Le ministre de l'intérieur est chargé, etc
Fait à Bordeaux. Ad. Grémieux, Glais-
BlZOIN, L. FoURiCHON.
Par le gouvernement : Jules Gazot.
25 — 28 JiNvnR 1871. — Décret autorisant la promotion au grade de sous-lieutenant des jeunes gens de la classe de i871 candidats à l'ëcoie polytechnique et à l'école de Saint- Cyr. (B. XXIV, n. 510.)
Les membres du gouvernement, etc., en vertu des pouvoirs à eux délégués; vu le décret en date du 5 janvier 1871 qui appelle k l'activité les jeunes gens de la classe de 1871 ; considérant que, parmi ces jeunes gens, il en est un certain nombre dans les établissements d'instruction publique qui poursuivent actuellement leurs études pour les écoles militai-
res, et qui se préparent k subir les épreuves d'admission auxdites écoles; considérant qu'il serait peu équitable de priver du bénéfice de leurs études passées ceux de ces jeunes gens dont les chances de succès seraient convenablement établies ; considérant toutefois qu'il importe de ne confier le grade de sous-lieutenant qu'à des jeunes gens capables et dignes d'en remplir convenablement l'emploi , décrètent :
Art. l*^ Les jeunes gens de la classe de 1871, actuellement candidats à l'Ecole polytechnique ou à celle de Saint-Gyr, dans des établissements d'instruction publique de l'Etat ou autres, pourront être nommés sous-lieutenants, à titre provisoire, dans l'armée régulière.
2. Pour obtenir ce grade, les jeunet gens devront justifier de leurs chances â« succès aux épreuves qu'ils se préparaient à subir, au moyen d'un certificat qui leur sera délivré par le chef de l'établissement dans lequel ils étudient. Ge certificat, qui devra être signé également par les professeurs de mathématiques, de physline et de littérature attachés à la classe da candidat, devra constater que le postulant est apte à subir avec succès les épreuves d'admission à Técole à laquelle il se destine ; il sera visé par l'inspecteur d'académie du département et ne pourra être délivré qu*aux jeunes gens qui justifieront au moins d'un diplôme de bachelier. Il devra mentionner notamment le rang général du candidat dans sa classe par rapport au nombre des élèves qui en font partie.
3. Les candidats à l'Ecole polytechnique, munis do certificat spécifié à l'art. 2, pourront être nommés sous-lieutenants, k titre provisoire, dans une arme quelconque, suivant la demande qu'ils en feront et les besoins du service. Les can> didats k l'Ecole de Saint-Gyr ne pourront servir que dans l'état- major, dans la cavalerie ou dans rinfanterie. Les jeunes gens qui désireront entrer dans Tartillerie ou dans la cavalerie devront justifier de leur parfaite connaissance de l'équitalion. La répartition des candidats entre les différentes armes sera faite par les soins du ministre de la guerre, suivant les besoins des divers services et d'après la valeur des certificats présentés par les candidats.
4. Avant de pouvoir obtenir le grade de sous-lieutenant k titre provisoire, les jeunes gens classés dans l'infanterie, la cavalerie ou Tétat-major, en vertu de la répartition mentionnée k l'article précédent, seront placés et casernes dans les
38 BiMnLIOW flUlIÇAltl. — CWW. M LA »<r . MAT. ^ 20 IA!(VI» 1871*
cliefii-lieiix de divisioM militairts qai leir seront désignés par le ministre, pour y étudier pendant six semaines: i** rentretien des armes; 2« réc<>le do soldat, da peloton et de tirailleurs; 3* les éléments de la comptabilité d*une compagnie on d*un escadron en campagne; 4° riostruction et la pratique du tir ; 5<* les éléments de la fortification passagère; 6*" le service en campagne. Les jeunes gens destinés à la cavalerie et à Tétat- major seront, en outre, exercés activement à la pratique de réquitation. Les jeunes gens classés dans rartillerie seront casernes à Toulouse, pour y étudier pendant six semaines aussi : 1** la nomenclature et le service des boucbes à feu; S"* Técole du canonnier et le service des batteries; 3"* les éléments de la comptabilité d'une batterie en campagne ; 4" Tinstruction et la pratique du tir des boucbes à feu de campagne et les notions du service de siège ; 5** les éléments de la fortification passa* gère ; 6* le service en campagne ; 7<* la pratique de Téquitation. Enfin, les candidats au grade de sous-lieutenant du génie seront casernes à Montpellier, et y étudieront^ pendant le délai spécifié au présent article : 1» Tétude des fortifications de campagne et de siège ; ^^ Técole du soldat et de peloton ; d^ les éléments de la comptabilité d'une compagnie en campagne ; 4"* le service du baraquement et des camps ; b** l'établissement des retrancbements rapides; B*" le service en campagne. Cette instrucHon sera dirigée, sous l'autorité supérieure du commandant de la division, par des instructeurs choisis parmi les officiers de la division, et aux*
2uels il pourra être adjoint^ d'ailleurs, es officiers en retraite. Des fractions de troupes constituées, prises dans les détacbements de la garnison, seront journellement mises k la disposition des instructeurs pour servir k ^instruction pratique des élèves.
5. lia solde de sous-officier et les prestations y afférentes seront accordées à tous les jeunes gens qui recevront Tinstruction détaillée à l'art. 4.
6. A l'expiration du délai de six semaines, des commissions d'examen seront constituées danschaque centre par le général commandant la division, k l'effet de juger des connaissances acquises par les jeunes gens dans chacune des matières énufflérées k l'art. 4. Ceux dont l'instruction militaire aura été jugée suffisante par
a commission^ seront imsiédiatement nMnmés sous-lieutenants k titre provisoire; UB délai de quinze jours sert accordé an antres pour tonpléter Umn étiées;
ptssé ce délai, les jeunes gen qii n'auraient pas satisfit aux épreuves, seront incorporés dans les régiments comme simples soldats. Il en sera de même de ceux dont la conduite aurait laissé à désirer, indépendamment des peines disciplinaires auxquelles ils resteront d'ailleurs soumis.
7. Le ministre de la guerre se réserve formellement le droit de ne pas confirmer, k l'issue de la guerre, les grades accordés k titre provisoire en vertu du présent décret. Les jeunes gens dont le grade n'aurait pas été confirmé se trouveront placés dans les conditions de tout militaire candidat aux écoles spéciales, et pouvant, par conséquent, subir les épreuves d'admission jusqu'k l'âge de vingt-cinq ans; ils seront dispensé, en outre, des deux années de service sons les drapeaux, exigées de tout candidat militaire avant qu'il puisse subir les épreuves.
Disposition spéciale.
8. Tout sous-officier ou soldat actuellement sous les drapeaux, qui aurait été antérieurement déclaré admissible k une école militaire, est, de plus, de plein droit, promu dans son arme au grade de souslieutenant, k titre provisoire.
Faitk Bordeaux. An. Gréhieux, L. Fou-
RIGHON, GlâIS-BizOIN.
Par le gouvernement : G. de Fretci-
îfET.
30—98 lAHTim 4871. — Décret relatif à l'imporUtiOB dei taeres. (B. XXIY, n. 511.)
La délégation, etc., considérant qu'il importe d'assurer l'approvisionnement de l'armée, et que cet approvisionnement est devenu difficile par suite de la rareté des sucres sur le marché national ; vu les traités internationaux qui ont levé la prohibition des sucres raffinés et des poudres assimilées aux raffinés, au profit de certaines puissances ; décrète :
Art. l«^ Les poudres blanches audessus du type n* âO, assimilées aux raffinés et frappées de prohibition en raison de leur origine, pourront, jusqu'k nouvel ordre, être importées pour les besoins de Tarmée sons le paiement du droit de 55 fr. les i 00 kil., applicable d'après le tarif aux autres pays contraetants.
2. L'administration de Tintendanee militaire assurera en temps utile le paiement régulier des taxes d'importation entre les mains des receveurs des douanes.
Psll tiBordeani. Aii.CsËHftDx, L.FoonicBiKi, GLAis-Bizom.
Pirlegouvernement : de RoosaT.
B I«7I. —DiCHl