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Le secrétaire général ci la délégnj

3Î RÉPCBLIQOB FRANÇAISE. — GOlV. DE

spécial du rainislèrc de rintéricur s^nl chargés, etc.

Fait à Bordeaux. A. Crémiecx, L. Gam- UTTA, L. FouRiCHOîi, Glais-Bizoin.

Par le gouvernement ; de Rocssy, Jr- LEs Gazot, m. Lévt.

18 — 21 JAHViBa 1871. — Décret oarrant on crédit «dditionnel de 52,500,000 fr. au ministre des trarauz publics pour la commission d'armement. (B.XXIII, n. 497.)

La délégation, etc., sur le rapport do ministre de.s travaux publics ; vu les décrets CD date des 13, 20 et 23 septembre, 2 octobre, 5 novembre et 1*' décembre 1870, qui ont successivement ouvert sur rcxercice 1870, au ministre des travaux publics (chapitre 19 du budjiet extraordinaire) des ciédits montant ensemble à la somme de 117,500,000 fr.

pour les dépenses k faire par la commission de Tarmement national par l'indus- Irie privée ; vu le décret en date du 10 janvier 1871 qui reporte k l'exercice 1871, chapitre 19 du budget extiaordiuaire du ministère des travaux publics, une somme de 24,000,000 de francs restée sans emploi au 31 décembre 1870 sur le crédit ci-dessus de 117,500,000 francs; vu les documents produits par le président de la commission de l'armement national desquels il résulte : 1" qu'une somme de 22,500,000 francs est nécessaire pour la liquidation des marchés en cours dexécution; 2" qu'il y a lieu, pour être en mesure de satisfaire à tous les besoins, de faire de nouveaux achats d'armes et de munitions et de mettre à cet effet à la disposition de la commission un crédit additionnel de 30,000,000 de francs ; vu le règlement général sur la comptabilité publique du 31 mai 1862, décrète :

Art. 1". Un crédit additionnel de cinquante-deux millions cinq cent mille francs est ouvert au ministère des travaux publics sur l'exercice 1871, pour les dépenses à faire par la commission de Tarmement national, par le concours de Findostrie privée. Ce crédit sera inscrit au chapitre 19 du budget extraordinaire (exécution des mesures relatives à I armement national par le concours de l'industrie privée).

2. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

Fait à Bordeaux. Ad. Gréuieux, Cîlais-

BlZOlN, L. FOURICHON.

Par délégation du membre du gouvernement, ministre de rintcricur et de la guerre : Ad. Gréuieux.

LAOKF. N\T. *- i8 JANVIER 1871.

18 =- 3i lAvrinB 1871.— Décret sur PadMialstration de l'asHislanre publique à Marseille. (H. .\XIII, n 408.)

l^s membres du gouvernement, etc., v'i les d-rrels des 12 et 16 septembre 1870; vu la lui du 10 janvier 1849, sur l'organisation de lassistance publique è Paris et le décret réglementaire du 24 avril 1849 sur le même objet; vu les propositions du pief l des Dotiches-du-Rhônc des 22 décembre 1870 et 3 janvier 1871; sur le rapport du ministre de Tintérieur; décrètent :

Art. 1". L'aîministralion de l'assislance publique à Marseille comprend : le service des secours à domicile et le .service des hôpitaux et hospices civils.

2. Celte administration est gérée par un conseil composé de la manière suivante : le maire de Marseille, président; deux membres du conseil général; quatre membres du conseil municipal ; deux membres Ce la magistrature; deux membres du corps médical de Marseille; un membre de la chambre de commerce; un membre de la chambre des notaires; un membre du conseil des prud'hommes (patrons pécheurs); un membre du grand conseil des sociétés de secours mutuels; un membre de la société des portefaix ; cinq membres pris en dehors des catégories ci-dessus indiquées.

3. Les membres du conseil d'administration de l'assistance publique à Marseille, autres que le maire de Marseille, président, sont nommés par le préfet, sur une liste de trois candidats élus par chacun des corps qu'ils représentent. La nomination et le renouvellement des membres du conseil auront lieu conformément aux règles tracées par les art. 2 et 3 du décret réglementaire du 24 avril 1849, relatif au conseil de surveillance de l'administration de Tassistance publique à Paris.

4. Le conseil est présidé par le maire, et, à son défaut, par un vice-président choisi par le conseil dans son sein et élu chaque année. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

5. Les membres du conseil ne peuvent être révoqués que par le ministre de Tintérieur su la proposition du préfet.

6. Le cooseil d'administration dirige et surveille les services intérieurs et extérieurs. Il prépare les budgets; ordonnance toutes les dépenses, et présente, chaque année, le compte moral des établissements placés sous sa direction.

7. La distinction des budgets et comptes des hospices et du bureau de bienfaisance devra être maintenue, ainsi que celles des

RÉPUÈLIQOS PRAMÇAISE. — GOUV. DE LA DÊP. NAT. — 18^ 20, 21 iAKflKR 1871. 33

dotations. Toutefois, le conseil pourra user delà faculté ouverte parTart. 17 de la loi du 7 août 1851 sur les hospices, en se conformant aux prescriptions de l'article 18 de la même loi.

8. Le conseil est investi de toutes les attributions dévolues aux commissions administratives, des hospices et aux bureaux de bienfaisance. Ses délibérations sont soumises à l'avis du conseil municipal et suivent^ quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce conseil. Néanmoins, Taliénation des biens immeubles des hospices et du bureau de bienfaisance ne peut avoir lieu que sur Tavis conforme du conseil municipal.

9. Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hôpitaux et hospices sont nommés au concours. Leur nomination est soumise à Tapprobation du préfet; ils ne peuvent être révoqués que par lui, sur la proposition du conseil d'administration.

10. Les médecins, chirurgiens et pharmaciens attachés au service des secours à domicile sont nommés et révoqués par le préfet sur la proposition du même conseil.

11. Les' règlements du service intérieur des hospices et des secours à domicile, arrêtés par le conseil d'administration, seront provisoirement approuvés par le préfet et soumis, dans un délai de trois mois, à la sanction du ministre de l'intérieur.

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