‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 28 sur 244 · Le ministre de la guerre est chargé, etc · texte numérisé non relu

Le ministre de la guerre est chargé, etc

Fait k Bordeaux. L. Gambetta.

Par le ministre : C. de Freyclnet.

4 — JANVIER 1871. — Arrôlé réglant les attributions du service central ci des quatre sous-directions cr66s au ministère de la guerre pour les services aduiinisiralirs des armées. (B. XXII, n. 479.)

Le membre du gouvernement, etc., ministre de l'intérieur et de la guerre, vu le décret en date du 4 janvier 1871, portant réorganisation des services administratifs au ministère de la guerre, arrête :

Les attributions du service central et des quatre sous-directions composant la 6« direction de l'administration de la guerre sont réglées , ainsi qu'il suit, savoir :

Service central. Réception et répartition de toute la correspondance. Enregistrement et expédition de la correspondance réservée. Classements et archives.

Centralisation et résumé des atfaires communes k plusieurs sous-directions.

Inspections administratives et spéciales.

Inspection du transport des approvisionnements et du matériel de guerre sur les chemins de fer, créée par décret du 8 novembre 1870. Enquêtes. Correspondance générale.

!'• sous-direclion. 1*» bureau. Intendance militaire. Transports. Pcisonnel et étatcivilducorpsde rinlendanceihilitaire.

Personnel etétat civil desoftlciei's et élèves d'administration des bureaux de l'intendance militaire, et des anciens employés et sous-employés de ce service. Personnel et état civil des commis aux écrilui'cs des bureauxde l'intendance. Personnel, état civil etmatérieldu corpsdes équipages militaires. Harnachement des chevaux de troupe de ce corps. Masse d'entretien de harnachement et ferrage. Service de marche, comprenant les convois militaires, l'indemnité de route et les frais de poste et de courriers. Fi'ais de missions extraordinaires. Transports des militaii'es par les chemins de fer, communications et transports maritimes. Fourniture d'effets de petit équipement aux militaires voya-

geant isolément. Service des transports généraux dans l'intérieur et en Algérie.

2« bureau. Solde et revues de comptabilité. Solde et indemnités de toute nature des étals- majors et des corps de toutes armes, y compris la gendarmerie. Gratifications dentrée en campagne. Indemni* tés de pertes d'effets et de chevaux par les officiers. Délégations, successions. Comptabilité intéiieure des corps de troupes.

Vérification des revues et décomptes.

Liquidation des masses individuelles en ce qui concerne les hommes libérés.

2« sous-direction. Subsistances militaires. Chauffage. Personnel et état civil des officiers et élèves d'administration du service des subsistances militaires, et des anciens employés et sous-employés de ce service. Personnel et état civil des sections d'ouvriers militaires d'administration.

Exécution^ soit par voie de gestion directe, soit par entreprise, de toutes les branches du service. Vivres, fourrages, chauiïago. Comptabilité en deniers et en matières de ces divers services.

3*" sous-direction. Hôpitaux. Invalides.

Personnel et état civil des membres du conseil de santé des armées et des médecins et pharmaciens des hôpitaux militaires ou des corps de troupes. Ecole d'application de médecine et de pharmacie militaires. Ecole du service de santé militaire. Personnel et état civil des officiers et élèves d'administration du service des hôpitaux militaires. Personnel et état civil des infirmiers militaires. Administration du service des hôpitaux militaires et des établissements qui en dépendent, tant dans l'intérieur qu'aux armées. Abonnements avec les hôpitaux civils pour le traitenient des militaires malades. Envoi des militaires aux eaux thermales. Infirmeries régimentaires. Dépôts de convalescents. Comptabilité de ces divers services. Pei'sonnel, administration et comptabilité de rhùtel des Invalides.

4* sous-direction. Habillement. Lits militaiies. Campement. Pei'sonnel et état civil dcbofiiciers et élèves d'administration du service de l'habillement et du campement, et dcL* anciens employés et soasemployésde ce service. Administration et matériel des services de rhabillement, des lits militaires el du campement, pour les corps de toutes armes. Fixation et administration des masses d'entretien d habillement de tous les corps de l'armée.

Règlements relatifs aux uniformes. Etablissement des modèles types d'effets d'habiilement, de coifl'ure, de grand et de petit équipement et de campement.

M RÉPUBL. FRA1IÇÀI«B. — G. IH5 LA OÉf . «AT. — 29 DEC. 1870, », 8 IA«T. i»7l.

Logements militaires. Comptabilité de ces divers services.

Fait à Bordeaux. L. Gahbetta.

Par le ministre : G. de Freycinet

S9 DÉGBMBBB 1870 >» 9 iiHViBB 1871. — Arrêté poruni d« 6 à 8 p. 100 Tescorople des fersements anticipés de l'emprunt de 750 millions. (B. XXII, n. 4S0.)

Les membres de la délégation, etc., arrêtent :

M. le délégué du mlnisUe des finances est autorisé a porter de 6 à 8 p. 100 par an Tescompte à bonifier aux porteurs des certificats de l'emprunt de 750 millions, qui consentiront à verser, en une seule fois, tous les termes restant encore ^lus sur leurs souscriptions, sous la condiiion que ce versement sera effectué avant le 1" février prochain.

Faiti) Bordeaux, âd. Cbéhiecx,L.Gam-

BETTA, i, FOURICHON, GtAlS-BlZOIN.

Par le gouveroemcnt : de Roussy.

5—10 JA^TIRB 1871. — Décret organisant I4 levée militaire de la elasse de 1871 . (B. XXIII, n. 482.)

Le gouvernement, etc., vu la loi du 21 mars 1832 sur le recrutera(»nt de l'armée et celle du l" février 1868 sur Torganisation de la garde nationale mobile ; va la loi du 10 août 1870 sur l'augmentation des forces militaires pendant la durée de la guerre; considérant que les opérations nécessitées par l'appel des classes atteignent une durée de près de deux mois, et qu'il importe, dés lors, de ne pas at~ tendre^ pour procéder à cet appel, que remploi des forces mobilisées soit épuisé; décrète :

Art. ï". L'appel de la classe 1871 pourra avoir lieu immédiatement après la promulgation du présent décret.

2. Les tableaux de recensement seront publiés et affichés, conformément aux dispositions de l'art. 8 de la loi du 21 mars 1832, les dimanches 15 et 22 janvier 1871.

3. Les jeunes gens appartenant aux départements envahis par lennemi pourront se faire inscrire sur les tableaux de recensement dans les départements non envahis. Ils ne seront tenus à aucune justification de domicile dans le canton où ils demanderont leur inscription.

4 Le contingent se composera de tous les Jeunes gens figurant sur les tableaux de recensement qui auront été reconnus propres au service. Il n'y aura pas de ti- INige m 901t.

5. Sont senU mainteotts datts les cas d'exemption prévus par les paragra* phes numérotés 1° et 2" de l'art. 13 de la loi du 21 mars 1832.

6. Le remplacement sera autorisé entre les frères et parents jusqu'au 6« degi*é. il s'effectuera dans les conditions des art. 19 et suivants de la loi du 21 mars

7. Les opérations de la levée de la classe 1871, dans les départements occaf es par l'ennemi, sont remises k une épo< que ultérieure.

8. La durée du service des jeunes gens de la classe de 1871 comptera du 1** janvier de la présente année.

9. Le ministre de rintérieur et de la guerre est chargé, etc.

Fait k Bordeaux. L. Gambetta, Ad.

Grémieux, Glais-Bizoin, L. Fodrichon.

8 — 10 JiNViBB 1871. — Décret sdr les abllg«tions des compagnies de eheafins de fer pour assarer le serrioa postal. (B. XXiii, n.483.)

Les membres du gouvernement, etc., en vertu des pouvoirs ^ eux délégués, considérant que le transport régulier des correspondances par la poste est d'an intérêt majeur, non-seulement pour les familles, dont la guerre a séparé les membres, et pour les nombreux citoyens en ce moment sous les drapeaux, mais encore et surtout pour la transmission des actes et instructions du gouvernement aux autorités civiles et mililaires; considérant que ce transport s'effectue principalement par les voies fenécs et que, dès lors, il est indispensable que les trainspostes soient maintenus et marchent régulièrement, nonobstant toute suspension ou restriction apportée, en vertu d'ordres militaires, au service des voyageurs ou des marchandises; vu l'art. 56 du cahier des charges des chemins de fer, qui stipule (§ 3) « qu'un train spécial régulier, « dit tra/n journalier de la poste, est mis « gratuitement, chaque jour à Taller et < au retour, ii la disposition du ministre « des finances pour le transport des dé- « pèches sur toute l'étendue de la ligne;»

vu la circulaire du ministre de l'intérieur et de la guerre en date du 16 octobre 1870, laquelle, en autorisant les compagnies de chemins de fer li retarder et môme à suspendre, au besoin, tout ou partie du service ordinaire piMir assurer la parfaite régularité des services de la guerre, prescrit en même temps à ces compagnies de c maintenir le service des postes, » soit ea conservant les tr alas qu^i lui soat s^-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — GOUV. OB LA DÉF. NAT. — 8 JAÎïViEtt 18^1 . 2T

cialement affectés, soit en introduisant dans les trains spéciaux de la guerre les bureaux am4)u la nts et les courriers de la poste; sur la proposition du directeur général des télégraphes et des postes; décrètent :

Art. 1". En aucun cas, sauf celui de Toccupation effective et matérielle des gares ou voies de fer par l'ennemi, les compagnies ne pourront suspendre ou noodifier la marche des trains-postes, sans Tautorisation du ministre de la guerre.

2. La niyrche des trains-postes sur chaque ligne ou embranchement principal sera, à partir du 20 janvier courant, rt^gléc conforuiément aux indications des tableaux cî-annexés, en tant que cette organisation ne gênera pas le service de la guerre. Si quelque modification est ultérieurement jugée nécessaire, les compagnies en seront avisées dix jours à l'avance.

3. Lorsque , par suite d'un retard de train non justifié par un cas de force majeure, il y aura nécessité de recourir à un train spécial extraordinaire, ou à un transport accidentel par voie de terre, les frais de ces moyens exceptionnels seront à la charge de la compagnie dont le service aura causé l'emploi de ces moyens.

4. En ce qui concerne les trains spéciaux de la guerre, toutes les fois que les agents des chemins de fer en seront régulièrement requis par ceux du service des postes, ils devront donner place dans ces tiains, soit aux bureaux ambulants, soit aux courriers accompagnant des dépêches, suivant les besoins du service postal. Des instructions dans le même sens seront données également aux inspecteurs chargés, pour le compte de Tadminislration de la guerre, de surveiller l'expédition des troupes ou du matériel de campagne par les chemins de fer.

5. Les ministres de la guerre, des finances, des travaux publics, et le directeur général des télégraphes et des postes sont chargés, etc.

Fait à Bordeau^t, L. Gambetta, Ad.

Crémieux, Glais-Bizoin, L. Fourichon.

Par le gouvernement: F. Steenackers.

8 »- 10 lAMvma i87i. — Décret Interprétalif des diverses dispositions relatives à la prorogation des effets de commerce (1). (B.XXllI, n. 484.)

Les membres du gouvernement, etc., considérant que les loi et décrets des 13 août, 10 septembre, 11 et 16 octobre, 5* et 14 novembre et 9 décembre i870 , ayant successivement prorogé l'échéancedes effets de commerce, il importe de faire; cesser toute incertitude sur Tinterprétatioa des dispositions susvisées et de préciser celles de ces dispositions qui sont applicables aux diverses catégories d'effets, suivant Tépoque de leur création, décrètent :

Art. l"'. L'échéance des effets de commerce souscrits antérieurement au 15 août 1870 demeure prorogée de cinq mois.

Celle dos effets souscrits depuis le 15 août jusqu'au il octobre inclusivement demeure prorogée de trois mois. Néanmoins^ si parmi les derniers effets il en est dont les échéances prorogées de trois mois sont antérieures au 15 janvier courant, ces échéances sont prorogées jusqu'audit jour 15 janvier. Les effets souscrits depuis le 14 octobre restent soumis aux dispositions du Code de commerce.

2. Les prorogations spécifiées aux pa-^ ragraphes 1 et 2 de l'article précédent st)ut calculées de date à date.

3. Jusqu'au 15 avril prochain, le délai du protêt fixé à vingt-quatre heui^es par l'art. 162 du Code de commerce est porté à dix jours à partir du jour de l'échéance, ainsi qu'elle est déterminée par l'art. l"du présent décret.

4. Jusqu'à la fin de la guerre, il ne pourra, à la suite du protêt, être txené aucune poursuite contre les souscripteurs, accepteurs et endosseurs des effets de commerce créés antérieuremeut au 15 août 1870.

5. Toutes poursuites sont également suspendues jusqu'à la fin de la guerre contre tous souscripteurs, accepteurs et endosseurs d'effets de commerce qui sont ou seront sous les drapeaux, quelle que soit d'ailleurs l'époque a laquelle ces effets auront été créés.

6. Les dispositions de l'art. 6 du décret du 5 novembre 1870, relatives aux déparlements envahis, même en partie, sont maintenues.

7. Toutes autres dispositions contraires au présent |decret sont et demeurent abrogées.

Fait à Bordeaux. Ad. Crémieox, L.

Gambetta. Glais-Bizoin, L. Folrichon.

(1) Il faut signaler dans ce décret la même rrrenr qui a déjà été comcuise dans le d<^crct da 9 liécemlre 1B70. Ce n*est p^s \' échéance 4ef clTeif de commerce , c'ei( leuiemeot It

protêt qui a été prorogé par )a loi d<i 13 août i870. Voy. noies sur ceue loi, t .me 70, p. 286 ei gu!v., et, ,ci-apré», le» NU de* i^, Si mftr« et 4 jaiUet,

28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — tiOUY. DE LA

8 a 11 JINVIBR 1871. — Décret réduisant la taxe des dépêches envoyées h Paris par i>i~ geonsoToyageurs. (B. XXIll, n. 4S5.)

La délégation^ ctc.^ vu ie décret du 4 novembre 1870, considérant qu'il importe de faciliter autant que possible tes communications do la province avec Paris, et d*en étendre le bénéfice d'autant plus qu'elles ont été contrariées pendant quelques semaines par la rigueur de la température ; considérant que des améliorations successivement apportées par Tadministration des télégraphes et des postes dans le service des dépêches par pigeons-voyageurs permettent de réduire aujourd'hui la taxe de ces dépêches conformément k l'intention antérieurement exprimée par l'administration, sur la proposition du directeur général des télégraphes et des postes, décrète :

Art. 1*'. La taxe fixée par lo décret du 4 novembre 1870 pour les dépêches privées k destination de Paris par pigeonsvoyageurs est réduite de cinquante centimes k vingt centimes par mot.

2. Le directeur général des télégraphes et des postes est chargé, etc.

Fait k Bordeaux. L. Gambetta, Ad.

Grémieux, Glais-Bizoin, L. Fourichon.

Par le gouvernement, F, Steenackers.

4 ^ 12 jiNviBa 1S71. — Décret allribuanl aux

g, préfets la nomination aux emplois dans le

lerTice de santé et les Jurys de révision de

la garde nationale sédentaire. (B. XXIII .

Les membres du gouvernement, etc., vu les décrets des 12 et 16 septembre 1870; vu l'art. 52 de la loi du 13 juin 1851, qui réserve au gouvernement la nomination des officiers de santô, des majors et adjudants de la garde nationale sédentaire; vu le décret du 1" septembre 1851 qui attribue également au pouvoir exécutif la nomination des rapporteurs et secrétaires des jurys de révision, décrètent :

Art. l*"". Pendant la durée de la guerre, et jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement, les préfets nommeront directement aux emplois du service de ^anlé des gardes nationales sédcnlaires. Ils nommeront également les majors, adjudantsmajors^ ainsi que les rapporteurs, rapporteurs adjoints, secrétaires et secrétaires adjoints des jurys de révision.

•jj^2. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

Fait k Bordeaux. Ad. Ci.ém»eux, L.

Gambetta, L. Fourichon^ Glais-Bizoin.

Par le gouvernement: Jules Cazot.

DÉF.NAT. — 4. 8, 9, 10 JANVIER 1871.

9 => 13 jAMYiBR 1871. — Décret sur les laltaerpasser délivrés aux agents du génie civil.

(B. XXIII, n. 487.)

La délégation, etc., vu les décrets des 30 novembre et 14 décembre 1870, concernant le génie civil; considérant que les ingénieurs et agents du génie civil sont destinés, par la nature même de leurs fonctions, k des déplacements très-fréquents et ne comportant aucun retard ; considérant que les ouvriers appelés par les ingénieurs du génie cirll pour Texécution des travaux intéressant la sécurité de Tarmée doivent être assimilés aux soldats du génie, k tous les points de vue, décrète :

Art. l«^ Le directeur, les ingénieurs en chef et les ingénieurs ordinaires du génie civil sont autorisés k délivrer aux agents de ce service, ayant rang d'officier, des laisser-passer sur les chemins de fer, sous forme de réquisition.

2. Les laisser-passer, sur lesquels existera en tête la mention : Pour ser^ vir de feuille de route, donneront au porteur tous les droits attribués aux porteurs d'une feuille de route régulière.

3. Les ingénieurs et agents du génie civil munis de laisser-passer valant feuille de route sont autorisés à monter dans tous les trains de voyageurs ou de militaires en destination du lieu indiqué sur le laissej -passer.

4. Le directeur , les ingénieurs en chef et ordinaires, et les chefs de section principaux, sont autorisés k délivrer, sous forme de réquisition, des laisserpasser collectifs aux ouvriers civils, chefs de chantier et entrepreneurs appelés pour exécuter des travaux destinés k protéger les armées, ou renvoyés dans leurs foyers après l'achèvement de ces travaux.

5. Les ouvriers chefs de chantier et entrepreneui's voyageant, munis des réquisitions mentionnées k. Tart. 4, seront transportés aux mêmes conditions que les soldats du génie munis de feuilles de route.

Fait k Bordeaux. L. GAMBETfA, Ad.

Grémieux, Glais-Bizoin, L. Fourichon.

Par le gouvernement: G. de Freycinet.

10 xs 13 JAHYisn 1871. -^ Décret reportant k l'exercice 1871 une somme de 24 millions resiée sans emploi sur les crédits ouverts en 1870 à la commission d'armement.

(B. XXIII, n. 488.)

La délégation, etc., vu les décrets en date des 13, 20 et 23 septembre, 2 octobre, 5 novembre et 1«' décembre 1870, qui ont successivement ouvert sur Texer-

néPOBLIQilÈ FRANÇAISE. — GObv. DE LA DÉr. NAt. — 6, 42 i4 JANYI^ 187i. 29

Cîce 1870, au ministre des travaux publics (chap. 19 du budget extraordinaire), des crédits montant ensemble à la somme de 117,500,000 francs pour les dépenses à faire par la commission de l'armement national par Tindustrie privée; vu la lettre, en date du 5 janvier 1871, du président de la commission, de laquelle il résulte que, sur les crédits ci-dessus, une somme de 24 millions au moins restait sans emploi au 31 décembre 1870, et qu'il y a lieu de rendre cette somme immédiatement disponible sur l'exercice 1871; vu le règlement général du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique; décrète :

Art. 1«'. Sur les crédits, montant ensemble à cent dix-sept millions cinq cent mille francs ouverts, comme il est dit cidessus, au ministre des travaux publics, exercice 1870, budget extraordinaire, chapitre 19, pour les dépenses à faire par la commission de l'armement national par le concours de l'industrie privée, une somme de vingt -quatre millions est reportée k l'exercice 1871 . Cette somme sera inscrite au budget extraordinaire, chapitre 19, dudit exercice. Pareille somme de vingt-quatre millions sera annulée au chapitre correspondant du budget extraordinaire de l'exercice 1870.

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