la garde nationale les citoyens qui « se portent spontanément à la défense « du territoire avec l'arme dont ils peu-
< vent disposer, et en prenant un des « signes distinctifs de cette garde qui Jes « couvre de la garantie reconnue aux
< corps militaires constitués. Art. 5. Le « décret de 1852, sur la Légion d'honneur « cl la médaille militaire^ est applicable « aux gardes nationaux mobiles ou sé- « dentaiies décorés ou médaillés pour « faits militaires pnndant la présente « guerre; » considérant que ladite loi a eu pour objet d'étendre, par l'application du décret de 1852, le bénéfice du traitement de la Légion d'honneur et de la médaille militaire k certaines catégories de citoyens en dehors de l'armée; qu'il y a lieu de déterminer d'une manière précise les conditions à remplir par ceux auxquels ce privilège doit être accordé; sur la proposition du grand chancelier
RÉP. FRANÇAtSE. — ASSBMBUe MIT. —
de Tordre national dé la Légion d'honneur, de l'avis du conseil de l'Ordre et sur le rapport du ministre de la justice, décrète :
Art. 1". Le traitement afférent aux divers grades dans Tordre national de la Légion d'honneur et k la médaille militaire conférés pendant la dernière guerre sera accordé U ceux-U seuls qui auront été nommés pour faits militaires accomplis lorsqu'ils faisaient partie active d'un corps de garde nationale mobile ou sédentaire, ou qu'ils y étaient assimilés par Tuccomplisscment des conditions énoncées dans Tart. 2 de la loi du 29 août 1870.
Cette condition est limitée au 31 décembre 1871.
2. Les ministres de la justice, de la guerre et de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, etc.
16 DBCBMBRB 1871 'm 5 JÂKTiin 1872.— Décret qui aoturis» un virement de crédits au budget extraordinaire du ministère de la guerre,
fc exercice 1870. (XII, B. LXXIV, n. 773.)
Le président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu les lois des 17; 21, 24 juillet 1870 et les décrets du gouvernement de la défense nationale des 26 septembre (Paris), 17 octobre (Tours) et 23 novembre (Tours), 26 décembre 1870 et À février 1871 (Bordeaux), qui ont accordé des crédits extraordinaires surTexercice 1870; vu l'article 2 du sénatus-consulte du 3t décembre 1881 ; vu le décret du 10 novembre 1856; vu U lettre du ministre des fînar.ces, en date du li décembre 1871, (l(^cvètc ;
Art. I ". Les crédits ouverts, pour l'exercice 1870, sur le chapitre 6 {Habillement et campement) du budget extraordinaire du ministère de la guerre, par les lois des 17, 21, 24 juillet 1870 et par les décrets des 26 septembre, 19 octobre, 25 novembre, 26 décembre 1870 et 4 février 1871, sont diminués d'une somme de deux millions de francs.
2.' Les crédits ouverts sur le chapitre 4 {Gendarmerie) du môme budget sont augmentés, par virement, de la somme de deux millions de francs.
3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.
30 JÀKTIBR a 20 vivBiBR 1871. — Décret qui reconnaît comme établissement d'utilité publique la société de bienfaisance de secours mutuels fondée à la Rochelle sous la dénomination de Société de* arts et métiers. (XII, B. s. LX, D. 687.)
30 JAÎ<V., 17 NOV., 16 DÉCEMBRE 1871. 325
Le gouvernement, etc., sur le rapport du ministre de Tintérieur; vu la loi du 15 juillet 1850, relative aux sociétés de secours mutuels; vu le décret du 14 juin
1851, portant règlement d'administration publique sur lesditcs sociétés; vu le décret du 26 mars 1852; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :
Art. !«'•. La société de bienfaisance et de secours mutuels fondée h la Roihel'p.
(Churente-Iuférieure)sousladénomiiialiuu de Société des arts et métiers est reconnue comme établissement d'utilité publique.
2. Sont approuvés les statuts de la société, tels qu'ils sont annexés au présent décret.
3. Le règlement d'administration intérieure de la société sera soumis à l'approbation du ministre de Tintérieur.
4. La société devra transmettre tous les ans, au ministre de tintérieur, dans les formes et aux époques qui lui seront indiquées, un résumé de ses opérations et uu état de sa situation.
5. L'autorisation accordée par Tart. 1" sera révoquée en cas d'inexécution ou de violation des lois et règlements, du présent décret et de ses statuts.