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Le ministre de Tintérieur est chargé, etc

17 -■ 25 ifOYBMBBB 1871. — Décret qui approuve une modification aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des services maritimes des Messageries nationales. ( XII , B. s. LX, n. G88.)

Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu le décret du 22 janvier

1852, portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des services maritimes des messageries nationales, et approbation de ses statuts; vu le décret du 5 décembre 1853, qui a autorisé ladite compagnie h substituer li la dénomination de Compagnie des services maritimes des messageries nationales celle de Compagnie des services maritimes des messageries impériales; vu les décrets des 18 juillet 1855, 3 mars 1858 et 4 décembre 1861, qui ont approuvé des modifications auxdits statuts; vu la nouvelle modification à ses statuts votée par Tassemblée générale de la société, en date du !«' août 1871, et ayant pour objet de substituer k la dénomination de Compagnie des services maritimes des Messageries impériales celle de Compagnie des Message-

tSd wMn. fiùJiikïiM. «- âsmiibléi H&f lonAii. -*- 1**, il ittckutâà 1971.

»ks maritimes; la commission provisblrt ekargée <16 remplacer le conseil d'Ëtàt entendue, décrète :

Art. l•^ La modification atiit statuts de la société anonyme susdénommée est approuvée^ telle qu'elle est Contenue dans l'acte passé le 23 septembre 1871 devant M* Poletnicli et son collègue, notaires Si- Paris, lequel acte restera annexé au prêtent décret.

3. Le ministre de ragricaltui'e et diJi commerce est chargé, etc.

i«r ■■ 6 DicKMBHK 1871.— Décret qui approtiVB défl modlflelitiofis aox fltaiaU de là société anoayiB» ftffmée à Paiit ••us l« clén»Mliia< tion de l'Etoile de la mer, (XII, B. i. LX4 B. 699.)

Le présidât de la ttépublt^e, sar lé rapport de ministre de ragricultare et dé commert;e| va le décret, en date dn li décembre 1858, portant autorisation de li société anonyme formée H Paris sous là dénomination de l'Etoile de la mer, tom-^ pagnie d'assurances maritimes, et appre-* bation de ses statuts ; tu la délibération, en date da 25 février 1869, dans laquelle

rassemblée généirale des actionnaire^ dé ladite société a apporté des modification^ à Fart. 2 des statuts ; la commission pro-^ visoire chargée de remplacer le conseil d*Etat entendue, décrète .

Art. l*^ La modification aux statnts de la Société anonyme formée k PaHs sous la dénomination de TEtoile de la mer et autorisée par décret du 11 décembre 1858 est approuvée, telle (Qu'elle est contenue dans lé procès-verbal de la délibération de rassemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de ladite société, en date du 25 février 1869, ledit procès-verbal déposé aiiit minutes de M* Le Muonyer, nptai^e k Paris, suivant acte qui restera annexé au présent décret.

2. Le ministre de Tagrieulture et du commerce est chargé, etc.

12—33 DicKMMK 1871. — Loi qui abroge le dé* er«l dtt t4 octobre 1810, cdaeémaat la profession d'arocafteli Algérie (1). {ydi ,B.Lxxy,

^rttc^^ unique. Le décret du 24 octobre 1870, eoncemant la profession d'avocat en Algérie, est abrogé.

(1) Proposition de M. Gbampfallier le 12 aoat[J.. 0. du iO septembre, n. 497). Rapport de M. Clapier le 25 août (J. 0. da 24 septembre, n. S58). Rapport de M. Mazeau le 7 septembre (J. 0. da 23 octobre, Q. 619). Adoption sans discussion le 12 décembre (i. 0. du 13).

Voy.ledècretdu^toctobrcl870, 1.70, p.42i.

Bans l'organisation judiciaire qui a été établie en Algérie, Pinâtruction des procès et la défense des parties ont été confiées aune classe d'orflciers ministériels désignés sous le nom de ééfemmri. Ils ont été ehéÉ*(rés de faire les actes et la procédure et de plaider devant les diiTér^its degrés de juridiction. (Voy. notamment l'ordonnance du 16 avril 1843.)

En 1848, un àrrë;é du gouverneur général Institua à côté du coirps des défeiisëurà, et pou^ plaider Concurremment Kvëc eux, l'brdre dta avodats.

c Depnts cette épb^Qe les plaldovrs^ éix l« rapport de la cominissiobt Otatoo lafaeolta, pour soutenir leurs intérêts devant La justice, et selon qu'ils le croyaient utile, ou de choillr oh défenseur qui concentre entré se's mains raffalre toui entière, c'est-ft-dire la procédure et U plaidoirie, où d*en divlisèr lés dèttl «•ments entrte cih ttobat e^ *n d»ftéséiir. »

« €'ost , poursuit ]« rapport , cel ^tàt de «boses qn'a détruit le décret du 24 octobre i870. D'après les dispositions absolues qu*il èontfént, Ik plaidoirie devient le monopole des avocats; tes déîfensteurs.sanï dlsllilctlon, ii*oht t»lits que Ib rôle de postulants. »

tJtt déHblO tnotir a déUsHltiikè la •è^iimtsalon d*iboii« el l'AneMbM» «Mkiil» t «Mget* «e «ée.^t.

« Il «st raeile, m »• rtpjiorl^ d* pr;|v^r i|iittUo f«rtit) an p&int do vuo dé TintérM dw

justiciables, la conséquence directe de l'application du décret de 1870. Gomme la procédure des défenseurs est telle des matières sommaires fvoy. Art H de l'Ordonnance du 16 avril 1843), et que la taxe on estpéuélevêe, il s*eftsuivrait qae, les ayant privés dos hoaorairet do la plaidoirie, le goovernoment devrait, pottr leur permettre de vivre, transporter en ^Igé' rie le tarif de la métropole, c'est-à-dire celui des matières ordinaires. Ce serait là une détermination bien grave

La seconde critique est fondée sur ce qne le décret, eli pl-ivànt du drOit de plaider les défenseurs en exercice au moment de sa promulgation, a porté une injuste atteinte à des situations acqiiisei. t

Cette dernière cbrtsldératloh étitt t|ien dé riïiiir^ à fhirè impression tnt l'AssembVée. Qil ne Obmpl-eiid là néèestité tfe ttaiiér avec douceur el ménagement tes intérêts lé$ritimement acquis? L'art des transitiona, si difSeile et si important pour les écrivains, ae l'est pas moins pour les législateurs.

La commission l'a cottipris et I*a dit avec tone gi-ande sage^M. An surplus , elle dédaro dans son rapport • qtt'Dlle ii a entendu tien pré*' i«gel> sur l'organtiatton futaré éa la défense Judiciaire dans )%. cpténie; qty'oHo «'««leil^ dait donner la préférence à aucun des systèmes qui pourront se truavét' en présence, lorsque l'Assemblée sera appelée à étudier et à di8<^ ter l'organisation générale de i'Algérie; qu'elle se bornait à cleôaander Ai revenir k la tèglsla- (îon antérièura au mois d'octobre ^^fù , ea rappojrjfantunô ro^ur^aVÔluequin'^vf^i peutètr6 pas èlé suffisamment B»4f(it^ ^^V?^ P^ ff It «p coup trop féal | d^ po»Ui9'iif a^ è dit

RéPDBUQOS ïïtiMÇkltE, —AftlIlIBLiC MAT10N4LI. —18, 19 DÉCCMBRI 1871. 3S7

t8 »■ §9 i>icniBBB 1871. -^ Loi filr lei recettes et le* dépeqses à autoriser provisoirement jusqu'au 1« avril 187i (1). (XII, B. LXXV, n. 779.)

Art. 1". Il est ouvert aux ministres, pour les services généraux de leurs déparlements pendant les trois premiers mois de l'exercice 1872, des crédits provisoires montant à six cent quarante-neuf millions trois cent huit mille neuf cent vingt-neuf francs.

2. Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses sur ressources spéciales de leurs départements pendant les trois premiers mois de l'exercice 1872, des crédits provisoires s'êlevant k quatre-vingts millions cent cinquante-quatre mille oeuf cent quarante francs.

3. Il est également ouvert aux ministres, pour les dépenses des services spéciaux rattachés pour ordre h leur budget, pendant les trois premiers mois de Texerciee 1872, des crédits provisoires montant à douze millions six cent quarantecinq mille cinq cent trente et un francs.

4. La perception des impôts indirects et des revenus publics continuera d'être opérée, jusqu'au l*» avril 1872, conformément aux lois en vigueur.

5. Les taxes sur les billards publics et privés et sur les cercles» sociétés et lieux de réunion sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Néanmoins, la taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion est payable en une seule fois dans le mois qui suit la publication du rôle. Il en est de même en ce qui concerne les taxes dues sur les billards pour le dernier trimestre de l'année 1871 .

P(Hir leti deux taxes^ l'instruction et le jugement des réclamations en décharge ou réduction et les demandes en remise ou modération ont lieu comme en matière de contributions directes.

Des règlements d'administration publique détermineront les mesures nécessaires pour Texécution de la présente loi

et des art. 8, 9 et 10 de la loi du 16 sep- ' tembre 1871.

6. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi et la loi du 4 septembre 1871, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, k peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui eu feraient le recouvrement^ d'être poursuivis comme concussionnaires^ sans préjudice de l'action en répétition^ pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable (2).

Il n'est pas néanmoins dérogé k l'exécution de l'art. 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par l'art. 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des lois des 10 mai 1838 et 10 août 1871, sur les attributions départementales; du 16 septembre 1871, sur la composition du conseil général de la Seine ; des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867, sur l'administration communale; des 21 mai 1836 et 11 juillet 1868, sur les chemins vicinaux, et des 18 mars 1850 et 10 avril 1867, fiur l'instruction primaire.

7. Le^minibtre des finances est autorisé k créer, pour le service de la trésorerie q| les négociations avec la banque de France, des bons du trésor portant intérêt et payables k échéance fixe.

Les bons du trésor en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions de francs. Ne sont pas compris dans cette limite les bons déposés en garantie k la banque de France ni les bons spécialement créés pour prêts k l'industrie.

19 ■* i3 Dicnomi 1871. — Loi relaUve aux

iatélrdUdlfnesJeltfolliciitiidefle l'Aisemblée. • Je serAie «tsez porté k penser, comme La commission, que le dftcret du 24 octobre 1870 n'a pas été strfllsammeBt mééité. Pour excuser e«u« %9i l'oBt fait, on peut 44re qu'il èUit iltfûcile de garder son sang-vCtoid et d'avoir toute •a présence d'e&prit au milieu des cruelles circvitstanoea de l'éfiioque. Mats an»4i on a bton le droit de se demender lOù ètftH La nécessité, U France .tAirahic, Paris aa»i6gé, de i*oocuper des avoeais de l'Algérie.

Le rapport cite, comme exemples da respect àti aux TnlVt'éts tég itimes, tes dis pOsiMoivs 4>e Vart. 9 du détrcfi du t-joiilet 181) «i de \%tn

iiltf«ii«$i «d «T mm in»t i«i, %fm tt r«^

lablissemeAt de Tordre des avocats , oat maintena les avoués licenciés en possosien du droit de pUider qui leur avait été conféré par l'art. 33 4e la loi du ii ventôse an 13.

(1) Présentation le % décembre 1871 (J. O. du 21 , n. 6i8); salte (J. 0. d«i S2). Rapport de M. Latnbert Sainte-Orc.ix le 16 décembre (i.O. des 2 et d janvier 1872, n. 717). Adoption le 18 décembre par 618 votants contre 1 (J. 0.

da 19).

(2) Le décret du 19 septembre 1870 ayant k^regé ^'art. 75 de l« Constitolioft de I*an8 (▼«y. %. T0, p, 886), H est désormais inutile de hrb 4 ne lei pouctanes peuvent tf^rè eXerp|«f

328 hépub. faamçaise. — assekbléb 2<ationale. — 19, 21 dégbkbre 1871.

concordai! «miables (f). (XII, B. LXXV, n. 780.)

Article unique. Les effets de la loi du 2â avril 1871 seront applicables aux suspensions de paiement qui se produiront du 1*' janvier au 13 mars 1872.

corps pour le recouvrement des frais dus k TEtat en vertu des condamnations prévues dans Tait. 2 de la même loi.

2. Sont, en conséquence, remises on vigueur les dispositions légales abrogérs par l'art. 18, paragraphe l*% de la loi du n juillet 1807.

iOaSSnicBiiBtK 1871. — Loi sur U contraiiito par corps en matière de frai* de Justice criminelle (2) (XII, B. LXXV, n. 781.)

Art. 1*'. Est abrogé l'art. 3, paragraphe 3, de la loi du 2â juillet 1867, qui a interdit Texercico de la contrainte par

31 -> S9 nioMBfti 1871. — Loi sur réiection des juges des irlbunanx de commerce (3).

(XII, B. LXXV, n. 781.)

Art. 1*'. Le décret du 2 mars 1852 est abrogé.

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