JANVIER
décrets à cette date. Dans ce volume, comme dans le volume de 4870^ les aeles du gouvernement de la défense nationale sont publiés dans une première série ; une seconde série comprendra les actes d« la délégation ; et, à partir du 17 février, les lois de l'AssembJéa nationale, les décrets et arrêtés rendus par le pouvoir exéeutif qu'elle a établi formeront une trviaièae série.
2 RÊFUBLIQUE FRANÇAISE. — GOCV. DE LA DÉf. NAT. — 3 JANVIER 1871.
SOUS le nom de Corps franc d'arlilleric
{service des mitrailleuses)^ prendra, U l'avenir, la déuominalion de Corps d'artillerie des mitrailleuses. Il scj'a i;ffecté à Tessai et au service des pièces et autres engins de guerre fabriqués par l'industrie privée.
2. Il sera composé de huft batteries à pied, d'un parc d'artillerie et d'une batterie de parc montée. Les cadres et l'effectif sont réglés de la façon suivante : {Suit le détail.)
3. Les engagements n'auront lieu et les grades ne seront conférés que pour la durée de la guerre.
4. Les ministres de la guerre et des travaux publics sobt chargés,'eté.
3 KM 4 JAifYiBR 1871. — Décret qui accorde un nouveau délai de trois mois aux locataires liabitaiU le déparlement de ia Seiue, et donne compétence aux juges de paix pour statuer sur les contestations en matière de loyers (1). (Xïl, B. XXXVIII, d. 25».)
Le gouvernement, etc., vu les décrets du 30 septembre et du 9 octobre 1870 ; considérant que les circonstances qui ont motivé les mesures consacrées par ces décrets nécessitent, par leur durée, la prorogation desdîtes mesures, décrète :
Art. !«'. Un nouveau délai de trois mois est accordé aux locataires bubitaot le département de la Seine qui déclareront être dans la nécessité d'y recourir pour le paiement du terme de loyer échu ïe i*' janvier 4871 et des termes précédemment échus (Jui ne seraient pas entorc acquittés.
2. En cas de contestation entre propriétaire et locataire, ia déclaration prescrite par Fart, i^ devra 6tï*e faite ei> personne par le locataire. S il est dans l'impossibilité de se présenter, les motifs de son empêchement seront laissés h ^appréciation du juge de paix.
Bî Le propriétaire sera aJmis à justifier que son locataire est en état de [tayer tout ou partie îles termes éciius. Le ioca- Uire qui aura fait une fausse déplarution ^n déchu du bénéfice de sa déclaration, sans préjudice de tous (Jûmmages-intér^ts envers le propriétaire, s'il y a lieu.
' 4- Les jugesde paix auront compétence, en fait de paiement de loyers^ quelle que soit la somme en litige, jusqu'à ce qu'il in soit autrement disposé.
"'». Le» juges de paix statueront, en
cette matière, comme amiables compositeurs.
6. Toutes les dispositions des décrets des 30 septembre et 9 octobre 1870 auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret sont maintenues.
7. Toute procédure relative à l'exécution des décrets des 30 septembre et 9 octobre 1870 et du présent décret sera dispensée de tous frais de timbre et d'enregistrement.
3 — 4 JARTIER 1871. ■ — Décret qui ourre au uiinisire do l'intérieur, sur l'exercice 1871, un crédit provisoire pour faire face aux dé> penses des gardes nationales de France.
(XI, 0. XXXVHI, I». 2tW.)
Le gouvernement, etc., vu la loi du 12 août 1870, dont l'art. 5 a ouvert aux départements de la guerre et de l'intérieur un crédit provisoire de cinquante millions pour pourvoir aux dépenses occasionnées par l'organisation de la garde nationale; vu les décrets des 10 novembre et 16 décembre 1870, qui ont ouvert pour le même objet un supplément de crédit de quarante millions; vu le décret du 18 novembre 1.870, sur l'indemnité des gardes nationaux et les vivres de campagne accordés aux compagnies de guerre ; vu le décret do 12 décembre 1870, qui alloue aux adjudants-majors des compagnies de marche une indemnité mensuelle de quatre-vingt-six fiancs dix centimes en sus de leurs émoluments habituels; sur la proposition ilu ministre de i'intét'ieur et après avis du ministre des finances, décrète :
Art. 1". Il est ou^Trt au ministre de l'inléi'ieur, sur le budget extraordinaire de 1871, uu crédit provisoire de vingt millions pour faire face aux dépenses des gardes nationales de France.
2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources créées par la loi du 12 août 1870.
3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chai-gés, etc.
3 «o 10 jiTTviBR 1871. — Décret qui autorise un Tirciuenl de crédit au budget çxtr^ordinaijrp du département des travaux publics, exercice 1870. (X1I,B.XXXVIIÏ, n.2S7.)
Le gouvernement, etc., sur le rapport du ministre des travaux publics; vu la loi dc'flnances du 8 mai 1869 et le déci*et du 12 septembre 1870; vu le décret du
TW
(1) Voy. décrets des 30 septembre et 9 octobre t870, tome 70, et, ci-aprés, loi du SI •rril 1871.
RÉPOB. rUNÇJll»> — GOUV. DE LA Ott .
10 novembre 18S6, concernanl les viremenis de crédits; vu l'art. 3 du sénaluscoasulleduSl décembre 1861; wiVirllele 55 du décret du 31 mai 1863, portent rÈgiemeiit sur la comptabilii* publique; vu la lettre du ministre des n- Duiices, en date du 1" ilèecmbre 1870, décrète :
Art. 1". Le crédit ouvert, pour l'exercice I8T0, sur le cba|>ilre !0 [Edifices publici) du budget extraordinaire du département des travaux publics, est réduit d'une somme de cinq cent mille francs.
3. Le crédit ouvert, pour ledit exer< cice, au chapitre la [Palais du Louvre et des Tuileries] du budget eslraord inaire du même département, cet angnieuté de pareille sumrae de cinq cent mille francs.
3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.
UT. — 30(>UT.I87U,4,S,6iANv. IH1I. 3 cret du ^ septembre 1S70; que, oéaamains, il résulte de divers reuielf nemeou qu'un certain nombre de cultivateurs conservent citez eux du blé de semence; considérant, on outre, que toutes Im pricaniluns out été prises pour fouroir aux cullivaieurs, après le siège, du bit de semence et des chevaux de labour, dé- Tout particulier qui, k partir de ce moment, et pendant une période de trois mois après la levée du siège, fera sortirdu grain de Paris sans un ordre écrit du ministre de l'agriculture et du commerce, sera puui d'un amende de cinq cents francs il mille francs, et de la conBscation de la marcbandise. ■
« — -IiiKTin 1871. — IWcrMrtlMira l>r*-
lL>Iilin<ii>I.(Xll,B. XXXVIIl,ii
■H ritUl dl 'Inm-qiKlra lieBrii. {XI , B.
XXXVIII, n. iite.j
Le gouvernement, etc., vu te décret du t" octobre IH70; vu le décret du 35 novembre 1870, qui a ordouué le receusemenl des cbevaui, âue& et mulets; vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 1870, qui ainterdit U vente des cbevaux, ineeel mulets, sice n'est â l'Etal; vu le décret du 15 décembre 1870, qui a fait réquisition de tous les chevaux, ânes et uiulels existant dans Paris et hors Paris eu dc0 de la ligne d'investissement; considérant qu'un certain nombre de détenteurs de chevaux, ines ou mulets n'ol)éi^sent pas aux injonctions de livrer et atlendent la saisie; considérant que celle attitude, en obligeant ï multiplier le nombre des saisies, met en péril l'approvisionnement de ta boucherie; qu'il est nécessaire de remédier i te danger en frappant d'une pénalité les déieuteurs qui ne se coufurment pas aux injonctions de livrer, décrète ;
Article unique. Tout cbeval, mulet ou dne saisi après injouctiou de livrer noa suivie d'effet dans un délai de vingtquatre heures, est confisqué au proUl de l'Etat, sans aucune indemnité.
Le gouvernement, etc., considérant que tous les blés, seigles et orges existant dans Paris ont été rtquisitionnés par dé-
Le go
Art. 1 les quai
Pari!
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3. Le sera payi et réglé, par le tr bouilles du 30 décemnre 1H7II.
3. Tout approvisionnement dont la déclaration ne sera pas Faite dans le délai qui sera déterminé âcra saisi et conBsqué, sans préjudice des poursuites i exercer contre les cou Ire venants.
i. Le ministre des travaux publie* est chargé, etc.
pour l( dtraniedaU IViiusE. IXII, I.UKIX,
n,«Sl.| . .
Le gouvernement, etc., considérant que, dans ta crise suprême que traverse la France, tous les ciloyons doivent se lever, combattre et, s'il le funt, mourir pour chasïcr l'étranger ; considérant qu'en retour de leurs sacHflces, ils sont en droit d'attendre pour leurs familles l'appui db la patrie, décrète :
La France adopte les enfants des eito}'ens morts pour sa défense.
Elle pourvutra au besoins it Iwin
4 RÉP. FRANÇAISE.— GOUV. DE LA DÉF. NAT. — 13 DtC. 1870, 8, il , 12 JANV. 1871,
veuves et de leurs familles qui réclame- <* — t2j*wTiBRi87i. — Décret reuuraux ric-
ront le secours de l'Etat. v^^rv"^" bombardement de Paris. {XÏI, B.
Le gouvernement, etc., considérant que les devoirs tic la République sont les mêmes k l'égard des victimes du bombardement de Paris qu'à l'égard de ceui qui succombent les armes à la main pour la (iéfense de la patrie, décrète :
Tout Français atteint par les bombes prussiennes est assimilé au soldat frappé par Teimemi. Les veuves de ceux qui auront péri par l'effet du bombardement de Paris, les orpbelns de pères ou de mères qui auront péri de même, sont assimilés aux veuves et aux orphelins des soldats tués à l'ennemi.
13 DicwBRB 1870 — 18 JAKVIBR 1871. —Décret qui charge M. d'AImeïda de se rendre dans les départements avec la mission de coordonner tous les efforts qui seront fiits, io pour établir des communications entre Paris et les départements ; 2° pour efTectuer le raTllaillement de Paris. (XII, B. XXXIX, n. 262.)
Le gouvernement, etc., décrète :
M. d'AImeïda, professeur de physique, membre du comité scientifique de défense, est chargé de se rendre dans les départements avec la mission de coordonner, sous la direction du ministre de l'intérieur, tous les efforts qui seront faits, i» pour établir des communications aussi répétées que possible entre Paris et les départements ; 2» pour effectuer le ravitaillement de Paris. Tout pouvoir lui est donné de requérir tous les fonctionnaires spéciaux, employés, ouvriers et objets nécessaires à l'accomplissement de sa mission. La délégation du gouvernement hors Paris et spécialement le ministre de rintérieur sont chargés de lui faciliter tous les moyens de remplir sa mission. Il lui est accordé droit de parcours gratuit sur tous chemins de fer, tant pour lui que pour les personnes par lui désignées. Uu crédit de cinquante mille francs est ouvert au budget du ministère de Tintérieur, exercice 1870, pour subvenir aux frais de la mission de M. d'AImeïda. La somme de dix mille francs lui sera remise au moment de son départ.
8 «- 10 JiNvisa 1871. — Décret qui ouYre au ministre de l'agriculture et du commerce, sur Texercice 1871, un crédit pour le paiement des dépenses concernant l 'approvisionnement de Paris. (XII, B. XXXIX, n. 263.)
Le gouvernement, etc., sur la proposition du ministre de l'agriculture et du commerce, décrète :
Art. 1". Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, sur le chapitre 2 du budget extraordinaire de Texercice 1871, un crédit de trente millions pour le paiement des dépenses concernant Tapprovisionnement de Paris.
§. Les ministres des finances et de l'agriculture et du commerce sont chargés, etc.
12 » 13 JAitvi» 1871. — Décret relatif à an* nouvelle prorogation de délais accordée aux effets de commerce (1). (XII, B. XXXIX ,
Le gouvernement, etc., vu la loi du 13 août, les décrets des 10 septembre, Il octobre, 10 novembre et 12 décembre 1870, relatifs aux effets de commerce, décrète :
Art. 1". La prorogation de délais accordée par la loi et les décrets susvisés est augmentée d'un mois, à partir du 14 janvier courant, pour tous les effets souscrits antérieurement k la loi du 13 août 1870. Elle est augmentée de quinze jours pour tous les effets souscrits postérieurement à la loi du 13 août 1870 et aux décrets de prorogation qui l'ont suivie.
2. Toutes les autres dispositions de la loi du 13 août 1870 sont maintenues.