Les art. 618, 619, 620 et 621 du
(1) Proposition par M. Drouin le 14 décembre (J. 0. du 30, n. 706). Rapport de M. Le Royer le 19 décembre (J. 0. du 20). Discussion et adoption le 19 décembre (J. 0. du SO.)
Voy. saprày page 102, la loi du 29 avril 1871, et pajre 232, la lui du 9 septembre, qui a prorogé une première fois la loi du 22 avril.
(2) Propusiiion le 7 août(J. 0. du 23, n.473). Rapport de M. Piris le 19 décembre (J. 0. du 30, n. 711). Adoption le 19 décembre (J.O. du 20),
Ceât avec un sentiment pénible que Je vois une modification apportée & la loi du 22 Juillet 18G7. Sans doute cette niodilcation poite sur une des dispositions les moins ini(>ortarit«!A de la loi. L'on n'a pas d'ailleurs manqué de faire valoir cette raison que les dépens sont l'accessoire des peines pécuniaires et que les mêmes moyens duivent être employés pour le recouvrement des uns et des autres. La commission a aussi insisté sur ce que la suppression de la contrainte par corps a Tait augmenter dan4 des proportions considérables les nonvaleurs dans le recouvrement des frais de Justice; En 1866, les per> es supportées par le trésor n'étaient que de 379,691 fr.; elles se sont élevées, en 1869, à 1,451,831 fr. : c'est de 8 p. 0/0 à 32 p. 0/0. En An Ton a ajouté le ixrand argument tiré de la situation de nos finances.
Je ne conteste rien de tout cela; Je sais trèsbien que souvent la menace de la oriaon détermine le df'biteur récalcitrant à payer ce qu'il Uuit. Ma.s lorsque l'on emprisonne celui '{ui est dans l'impuissance absolue de payer, on punit en réalité de la prison celui qui, après avoir subi la peine proprement dite, n'a plus que ie tort d'être misérable. Or on a beau, pour Justifier ce résultat, parler d'analogie et faire ▼aloir des considérations financières ; ni la raison ni l'humanité ne sont satisfaites. Voy. tome 67, page,! 65, la loi du 22 Juillet 1867, et les not2S, notamment les pages 193 et 191.
(3) Proposition le 10 mal (J.O.dtt20,n.2:9); suite (.1. 0. du 22). Rapport de M. Batbie le 10 août (J. O. du 26, n. 482). Discussion et adoption les 19 et 21 décembre, par 424 votants contre 179 (J. 0. des 20 et 22 décembre).
Aux termes de la loi du 16-24 août 1790, art. 7, les Juges de commerce étaient élus par l'assemblée des négociants, banquiers , marchands , manufacturiers, af «a^urs et capi-
taines de navires de la ville o4 le tribunal èUit établi. Mais à cette époque, on lésait, ioos les Juges étaient élus par les Justiciables (même loi, titre 2, art. 3).
Le Code de commerbo publié en 1807 adopti on autre système ; les art. 618 et 619 changeaient le'préfetde dresser une liste de notables commerçants, soumise à Tapprobation du ministre de l'intérieur, et confiaient à l'assemblée des notables ainsi formée l'élection des Juges de commerce.
Ce pouvoir discrétionnaire attribué an préfet pour la confection de la liste n'était pas sans inconvénients , mais l'esprit de parti ne manqua pas de les exagérer. En 1838, 1839 et 1840, une loi relative ii la compétence des tribunaux de commerce ayant été soumise aux Chambres, on profita de l'occasion pour demander la modification du régiiOe èUbli par les. art. 618 et suiv., et, les imaginations se donnant libre carrière, on présenta une foule de (•ropositions plus ou moins raisonnables, que J'ai eu soin d'analyser dans les notes sur la loi da 3 mars 1840. (Voy. tome 40, p. 18 et suiv.)
En 1848, conformément aux idées qai semblaient prévaloir à cette époque, an lieu des notables désignés par ie préfet , tous les négociants français patentés depuis cinq ans furent investis du droit de procéder à l'èlec* tion des juges de commerce. L'exposé des motifs disait que < le principe éminemment républicain du suffrage universel étant désormais la base de toutes les institutions qui pouvaient s'appuyer sur le système électoral, la loi qui était proposée entrait dans cette pen- ^é0 démocratique et reconnaissait le droit d'élire les Ju(:es des tribunaux de commerce à tous les citoyens qui avaient intérêt à réiection. (Voy. tome 48, pages 463 et suiv., la loi d a 38 août 1848, et les notes.)
Ce changement dans la législation n'eat pas le résultat en vue duquel il avait été opéré; les éleetea'rs montrèrent si peu d'empressement à user de leurs droits , que, dans certaines localités, ils ne se présentèrent pas en nombre suffisant poor procéder aux élections. Un décret- loi du 3 mars 1853, se fondant sur cette considération, remit en vigueur les art. 618 et suiv. du Code de commerce, le décret du 6 octobre 1809 et la loi du 3 mars 1840. (Voy. tome 62, page 147.)
Ce relour à l'ancien ordre df cboiei, «eeeplé
KtfVB. FRAKÇAISB. •— ASSEMBLÉS NATIONALE. ^ 21 D!'.CEU&RE 1871. 329
d'abord sans aocane difflcaltè, exeiU plus tard des réclamations, dont se préoccupa le gourerncinent impérial et auxquelles il était disposé à donner satisraction.
La I évolution du 4 septembre survint.
La Uc'égation de Bordeaux, ne se rendant ras cou pie du caractère et de l'étendue de srs pomoirs, publia, le 17 octobre 1870, un décret par lequel elle appelait à concourir à l'électiau des Juges de commerce tons les citoyens patentés depuis deux ans. (Voy. t. 70, page 412.)
Un des premiers actes de l'Assemblée nationale a été de rapporter ce décret. On lit, dans le rapport de la commission, que t le gouvernement de la défense nationale, répréaenlé pat la délégation de Tours, avait excédé ses pouvoirs et empiété à tort sur le domaine législatif en touchant à rorganisailon des tri» banaux consulaires, i (Voy. loida4.avril 1871, et les notes, ssprd, page 66.)
Le gouvernement, en proposant cette sage mesure , annonça la présentation prochaine d'une loi relative h Tèlection des membres des tribunaux de commerce; c'est en exécution de cette promesse que la loi actuelle a été soumise h l'Assemblée. Le projet était à peu prés la reproduction de la loi de 1848; la commission n'a pas cru devoir adopter ces bases et le gouvernement, éclairé par les observations qui lui ont été présentées, s'est ralhé au système que la commission a substitué au sien.
On comprend que, sous l'infinence du prin> cipe qui fait du sntTrage universel le fondement de nos institutions, il y avait une difficulté sérieuse pour la commission et pour le gouvernement à repousser l'idée du droit de suflTrage conféré à tous les patentés. Il fallait même pour cela, je ne dirai pas du courage, le mot serait trop grand, ÏBais une véritable fermeté d'opinion ; la commission et le gouvernement Tont ene. Il me paraît trés-otile, pour bien éclairer cette grave question d'organisation de la juridiction consulaire, de reproduire quelques fragments da rapport de la commisfion.
Il y est dit d'abord qne la loi de 1848, le décret de la délégation de Tours et le projet du gouvernement avaient une base commune, le droit électoral conféré à loas les patentés; que la c^mnii.<sion a é^é d'avis, à l'unanimiié moins une vo x, de repou5ser ce principe et (i'eu rt-v- nir, avec certaines modiAcations, au «ystëmi» d!'S art. G18 et 619 du Gode de commerce.
< C'est h tort, poursuit le rapport, qu'on invoquerait le droit« pour tous les justiciables, de choisir leurs juges. Les commerçants, pas plus que les non-commerçants, n'y peuvent prétendre, et nous ajoutons que ce principe, s'il était admij, aurait les plus dangereuses conséquences.
c Demain la logique (et la logique est une puissance à laquelle tôt on tard II faut céder) nous conduirait à consacrer la même régie pour les juges de paix, les juges des tribunaux et les conseillers des cours d'appel; et, puisque nous sommes tons justiciables de la Cour suprêm«} li faudrait même faire de la France
un cuUépe unique pour la nomination des conseillers h la Cour de cassation.
c Pourquoi d'ailleurs s'arréteralt-on aux juges? Puuirions-nouj , sans illogisme, ne pas étendre l'élection à toutes les carrières, et ne serions-nous pas forcés à faire jugeraoscrutin secret l'aptiiude professionnelle aussi bien que les opinions politiques?
« Le salTrage universel étant ècdrié comn^r* pilncipe, nous avons h nuus demander (ce q-it serait une raison décisive pour l'adoption) s'i! ne donnerait pas des choix meilleurs ou du moins aussi bons que le vote restreint aux notables. Or il est évident que plus le corps électoral sera nombreux, plus les élections au»
ront un earaciére politique prononcé. Rn pourrait-il être autrement, à Paris, cù le total des électeurs patentés, même avec les conditions qu'exige le projet de loi, atteindrait à peu prés le chilTrc de cent mille et dans 1rs grandes villes. oùil serait de dix, de quinze, do vingt mille? L'aptitude aux alTaires qui doit être la cause déterminante du choix passerait certainement après les préférences politiques. SI, en 1848, les élections ne prirent pas cette dtrection, c'est qu'au milieu des préoccupations politiques de cettOfépoque, les commerçants, dont la plupart venaient de recevoir le droit de nommer leurs députés, reçurent avec une sorte d'indifférence le droit de choisir leurs juges. Une application plus large de ce système aurait certainement transformé les élections et la brigue en aurait altéré la sincérité, si elles avaient coïncidé avec ces jours où la question politique n'aurait pas eu d'autre aliment.
« La commission a cependant reconnu qu'il y avait lieu de faire à la législation acluelle quelques modifications qui depuis longtemps ont été demandées par un grand nombre de commerçants.
c Aussi la qualification de notables est trèsattaquée parce qu'elle est conférée par décision administrative et qu'elle peut être nonseulement une cause de considération, mais une source de bénéfices. Les commerçants qui ne figurent pas sur la liste sont par cela seul placés dans une sorte d'infériorité officielle qui peut être en désaccord avec leur importance réelle. La notabilité ne doit pas dépendre de la reconnaissance par ^administration, mais de l'opinion du public, dont la mesure est donnée par le chiffre des affaires. Il peut d'ailleurs se faire que, parmi les plus petits patentés, il y ait des hommes de sens, fort capables d'éliro des juges, qu'il serait injuste d'exclure de la liste des électeurs sans autre motif que la supériorité commerciale des autren patentés.
Nous avons pensé qu'à la liste des notables, il était bon de substituer une liste d'électeurs qui pourraient être pris parmi les commerçants de toutes les classes.
< La commission a unanimement reconnu qu'il ne fallait pas laisser le choix des électeurs au préfet et au ministre du commerce.
Conserver ce pouvoir à l'administration, ce serait introduire la politique dans la composition du corps électoral, et nous ne voulons pas qu'elle entre dans l'élection judiciaire ni par le sommet, ni par la base, tes pr^f^tf s«
3S0 RiFUBLIQOK FàÀNÇAIêB. — ASSEKftLÂI NATIONALB. — fi DECEMBRE 1871.
sont qnelqaefols lerTit de la notabilité commerctale pour récompenser des sertices politiques; il ne faut pas que les mêmes causes altèrent l'élactorat. C'est afln de prévenir leur retour que nous proposons d'instituer pour remplacer le préfet et |,e ministre une commission composée d'éléments multiples, empruntés pour la plupart à des corps indépendants. La désignation par cette commission oflTre assez de garanties pour que nous n'exigions pas des conditions ni de domicile, ni d'exercice commercial. Ces restrictions étaient nécessaires daoi le système du projet présenté parle gouyernement, parce que le droit de vote était conféré directement par la loi ; elles pe seraient par le choix de la commission qu'une entrave inpttle, même dangereuse, car elle exclurait quelquefois les commerçants les plus capables et les plus rccommandables sans aatre raison qua la date trop récente de leuf établissement. Nous avons cependant adopté les articles qui déterminent les causes d'incapacité. Ces dispositions sont une précaution eontre l'erreur, pour le cas où la commission aurait admis des électeurs dont elle ignorait l'indignité. Quoiqu'ils soient inscrits sur la liste, leur capacité électorale pourra toujours être contestée, et tout intéressé aura le droit, néme dans l'intervalle des révisions, de demander qu'ils en soient rayes, et, s'ils ont voté, de soutenir que leur suffrage ne doit pas être compté.»
Cette combinaison a an moins le mérite 4'étre ingénieuse ; elle se recommande d'ailleurs par un caractère évident de modération. Mais elle n*a pas été adoptée sans résistance. M. tiràr^d a Repris à titre d'amendeihéiît le projet Primitif en r«procbànt an gouverbe* ment de l'avoir abandonné.
M. 20 garde des sceaux et lA. lé ïninisîre du commerce ont expliqué les motifs qui avaient détermihè ië gouvernement à ehènger d*ot>inion ; lié Pont fait en expliquant les atanthgeè ^ui leur paraisèaient devoir résulter du projet 4e fia commisèlob, et les Irtconréniéhts qui pouvaient naître du droit électoral confié à toutes les niasses de )>atentéÉ.
L'Assemblées pensé, avec la commission, que le nombre des électeurs deVait être restreint, mais en même temps qoMl devait être beaucoup plus étendu qu'il ne l'était dans l'ancienne liste des notables, et qu'il fallait confiera Une commission entièrement indépendante de l'aâminislratlon lepouvoir de ciresserla liste, pourvoir qui, précédemment, appartenait an préfet. C'est eà cela que consiste essentiellement le système nouveau ; les autres dispositions de la loi n'ont qu'un intérêt secondaire.
Les raisons qui ont été déVBloppéel de part et d'autre se présentent naturellement à l'esprit. Les partisans du suli^age universel direct étaient, on ne saurait le méconnaître, àti^ bn terrain solide où 11 était aifli.oilé de les attaquer.
Kotre projet^ ^Uàieiit-lls, est ett ^kiri66hiè aVeclé principe qui doKnine tiotttei t^b^ institutions.
Un iimp^ Vff" fo^ les ehoyem I l'èléctloii
ranx, 4u Corps législatif, pourquoi donc ne seraient-ils pas capables de bien choisir lei membres des tribunaux de commerce?
On craint, dit-on, que la politique n'exerça une infioëncè fIcheuSè sur leb choit qui seront hUt. D'abord eèlé tt'est pas trafsemblabte; Celui qui kattra qd'uh jobr on l'antre des contestations dans lesquelles il sera engagé pourront être Jugées psr t^elui & qui il va donner son suffrage, né èeHi )pài fttsei Insensé poar noknmer, pir esprit dé parti, un hemine dont les lumières et le caractère ne lui olTrent fias de garanties *, Il 1>rérérera afélr pbar jegeeelui dotit il ne partagera pas l'uplrtioii pélitlqae, mats dont il eonnàltrà ribtelligénce, I*in9trubtiUn ék Ik k>r<Sbltê. D'un aHtre c6té, èst-«e qUê danfe lei élfebtioné mtinlHplkles et dépêHe^ roentéies on he déVirait pis également is'inspirer uniqUémt>nt dé l'intérêt éoénmonai et dépàCtèmeftttl ; éèt-ée 4)u'^rtne devrait pai délirer que ceux qui soMt iès pluï propres 1 feli défendre fassent préférés •, est*ce qu'en un mot, oq né devrail pas s'efl'ràyer de voUr l'esprit dé parti prévaloir dan^ le choix des conselTIeri municipaux et généraux ? Sans donte ; eh bien ! cela n'empêche pas de laisser le snffra^ antversel fonctionner IfbremenI dans tontes les élections '. L'exception poUr là nomination dès tribunaux de eomiUeree se conçoit d'amant mofnt que personne ne propose éé «ohfier le droit électoral à tous les commerçants; tout le mohde reconnaît qu'il isonvlent d'eli^r certaines conditions, certaines garanties, pir eienhplé nn témpi pln*s on fnoiiiÀ lonf, éeoalé depuis llnscHption au réie deti patente^, et an domicile ayant dèjk une éerifeilne dutée. Cette restrietlot) apportée au droit électoral ne doit Iaisset> aucune inquiétude iur le» ftboi qae pourrait produire en cette, roattét'e le sAffrage universel exerté sins Mserveet feanï flAites.
En t-épo;iâant, M. te gAriè des ieeaUé n'a pas dissimulé la crainte bii'il éprouvait de ioïr faire de inauVals choik, si toute^ leb classes Hè patenté» étaient appelées à èoncoârl^ à l^étlloit;
« En examibant, ^-t-ll dit, la liste dés piteatés, vous verrat qu elle est divisée en sept classes. Les patentés de la première sont tréèpeu noiiibreUx ; les patentés des deuxième et troisième classes, peu nombreux encore, te |ont un peu plus ; de même les patentés de quatrième classe nn peu plus nombreux ; enfin les sixième et septième classes de patentés, omprenant ceux qui exercent les professions, e ne dirai pas les moins honorables, mais les moins éclairées, les moins capables de comprendre toutes les garanties de lumières et de dévouement que doit présenter un juge, constituent la presque totalité du eorp< des commerçants.
« Permettèz-ttiol de vous le dire, l'objection qui s'est immédiatemeht présentée à m oft esprit, ce n'est point que Je trouvasse 1k des hommes qui, an point de vue de l'honorabilité, «e présentaieht pal des garanties snffisanles ; je ti'établis auèune flistlnction entre les dkiraéS, au point de vue de la probité ; J'en établis, permettéï-moi dé iout le dire, au point de Vue dé rthstruétioA éjt de|i lumiètêip. Il «7 4
RÉFUB. FRAMÇAISS. — kHtMBhii MAtlÔMALM. — ti DlÉétMBRE 1871* tZi
Gode de commerce seront remplacés par les articles suivants :
« Art. 618. Les membres des tribunaux c de commerce seront nommés dans une
< assemblée d^électeurs pris parmi les c commerçants recommandables par leur € probité, esprit d'ordre et d'économie.
« Pourront aussi être appelés k cette « réunion les directeurs des compagnies
< anonymes de commerce , de finance et « d'industrie, les agents de cbange, les
capitaines au long cours et les maîtres au cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans et domiciliés depuis deux ans dans le ressort du tribunal. Le nombre des électeurs sera égal au dixième des commerçants inscrits à la patente ; il ne pourra dépasser mille ni être inférieur k cinquante; dans le département de la Seine, il sera de trois mille (1).
« Art. 619. La liste des électeurs sera
dernières eUsset, Je ne veux pas citer Xeê t>ro« fessions, inall enfin il y t des membres de ces professions qui, si veas l«ar parliei indiridael* lement, vous diraient eut-mAnes t < Neas n*arons pas recula même éducation que tous, nous ne sopames pas éclairés comme tous. Si nous étions choisis comme membres des tribunnus «OMulaires, nous n« pourrions pas apprécier les faits STec les lumières suffisantes pour rendre des jugements convenables.
« Mais qu'arriverait-il par malheur? c'est que peu à peu ils seraient pousaës à choisir dans leurs rangs Us membres mêmes des tribunaux de eoihméroe ; e'eit qu'on leur en ftolait un point d*honneor ; on leur dirait ce qu'on paraît leur dire ici : c Vous êtes aussi éclairés, aussi intelligents, aussi honorables, aussi capables de Juger que ces négocianis plus connus que vous, plus notables que vous, plus riches q«e Tons. SÂconea le joug de cette sapériorilé orgaeillause, exclaei-les et nom* mex parmi teus.»
À l'appui de l'argitmentatioB de M. le garde des sceaux, M> te rt^rperteur a indiqué le nombre de patentés qui «ont compris dans chaque classe. « Dans la première, a*t<^il dit, vous trouTSÉ 36,000 patentés ; dans la deuxième 13,000 ; dans la troisième 4t»,000 ; dans la quatrième 137,000 ; dans la cinquième 179,000 ; dans la sixième 190,000; dans la septième 950,000; dans la huitième 85,000. i c 11 est èfident, a ajouté le rmpporteur^ que tous mettries ainsi l'élection à la merci d« nombre, à la discrétion de ceux qui subissent le plus facilement les excitations politiques et que vous n'auries pas une justice eo«sulaire aoli* dément constituée. t
Tout cela est incontestable ; mais A ces observations si Justes, si vraies, si incontestables^ on répondait en invoquant le principe du suffrage universel, c Vous séparez, a dit H. Magnin f les commerçants en deux classes; d'un cOté ceux qui sont dignes de nommer leurs juges ; de Tautre ceux qui en sont indignes.
Et c*est dans un pays démocratique et de suffrage universel qu'on ferait ces distinctions, ces .démarcations ; non, rAssemblée nationale ne se prononcera pas dans ce sensi ....
Le seul argument qui ait été donné contre le suffrage universel appliqué à Télection des juges consulaires a été une raison politique ; c'est celle qu'a invoquée M. le garde des sceaux. Elle ne peut toucher ceux qui aiment les inatitations démocratiques et le fuflCragé upivfi«* Ri. Qfi iMDiU i'appUqufr %QïA «U#fi t^ifif )l
)'f i(«r«U« 4i iioi|rr«9« «AiTf rf«l é^ m9i\HH f^
litique qu'en matière d'élection des JngeS consulaires.»
M. le rappoHeur a une trop hante Intelligence pour n'avoir pas pressenti que ce reproche de contradiction lui serait adressé. On a déjà pu voir une réponse dans le passage du rapport que j'ai cité. Dans le cours de la discussion, il est revenu sur ce point délicat. « On ne doit, a-t-il dit, tirer aucun argument de ce qui se passe en matière d'élections municipales ou législatives. Pour ces élections, les contribua^ blés sont appelés à nommer des mandataires et alors il est naturel que tous ceux qui sont intéressés prennent part au vote ; mais lorsqu'il s'agit d'établir un tribunal, il faut disposer les choses de manière que sa composition présente les plus grandes garanties de lumières. Ce n'est donc pas un mandataire qu'il s'agit de nommer, et c'est pour cela que vous ne pouves pas invoquer l'élection comme un principe ; il s'af it d'établir une autorité et l'intérêt général veut que cette autorité soit constituée de la manière la plus utile possible ; c'est-à-dire qu'on fasse appel aux personnes qui peuvent le mieux apprécier l'aptitude pro«fessionnelle. •
Je suis tout prêt % dire de çetu distinction ce que j'ai dit de la disposition de la loi, qu'elle est ingénieuse. Je n'ose pas ajouter qu'elle e»t bien fondée. Quelle différence y a-t-il en réalité entre le législateur et le Juge ? l'un fait la loi, l'autre l'applique. Est-ce que l'on ne doit pas désirer que pour le choix de l'un le corpf électoral offre autant de garanties, de lumières, d'expérience, d'impariialilé que pour le choix de l'autre? La qualité de mandataire attribuée à celui-là et déniée à celui-ci faitelle donc que le choix doive être dans un cas plus éclairé, plus indépendant que dans l'autre ?
J'avoue que la question me paratt difficile.
Dieu merci, elle ne pourra pas être soulevée dans la pratique, parce que la loi est claire et doit être appliquée telle qu'elle est.
(1) Voy. la note sur le titre de la ioi.
M. Goblet a présenté un amendement qui organisait l'élecUon à deux degrés. Le premier degré aurait été composé de tous les négociants patentés depuis deux ans et domiciliés depuis un an dans le ressort du tribunal. Cette aseemhlée aurait nommé les électeurs du second degré, cbar|^s d'élire les membres dAS tribunaux.
La commission a combattu cette proposU tion, dan.f laquelle «llf a cru aperc^oir toiu |ea ipoon^vénient^ tcus le| dangj^rs do T^too*
liQn par It 9»irr»|« «nirtrftl dlrtvii Itlt «
RÉPUB. FRANÇAISE. — • ASSEHRLÉB NATIONALE. — • 21 DÉCEMBRE 1871.
dressée par une commission composée :
« 10 Du président du tribunal de commerce, qui présidera, et d'un juge au tribunal de commerce. Pour la première élection qui suivra la création â*un tribunal, on appellera dans la commission le président du tribunal civil et un juge au môme tribunal:
« 2° Du président et d'un membre de la chambre de commerce; si le président de la chambre de commerce est en môme temps président du tribunal, on appellera un autre membre de la chambre; dans les villes où il n'existe pas de chambre de commerce, on a])pellera le président et un membre de la chambre consultative des arts et métiers; h défaut, on appellera un conseiller municipal;
« 3° De trois conseillers généraux choisis, autant que possible, parmi lo> membres élus dans les cantons du réassort du tribunal;
« 4^ Du président du conseil des prud'hommes, et, s'il y en a plusieurs, df plus âgé des présidents; à défaut du conseil des prud'hommes, on appelleii dans la commission le juge de paix an le plus âgé des juges de paix de la ville oîi siège le tribunal ; « 5° Du maire de la ville où siège le tribunal de commerce, et, à Paris, du président du conseil municipal. Les juges au tribunal de commerce, \c.^ membres de la chambre de commerce, les juges du tribunal civil, les conseillers généraux et les conseillers municipaux, dans les cas prévus aux para-
d'ailleors signalé les diffloaltès nombreuses qui se présenteraient dans l'exécution et n./tamment celle qui résulterait de l'élection au canton.
L'exposé des motirs fait remarquer avec raison que le décret du 17 octobre 1870 concédait le droit électoral à tous les patentés de l'arrondissement, bien que ceriaines catégories ' de patentés soient absolument étrangères au commerce, t Les avocats, y est-il dît, les médecins, Its avoués, etc., sont soumis à la pa-' tente, mais no sont pas commerçants et ne sont appelés par aucun intérêt réel À prendre part aux élections pour tes tribunaux de commerce. » ..4
L'article ne peut donner lieu à une critique do ce genre; il n'indique conime pouvant être compris dans la liste des électeurs que les com/nerpanf«.. 11 exclut , par conséquent, tous ceux à qui, quoique patentés, la qualification de commerçant n'est pas applicable.
La loi de 1848 et le décret de 18T0 exi^'eaient que les électeurs fussent soumis à la patente depuis un temps plus ou moins long. C'était une garantie indispensable, lorsque le droit éiecloral était accordé à tous les patentée.
Mais elle était surabondante lorsque l'élection était conférée aux notables; aussi, ni le Code de commerce, ni le décret de 1832 n'imposaient cette condition. Par cela seul que les notables ëlsient choisis, il& étaient présumés réunir toutes les aptitudes convenables. Sous rcrtjriîra d-î la loi actuelle", p>'isqu'il y a égilcment désignation et choix des électeurs, il n'était pas nécessaire d'énoncer .les conditions dins lesquelles ils doivent se trouver, il suffit d'avoir dit^ d'une manière générale, que les électeurs seront pris parmi les commerçants recomm^ndables par leur probité, leur esprit d'ordre et d'économie.
Cette observation est faite dans le rapport de la commission. (Voy.*oprà, page 330). Cependant, pour les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage, sur lesquels pourra également porter le choix de la commission, l'article dispose qu'ils doivent avoir commandé pendant cinq ans et être domiciliés depuis deux ans dans le ressort du tribunal. On
ne voit pas bien pourquoi on n'a pas laissé pour eux. comme pour les commerçants en général , plein pouvoir à la commission.
Les commerçants retirés n'étaient désignés par le Code de commerce ni comme pouvant être compris dans la liste des notables, ni comme éligibles aux fonctions do Juges; mais un avis du conseil d'Etat, du 2 février 1808, interprétant l'art. 618, les déclara éligibles.
Le rapport do la commission, après avoir rappelé cette interprétation, dit : c Nous proposons de consacrer cette jurisprudence par la loi; * puis il ajoute : t Quant aux directeurs des compagnies, notre projet les appelle, soit à l'électorat, sot à l'éligibilité. Ils représentent presque toujours des établissements importants qui paient des droits considérables de patente; ils sont habitués aux grandes affaires, et ordinairement ont plus de loisirs que les commerçants. N'ous avions môme en l:i pensée d'étendre la disposition aux administrateurs de ces sociétés , mais nous nous sommes arrêtés dans cette voie par la raison que souvent les administrateurs n'ont pas de notions commerciales, car ils peuvent être choisis dans toutes les professions, même parmi celles qui sont étrangères au négoce. >
Il résulte bien de ce passage que la commission a entendu conférer aux né «codants retirés l'éligibilité, comme la leur conférait i'aus du conseil d'Etat; d'aillpur? l'art. fi20 nst formel sur ce point. Mais un commerçant rctitè poura-t-il être porté sur la liste des électeurs? La commission dit le contraire en distinguant, comme elle le fait, entre l'éligibilité et l'électorat. Au premier aperçu, on pourrait s'étonner que le droit d'élire soit refusé À celui qui a 1% droit d'être élu ; mais, quand on y réfléchit, quand on se reporte aux considérations qui ont déterminé l'avis du conseil d'Etat, quand on voit enfin que lé législateur a jugé nécessaire de conférer l'éligibilité par un texte formel et qu'il garde le silence sur l'électorat, on est conduit ft conclure que les négociants retirés pourront être élus, mais qu'ils ne pourront pas être placés sur la liste des électeurs.
a tt a « a
Rét^UB. FRANÇAISE. — ASSEMBLÉE
graphes précédents, seront élus par les corps auxquels ils appartiennent. Chaque année, la commission remplira les vacances provenant de décès ou dMncapncilés légales survenues depuis la dernière révision. Elle ajoutera à la liste, en sus du nombre d'électeurs fixé par l'art. 619, les anciens membres de la chambre et du tribunal de commerce, et les anciens présidents des conseils des prud'hommes (i). Ne pourront être portés sur la liste ni participer k l'élection, s'ils y avaient été portés :
« lo Les individus condamnés soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines correctionnelles pour des faits qualifiés crimes par la loi, ou pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance, usure, attentat aux mœurs, soit pour contrebande quand la condamnation pour ce dernier délit aura été d'un mois au moins d'emprisonnement; 2^* les individus condamnés pour contravention aux lois sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêts sur gages; 3^ les individus condamnés pour les délits prévus aux art. 413, 4U, 419, 4i0, 421, 423, 430, paragraphe 2, du Gode pénal, et aux art. 596 et 597 du Gode de commerce; 4^ les officiers ministériels destitués ; ^° les faillis non réhabilités, et généralement tous ceux que la loi
NAtlOîîALE. — 21 DÉCEMBRE 1871. 333
électorale prive du droit de voter aux élections législatives.
€ La liste sera envoyée au préfet, qui la fera publier et afficher. Un exemplaire signé par le président du tribunal de commerce sera déposé au greffe du tribunal de commerce. Tout patenté du ressort aura le droit d'en prendre connaissance et, à toute époque, de demander la radiation des électeurs qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité ci-dessus. L'action sera portée sans frais devant le tribunal civil, qui prononcera en la chambre du conseil.
En appel, la cour statuera dans la même forme.
« Art. 620. Tout commerçant, directeur de compagnie anonyme , agent de change, capitaine au long cours et maître au cabotage porté sur la liste des électeurs ou étant dans les conditions -voulues pour y être inscrit, pourra être nommé juge ou suppléant s'il est âgé de trente ans, s'il est inscrit k la patente depuis cinq ans et domicilié, au moment de l'élection, dans le ressort du tribunal. Les anciens commerç'ints et agents de change seront éligibles s'ils ont exercé leur commerce pendant le môme temps. Nul ne pourra être nommé juge s'il n'a été suppléant. Le président ne pourra être choisi que parmi les anciens juges (2).
(1) Dans le projet présenté par la commission, la disposition finale de l'art. 618 divisait les électeurs en quatre catégories; Us devaient sortir, tous les deux ans, par quart, suivant un otdre déterminé par le tirage au sort. La commission a consenti au retranchement de cette disposition. En conséquence, ceux qui seront une fois portés sur la liste y resteront, â moins qu'il ne survienne quelque incapacité légale. L'article n'autorise pas, en eflfet, une révision complète de la liste chaque année; il ne charge la commission que de remit lir les yacances provenant de décès ou d'incipacités légales survenues depuis la dernière révision.
La disposition finale de ce paragraphe dit •l'ie la commission ajoutera les anciens mem- Iji-es de la chambre et du tribunal de comhierce et les anciens présidents des conseils ilci prud'bommesen sus dj nombre d'électeurs li\ô par l'art. 619. Ce n'est pas l'art 6i9, « '< st l'art. 618 qui détermine le nombre des électeurs.
(?) Les anciens commerçants sont déclarés èii<4ibleS4 comme ils l'étaient, par l'avis du conseil d*£tat do 3 février 1808 (voy. taprà note sur Tari. 618) ; mais c'était & la condition qui leur était imposée par ce même avis e n'être pas actuellement livrés à d'autres proressions. Q/oiqae cette restriction ne se trouve pas forme- lement expiimée, je suis convaincu qu'elle «ioit etr« adniie, ptrce qoe, comme le dlMft
très-bien le conseil d'Etat, elle est dans la notore même des choses» L'avis du conseil avait iotn d'ajouter que les négociants retirés devaient d'ailleurs remplir les autres conditions imposées par la loi. Je crois qu'il en est de même sous l'empire do la loi nouvelle, et qu'ainsi l'âge de trente ans et le domicile, au moment de l'élection, dans le ressort du tribunal, sont nécessaires pour les négociants retirés comme pour les autres éligibles. Gela est également vrai pour les agents de change. A l'égard de ceux-ci, il n'est pas exact de dire qu'ils exercent le commerce. L'art. 85 du Code* d3 commerce porte expressément que les ag<'nt3 de change ou les courtiers ne peuvent dans aucun cas. sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour leur compte. Mais on comprend très-bien la pensée qu'on a voulu exprimer; c'est qu'il faut que les agents de change aient exercé pendant cinq ans leur profession.
C'est sur la proposition de M. Gayot qu'a été imposée la condition de domicile. Il avait, dans son amendement, exigé le domicile dans la ville où siège le tribunal ; mais la commission a pensé avec raison qu'il fallait admettre le domicile dms tout le ressort du tribunal.
Que faut-il entendrer par cette expression :
anciens juges? SufQra-t-il d*avo'r été élu et d'avoir exercé les fonctions pendant un tempa qoelconque pour ayoir droit i cette qoaliflca» tiOQ? On a longtemps penBè, ta mioi$4ére d«
3i4 RÉPPBUQimi^EÀIIfAlM. — A98C1IBI.^|e
< Art. 021. L*éUction sera faite aa « scrutin de liste pour les juges et les « suppléants, et au scrutin indivjduet « pour le préiiJcnt. Lorsqu'il s'agira 4*é-
< lire le président, l'objet spécial de cette c élection sera annonce avant d'aller au « scrutin. Les élections se feront dans le « local du tribunal de commerce, sous la « présidence du maire du chef- lieu où « siège le tribunal, assisté de quatre as-
< sesseurs qui seront les deux plus jeu- « nés et les deux plus 4gés des électeurs « présents. La convocation des électeurs « sera faite, dans la première quinzaine « de décembre, par lé préfet du dép irte- « ment. Au premier tour de scrutin, nul « ne sera élu s'il n'a réuni la moitié plus
< un des snffrages exprimés et un nomc bre égal au quart du nombre des élecc teurs inscrits. Au deuxième tour, qui « aura Heu huit jours après, la majoi'ité
< relative sera suffisante/La durée de * cbaque scrutin sera de deux heures au « moins. Le procès-verbal sera dressé en « triple original, et le président en trans- « mettra un exemplaire au préfet et un « autre au procureur général; le troi- « sième sera déposé au greffe du tribunal.
€ Tout électeur pourra, dans lescipq jpan « après l'élection, attaquer les opératioDs c devant la cour d'appel, qui statoera < sommairement et sans frai$. Le proeuc reur général aura un délai de dix jours « pour demander la nullité (1). »
3. Pour les premières élections , aoxquelles il sera procédé immédiatement après la promulgation ùb la présente loi, les juges et juges suppléants en exercice seront éligibles. Pour la preipière élection, la désignation des conseillers généraux, dont il est parlé au %° de part. ($19 ci -dessus, sera faite par U C(^mmissioD départementale (2).
t6 «- 2T nicniBKV ISTl. -* Lot portant pro' rogation et autorisation de surtaxes à Pootroi de la rlile départs. (XII, B.LXXt, n.783.]
Art. 1*". Sont prorogées, jjAMu'au 31 décembre 1876 inclusiviement, les surtaxes imposées en dernier lieu par la loi du 23 juillet 1870 sur les vins» soit en cercles, soit en bouteilles ^ et sur les cidres, poirés et hydromels, à l'actroi de la ville de Paris, département de la Seine.