‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 236 sur 244 · L^ ministns des finances est charge etc · texte numérisé non relu

L^ ministns des finances est charge etc

3T «icNank 1«71 — SI iiAnm iS7t.*^DécrM l^ortant . 41116 l«s C9i*m«««t Mitr^i qiM 1e« «tie(^-lire«x de canton i^eyront, -à l'jbyeièirj, «ous (e titre 4e BalleUn 4e$ comm^ne9, tuie feuille hebdomadaire contenant le» lois, décrets et instructions du goaverneAient. (XU, fc. LXXVI, ft. «07.)

he pré&ideui de la )Biépublique, vu Le

décret du 19 février 1652; eonstdérant qu'il importe de porter à la connaissante dss popalations les lois^ les décrets et les instructions du gonverneoient an moyen d'oae publication ({ai en eontiettiie soit le teste, soit une simple analyse ; considérant que Taffiche est le mode de publicité le mieux approprié aux besoins des habitants des Campagnes, et que Ton peut ne conserver de Tancien Moniteur des communes, établi par le décret sasvisé, que la partie destinée k être placardée> ce q^i pbrmet d'abaissé le prix d'abonnement à payer par les eommnnes; sur le rapport du ministre de ^intérieur, àéctèto :

Art. l«. A partir du l*» iamier 1872, il sera publié par TlmprimeHe iiationatè et distribué aux communes autres qne 1er chefs'-lieux de canton, uAe feaille hebdo-* madaire en placard rédigée par les soins et sous la surveillance du ministre de rintérieur, et contenant les droits, décrets et instructions du gouvernement reproduits textuellement ou par analyse, et, dans la mesure de ce qui sera possible, les travaux de TAssemblée nationale.

Cette publication officielle, qui aura pour titre j^Keem dès communes, Sera affiehéi^ dans Chaque commune an lieu le plus apparent.

2. Le prix d'abonnement en est fixé h quatre france par an; il sera, comme pour le Bulletin des lois, acquitté par les communes et porté a«x b«d|^s % titre de dépense obligatoire.

3. Les ministres de rintérieur et de !a jastke soht chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui abroge, fi^inS ce qu'elles ont de contraire^ les dhpo^ltlohi dn décret du If février 1^2.

MiMB

2t e^ 1M WteBKBRt lS7l. —•Décret portant règlement d'administration paM1i]ae pour rtséCMUà Ml art. 9 4>\ tO 4e fa !•( dé 46 ••pIfntiNrê |fiT4,' tMitJeUt k It lac* s«r !«« 6ercl«i, B9fiiéU§ et li—t de ripaiofi o* ■« paient des cotiMti^nf [i). (XU, B. UOJffl.

Le {NTésident d$ la République, sur te rapport du ministre des finances ; v« 1m art. 9 et 10 de la loi de finances du 13 fie#tembre 1871, ainsi cotaçus ; f AtU 9. A « dater du l". octobre 1^71, les abonnés a des cercles, sociétés et lieux de récwMi

< où se paient des cotisations supportea ront une taxe de vingt pour cent dos*

< dites cotisations payées par les meoi* « bres ou ass^ù^, Cette taxe se^ aequH»

1 1 1 1^ iiina»>— *«a<»#i>»»<

■«v«^iHM«i»«*.

m»' >■ i i« n m tttit^^^m-m.^

iMJOM fc— »Wi»*ifc

(i) Y^. MlM; ^)>è^ i^, lék -Éit. <§^ lé AiB U IM ^ Id %«ptéikbrè isn.

hMjBLIQOK ÀlAM^léÉ. ^ ABSilIBLi» HATlOMilbB* ^ 27 DÉQKKBM laiU I4S

< tée par les féntntSy seeri^tdiraft oa « trésortovs. Me Hnt pa& Msa}eUi«6 II la « taxe les ëociéiéB de branfaliaBee et et « secours mutnels, aiisi <|ué celles entu-< « sivenent ftciéUtittfue», mtélNiipés, agri- « cofdB, masUal«9i doM lés i^uniona ne « sont ms quotidiennes. Art. iOv Les

< taxes établies paM«S art..* 9 Ue 1« pré-* « santé loi seront 4oul>lée« pour les cion- « tribuablei qui auront fait des déclara* « tions Inexactes^, ou qui »'turoAI pas fait "t leur déclaration dans les trois mois qui « suivront la promulgation de la présente « ibi, et, h ravènir, ayant te 31 janvier « de clia<|«i« année. Lorsqu^l n'y aura pas

< lieu k perception nouvelle ou à change- « ment dans Hi peraeption antérfenre, la « déelahition n« sera i^as exigée, et la « taxa eontinaera k être perçue sur le

pied de Tannée préeédente. Les dettiandea en décharge devront» k peine de nullité, être faites avant le 3i Janvier de ehaque année ; » vu Tart. K de la loi du 18 dé^ cembre 1811 , lequel est ainsi conçu :

Art. 5. Les taxes sur les billards pu« blics et privés et sur les tereles, sociétés et Ueax de réunion sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Néanmoins la taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion est payable en une seule fois, dans le mois qui suit ia publication du rôle. Il en est de même en ce qui boncern^ les taxes dues sur les billards pour le dernier trimestre de Tannée 1871.. Pour les deux taxes, Tiustruction et le juge* ment des réclamations en décharge ou réduction et des demandes en remise ou modération ont lieu comme en ma^tière de contribntiens directes* Des règlements d'admiaSstraUen traMique détermineront les mesurei nécessaires ponr llsxéeùtion de la présente loi et des art. 8, 9 et 10 de la loi du 46 sep-* tembre 1871 ; » la commissioh provi*^ soire chargée de remplacer Te conseil d'Etat entendue, décrète ;

Art. l*'. Les gérants, secrétaires ou trésoriers des eercles, sociétés et lieux de réunieni paasiblea de la taxe doivent f^e chaque année« jav^t le 31 janvier, k la mairie des communes dans lesquelles se trouvent lesdits établissements, une déclaration indiquant le nombre des abonnés, membres ou associés ayant fait partie du cercle, de la société ou de la réunion pendant Tannée précédente, ainsi que le montant correspondant de leurs cotisations.

2. La déclaration du gérant, secrétaire ou trésorier est inscrite sur un registre spécial et signée par le déclarant ; il en

est délivré nn réoépi^ reiproduieant les détails énoncés ci-dessns. Lorsque fa déclaration ^st effectuée t)ar x^n fondé de pouvoir, le fait est rel9v& sur le registre et le récépissé,

3. La taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion est payable en une seul0 fois, dans le mois qui suit la publication du rMe. Elle est perçue séries abonnés, membres ou sociétaires par les gérants, secrétaires ou trésoriers des cercles, so* ciétés et lieux de réunion, qui sont chargés d*en verser le montant entre lés mains des percepteurs des contributions directes.

4. Dans le cas dé dissolution eu de fermeture, en fcours d'exercice, d'un cer* cle, Ô^nm société ou d'un Heu de réunion, la taxe est payée immédietement. A cet effet, une déciaratton spéciale est Mite selon les formes indiquées à Tart. 9, dans les dix jours de la (lissoluiion ; cette déclaration est Immédiatement transmise par le maire au directeur des conlribu<« tions directes, qui donne avis au redeva* ble du montant dé la somme à aeqtiitter ; le paiement doit avoir lien dans les huit jours de la réception de cet avli.

5. Lorsque les felts pouvant donner lieu k des doubles taxes n'ont pas été constatés en temps utile pour entrer dans la formation du rôle primitif, il est dressé dans le cours de Tannée un réie supplémentaire.

6. Les rôles des taxes sur les cercles, sociétés et lieux de réunion où se paient des cotisations sont établis par ressort de perception et dressés d'après des états matrices rédigés par les agents des contributions directes. L*état matrice pré^ sente, d'une part, les noms, prénoms, professions et résidences des redevables, et, d'autre part, le détail des bases dMmposition.

Dispo0ion$ trcmsîtoires.

7. Les taxes applicables k Tannée 1871, pour les cercles, société^ çt Lieux de réunion, seront calculées k raison de viofit pour cent des cotisations payées pour Te qi^atrième trimestrg de 1871. Les doubles taxes, pour omission de déclaration en temps utile ou déclaration reconnue inexacte ou incomplète, seront établies d'après les mêmes bases.

8. Les déclarations concernant Tannée 1871 seront faites par les redevables et inscrites dans les formes prescrites par les art. 1 et 2, avant le 31 janvier 1872.

Page 1