La durée de la taxe est limitée k une
uu produit annuel de cent vingt mille francs destinés : 1° pour cinquante mille francs à couvrir des dépenses relatives à la défense nationale, et 2» pour soixantedix mille francs k subvenir k l'insuffisance des ressources ordinaires pour parer aux dépenses d'entretien des écoles communales primaires ; la durée de ladite imposition ne devant pas excéder une période de quinze années, et son recouvrement devant cesser, d'ailleurs, dès qu'elle pourra être remplacée par des centimes additionnels aux contributions directes, comme en France ; considérant que, si la propriété immobilière a été jusqu'ici exemptée dans les trois départements algériens de tout impôt foncier pour favoriser la colonisation du pays, et s'il y a lieu de réserver aux futures Assemblées nationales la consécration d'un tel impôt sur les points et dans les conditions qui seront jugés convenables, les communes de plein exercice sont formellement autorisées par l'ordonnance du 28 septembre 1847 k se créer des ressources extraordinaires par voie de contributions directes ; considérant qu'en demandant k imposer le revenu des immeubles, la commune d'Alger, où ce revenu est aussi solidement établi que dans les autres villes de la France, s'adresse k la seule faculté contributive qui soit restée exempte de charges, et que cette taxe municipale étant demandée par les élus de la population, il y a lieu d'en conclure que cette charge est d'avance acceptée par l'opinion publique ; considérant que les droits de l'Etat et du département se trouvent réservés d'autant mieux que ladite taxe doit être remplacée par des centimes additionnels aux contributions directes le jour où ces droits se trouveront k leur tour exercés ; considérant que l'emploi des sommes k provenir de la taxe la rend au plus haut point légitime , puisqu'il s'agit de satisfaire au plus sacré des devoirs, la défense nationale, et au premier de tous les besoins, l'instruction primaire; vu l'avis du commissaire extraordinaire de la République en Algérie ; décrète :
Art. 1". La commune d'Alger est autorisée k s'imposer extraordinairement d'une somme de cent vingt mille francs par an, au moyen d'une taxe municipale portant sur le revenu net des immeubles situés dans cette commune.
2. Le produit de cette imposition sera spécialement affecté, savoir : cinquante mille francs par an au remboursement d'un emprunt de quatre cent mille francs projeté en vue du concours k prêter k la défense nationale, et soixante-dix mille
période de quinze années; elle cessera, d'ailleurs, d'être perçue dès qu'elle pourra être remplacée, comme en France, par des centimes additionnels aux quatre contributions directes.
4. Le montant annuel de la taxe municipale autorisée par les articles précédents sera réparti entre les imposables au prorata des facultés contributives de chacun, constatées par des rôles spéciaux.
Pourront être consultés, k titre de renseignement, pour la confection de ces rôles, les rôles de la taxe des loyers, les matrices cadastrales, et généralement tous les documents publics dont les répartiteurs pourront avoir besoin. Le recouvrement s'effectuera conformément aux règles prescrites pour la taxe sur les loyers par l'arrêté du 4 novembre 1848.
5. Il sera ajouté au principal de la contribution, savoir : 1<* cinq centimes par franc, dont le produit est destiné à couvrir les décharges, réductions, remises ou modérations, ainsi que les frais d'impression et de confection des matrices et des rôles; 2<' cinq centimes par cote pour frais de premier avertissement.
6. Le commissaire extraordinaire de la République en Algérie est chargé, etc.
Fait k Bordeaux. Ad. Crémikux, Glais-
BlZOIN, L. FOURICHON.
18 » 37 JÂRTIBR 1871.— Décret prononçant la dissolution du conseU manicipal d'Alger. (B. XXIV, n. 507.)
La délégation, etc., sur la proposition du commissaire' extraordinaire de la République en Algérie, décrète :
Art» 1*^ Le conseil municipal de la commune d'Alger est dissous.
2. Il sera procédé k de nouvelles élections municipales dans les formes légales.
Un avis ultérieur fera connaître le jour de la convocation du corps électoral.
3. Le commissaire extraordinaire est spécialement délégué pour nommer, k Alger un maire, et k Mustapha un adjoint, chargés de pourvoir provisoirement k l'exercice des pouvoirs municipaux et k la régularité des élections.