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Le ministre de Tintérieur est chargé, etc

Faità Bordeaux. Ad. Grémieux, L.Fou-

RICHON, GlAIS-BiïOIN.

Par le gouvernement : Jules Gazot.

18 n- 23 Jimma 1871. — Décret cré«ot une noarelle place déjuge sopplèantaa tribunal de première iniUnee de Marseille. (B. XXIII, n. 499.)

La délégation, etc., vu fart. 37 du décret du 20 avril 1870; vu le décret du 18 août 1810; vu le décret du 27 octobre 1867; décrète :

Art. 1«'. Le tribunal civil de première instance de Tarrondissement de Marseille est augmenté d'un juge suppléant.

Il se compose, en conséquence, de :

Un président, quatre vice-présidents, dix juges, sept juges-suppléants, un procureur de la République^ cinq substituts, un greffier, quatre commis-greffiers.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé, etc.

Fait à Bordeaux. A. Crémieox, Glais-

BlZOlN, L. FOURICHON, 71,. FÉVRIER,

19 -B 91 lAHTiBB 1871. — Décret aalntenant proTifOirement à Gonstantine le fiéfe du conseil de guerre de la dlTiilon territoriale. (B.XXIV, n. 500.)

Le gouvernement, etc., vu le paragraphe 1" de l'art. 2 du Gode de justice militaire, ainsi conçu : c II y a un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chaque divisiou territoriale; » vu le transfërement à Batna du chef- lieu de la division de Gonstantine ; considérant qu'il y a lieu de faire à Batna des travaux d'appropriation pour Tinstallation dans cette ville du 1«' conseil de guerre séant à Gonstantine; décrète :

Art. i". Le siège dudit conseil de guerre est maintenu provisoirement k Gonstantine.

2. Le ministre de Tintérienr et de la guerre est chargé, etc.

Fait k Bordeaux. Ad. Grémirdx, Glais-

BlZOIN, L. FoURlCHON.

Parle gouvernement : G. beFretginbt.

90—93 jAHTi» 1871. —Déeret prorogeant la limite d'âge pour radminion à l'école polytechnique des candidats présents sons les drapeaux. (B. XXIV, n. 501.)

Le membre du gouvernement, etc., ministre de rintérieur et de la guerre, en vertu des pouvoirs à lui délégués par le gouvernement, par décret en date k Paris du 1" octobre 1870 ; vu le décret en date du 30 novembre 1870, aux termes duquel la limite d'âge pour l'admission à l'Ëcole polytechnique est reculée d'une année pour les candidats qui justifieront d'un engagement pour la durée de la guerre; décrète :

Le bénéfice accordé par le décret susvlsé sera applicable à tous les candidats à l'Ecole polytechnique qui justifieront de leur présence sous les drapeaux pendant la durée de la guerre, à partir de la classe 1871.

Fait à Bordeaux. A. Grémiedx.

Par le ministre : G. de Prstginet,

91 — 94 jauviu 1871. — Déeret sur la transformation des armes de guerre. (B. XXIV n. 509.) '

Les membres du gouvernement, etc., délégués pour représenter le gouvernement et en exercer les pouvoirs, vu les décrets des 12 et 16 septembre 1870; considérant qu'il importe de transformer le plus promptement possible en armes se chargeant par la culasse tous les fusils susceptibles de subir utilement cette transformation; considérant que, pour

^ lUitpiiXOllfi FtAlIfAM. -^ GOUV, DK U D^« ^ÀT, — 22, ^ IAKV(l$i^ ^^71^

nssorer U qualité de l'Armemeot et Cad- Uter Vapprovisionneifteiil dea maaitUMB^, il est ioditpeDsaMe de tomiiettre an eoatrôle de TElat les systèraes de trensfermatioBf et d'opérer de siaiû^e que les types choisis admeiteit^ Les aaa e| lee autres, uu modèle de cartouches k peu près uoiforme ; considèraut que les gardée nationaux uiobi lises appelés défaut Teunemi doivent être armés, dans le plut href délai, de fusils k tir rapide; dé^ cr^at ;

Art. i«\ Nul système de transformation i^e sera admis s'il ne comporte remploi :

de la cartouche dite tabatière pour les a»ciens fusils de gros calibre à silex ou à percussion, ou de la cartouche dite Sm^ der &o.xer, applicable aux fusils du calibra véjduit, Enfield Springfield ou autres similaires.

. 2. Les types de transformation aèrent arrêtés par le comité technique d'ar*i tillerie et la commission d'armement national, qui prépareront de concert une instruction sur la matière. Les fusils transformés seront reçus par des eontWW* leurs d'armes.

3. Il sera fait appel k l'indostrle privée pour la transfbrmation, aux frais de rstat, des anciens fusils en armes se oliargeant par la culasse»

Cette transformation sera opérée :

i* Par les soins de la oemmission d'ar* moment national, qni passera, k cet efét, des marchés avec des industriels capablee d'exécuter, sous leur responsabilité, la t^lité du travail ; $"* par les seins des préfets ; ee^x^-ci pourront passer, au nom de l'Etat, des marchés avec les chefs d'usine de leur département qui ne se-»

raient pas liés à la commission d^armement par des engagements antériears. Ils sent, en outre, autorisés h organiser des syndicats comprenant dea industries di* verses en mesure d'effeetuer en eemmun les travaux complets de transformation.

Ces syndicats traiteront avec les préfets et fonctionneront sous leur contrôle.

4. En exécution des dispositions qui précèdent, les préfets se feront remettre successivement, k mesure des besoins de la fabrication, les fusils k transformer qui se trouvent entre les mains des gardes nationaux sédentaires.

5. Les fusils, après transformation, seront mis k la disposition du ministre de l'intérieur pour être distribués aux gardes nationales mobilisées.

6. Siès la publication du présent décret, les préfets prendront des mesures pour faire réintégrer les fusils k tir rapide qui ait tjruMveraient entre le» maina des

gardes nationaux sédentaires. Ces armée seront réparties comme H est dit k Var^ ticle précédent.

7. Tout délenteur qui ne livrera pat ses armes, conformément aux art. 4 et 6, sera pas^ie d'une amende de ioa k 300 francs.

CI. Il sera dressé, sous la responsabilité des préfets : 1° un état des armes ache« tées par les départements ou les communes et remises k l'autorité supérieure, en exécution des mesures prescrites par le présent décret; 2"* un état des armes distribuées par le ministre de rintérieur aux divers départements pour Tarmement ne leurs mobilisés. Un compte de remboursement sera ouvert, s'il y a. lieu, par les soins des départements de rintérieur 6( de la guerre.

9. Le ministre de l'intérieur et de la guerre est chargé , etc.

Fait ^ Bordeaux, An, Gréiiieux, Glais- BizoïN, L. Focricholn.

Par le gouvernement: Juus Gazot.

SS *« itf jAmriKft 1871. — Décret aatorisant les prêftois à choisir des inspecteurs spècUnz de Tinstractlon primaire, sans le concoors âwt aMorilès «ntrertlulres. (B. X](IY, •. S03.)

La délégation, etc., considérant qu'U importe de connaître la situation dans laquelle l'empire a laissé Tlnstruction pri* maire; que les préffels doivent avoir des pouvoirs complètement Indépendants qui leur permettent d'obtenir k cet égard tous les renseignements qui peuvent éclairer, par un examen sérieux, la qnestion si grave des résultats produits par la législation de 18tk» et de 1854, décrète :

Les préfets sont antorisés, sans qu^il soit besoin d'un rapport on d'un avis de l'inspecteur d'académie, k choisir des ifispecteurs spéciaux, qui auront pour mission de visiter les écoles de garçoiw, enfants et adultes, de constater l^tat réel^ tant matériel que mofal, 4e chaqie école ou établissement dans les diverses villes ou communes, de s'entourer da tous renseignements, de faire aux préfets des rapports exacts et détaillé^ veolermant leurs impressions, et de proposer, s'il y a lieu, les mesures qu'ils croiront utiles pour établir les amélioration% q«l leur sembleront devoir être réalisées.

Fait il Bordeaux. An. CaijaiKux, Gjlai»-

Bi^lK, L. FODKICHCM.

*sr — 95 jAitTna 1871. — Décret créant un serTlce d'Inspecteqrs spéciaux pour Téraoaaiton des approrlstonnementi aeraot l'ennemi. (B. XXIV, n. 504.)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — GOUV. DI LA BÉF. NAT. — il, 23 JANVIER 1871. 35

Le membre du geavernement , etc., ministre de F intérieur et de )a guerre, vu )e décret du 92 octobre 1870, sur Févaeuation des approTisionnements devant l'ennemi ; considérant que, dans certains départements, le décret sus-visé n*a pas été régulièrement appliqué, arrête :

Art. 1". Il est créé un service d'inspecteurs spéciaux de l'évacuation dans les départements limitrophes du territoire occupé par Tennemi.

2. Ces inspecteurs auront pour mission spéciale de poursuivre l'application du décret du 22 octobre 1870. Ils s'entendront avec les préfets pour désigner un délégué départemental et des sous-délégués cMtonaux qui seront chargés de procéder à l'évacuation. A chaque délégué cantonal, sera adjoint un vétérinaire, ou, à son défaut, un expert choisi, autant que possible, en dehors du canton.

3. Les maires seront invités à fournir un état complet des fermes et maisons de culture avec un relevé approximatif du nombre des bestiaux et des quantités de grains et fourrages contenues dans chacune d'elles.

4. Dès que l'évacuation sera ordonnée, les bestiaux seront conduits au chef-lieu de la commune^ et il sera procédé à leur estimation par le sous-délégué et Texpert, en présence du maire. Chaque animal sera marqué et livré en échange d'un bon de réquisition détaché d'un registre à souche.

5. Les grains seront pesés et mis dans des saes marqués à l'huile d'un numéro correspondant à celui du récépissé du registre k souche. Le poids net des sacs sera de 75 kil. pour le blé, de 50 kil.

pour l'avoine et de 60 kil. pour l'orge et le seigle. Pour base d'estimation , on prendra le prix moyen de la mei*curiale du dernier marché du chef- lien do canton.

6. Les ehevaux et nulets feront partie de l'évacuation et serviront au transport des grains et fourrages. Les dépôts de remonte seront avisés du nombre de chevaux et mulets reconnus propres au service DHlitaire.

7. Les fourrages seront également enlevés et transportés dans des charrettes attelées, qui pourront être l'objet de réquisitions directes pour les armées.

8. Les bestiaux, grains et fourrages provenant de l'évacuation, seront conduits à 601^ilom. au moins de la limite du territoire envahi. Les porcs seront tués et salés sur place.

9. L'intendance du corps d'armée le plus voisin sera informée, aussitôt que

possible, de la quantité des produits k évacuer et de la quantité réunie dans les magasins généraux où les approvisionàements auront été conduits. Dans tous les cas, on procédera k l'évacuation sans attendre la décision de Tintendance.

10. Les inspecteurs spéciaux seront accrédités auprès des autorités civiles et militaires par une commission qui leur sera délivrée, k cet effet, et dont ils seront toujours porteurs.

Fait k Bordeaux. Ad. Ghémieux.

Par le ministre : C. de Freycimet.

23» 36 iANviKK 1871. — Décret rèprittavt tout acte de destruction de pigeoas pendant la durée de la guerre. (B. XXIV, n. $05.)

La délégation, etc., considérant que l'intérêt public et les nécessités de la défense nationale prescrivent de protéger le plus efficacement possible la clrcnkation des pigeons-voyageurs chargés des dépèches du gouvernement et des particHliers, décrète :

Art. l*'^ Pendant ladurée de la guerre, quiconque aura chassé ou aura détroit ou tenté de détruire, en dehors do colonhier, par un procédé quelconque, eomoie armes k feu, engins oiseaux de proie, uu pigeon^ quelle qu'en soit l'espèoe, sera puni d'un emprisonnement d'un mois k six mois.

2. S'il est établi que le prévenu savait que le pigeon était porteur de dépêches ou destiné k servir de messager, la peine sera de trois ans k cinq ans d'emprisonnement.

3. L'agent qui aura constaté personnellement le délit, aura droit k une prime de cinquante francs au moins et cent francs au plus, qui sera fixée par le tribunal, et comprise dans les frais mis k la charge du condamné.

4. L'art. 463 du Code pénal ne sera pas applicable aux délits prévus par to présent décret.

Fait k Bordeaux. Ad. Grémieux, Glàis-

BlZOlN^ L. FOURICHON.

17 >=> â6 JANYiBR 1871. — Décret aulorisaut la commune d'Alger à s'imposer eztraordinairemeat. (B. XXIV, n. 506.)

La délégation, etc., vu l'ordonnance du 28 septembre 1847, art. 40 n" 6 et 42 no 1; vu la loi du 15 mars 1850, art. 40 ; vu les délibérations du conseil municipal de la ville d'Alger^ tendant à obtenir l'autorisation de créer une taxe municipale sur le revenu des immeubles pour

36 KÉPUBLIQUE FHANÇAibE.— GOUV. DE LA hif. NAT* — 18, 24 JANVIER 1871.

francs par an aux dépenses de l'instruction primaire.

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