‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 39 sur 244 · I. K«na.n · texte numérisé non relu

I. K«na.n

n.sia.)

Le membre du goo Terne ment, elc., ta vertu des pouvoirs ï lui dËléjjués pat le (OUTeruemest , par décret en dale à Pariidu I"oclo1)rel810i vu le décretdu 20 déDcmbre dernier, portant motiilisalion de la gendarmerie ; vu le décret du même jour, iDdiquaat la série des légious mobjli»ées; déerète :

Article unigue. Est mobilisée, dans les conditions du décret du 30 décemlire deroiei*, la fS* U|ion de gendarmeirte dont le chet-lieu Mt Mice {Alpes-Uariti-

— Dèent (nr ■'•dal»ilos SB rimciiiiB <«• •Ht» da imiiMà*> tasmt, d*«qdJj>iDiaal «( d'liiblll«iB*Bl. {8. JÏIV, H. B13.)

Les membres du gouvenieiii«nt,«tc., m vHtu <les pwivoin li eux dtléfuég, décrètent :

Art. f. ScDtadmiB eBrrinchlub tous Im bureaux de douaM de la frontière ftautaiae lea efeta de tnrniebtneDt, d'équipement et d'kebilUxQBnt ociietèsoa à «ttoter à l'ttrâager pour le compie de l'ua dee départemeuts de la fetrn, de k marine et de l'jnlénenr, sou!^ Ucondition d'uBB dédarallou iadiqaaai la quantité «t la destinai ion. Il ura bit exception fitat lee achat» déjji faits daas lesquels iea veadeure auront pris l'engafenent d'acquitter les droits d'entrée.

2. Les viaistTMde la guerre, de la JBiriae, de l'int^ieuret dea finaoees soDt cbergés, ete.

Fait b Bordeaax. L. GAnEnik, Ad.

CnËaiEDX, L. FoDhiCboh, Glais-Bizoin.

Par le eouvetnement : C. dk Fsetginet.

18—30 lUTm 1311. -- Décret »UUr«ni

innipongde Ja guïTta parlât cksmliia de hr. (B. XXIV, n. tut.)

Les membres du gooTU-neiunt, etc., en vertu des pouvoirs k eux déliguée.

adéchat.— 26, fflJAîmeRlOn. S9 considérant qn''!! importe d'activer et Ub

régulariser les transports de la guerre sur les cbemins de fer, et qu'un deA moyens d'atteindre ce but, c'est de tïclliler les rapports des compagnies de chemins de Ter avec le ninisitre de la goern et entre elles ; décrètent :

Art.l". Les compagnies de cbeminsdh fer sont tenues de se faire représenter auprès du ministère de la guerre par BU agent suoérieur muni de pouvoir» sufflsants pour recevoir les ordres du ministre de la guerre et pour les faire exécuter sur son propre réseau. Les agents d compagnies, réunis auprès du ministèra de la guerre, formeront on syndicat cbargè de régler toutes les questions intéressant \ la fols plusieurs compagnies, notamment celles qui naissent de la cJN Culaiionet de U répartition du matériel.

Ce syndicat tiendra séance chaque Jour dans un local dépendant du ministère de la guerre. Procés-verbal des déllbéralioni sera dressé, et le registre contenant en amuniqné, ï tonte e la guerre oa k

de fer peur ssb

lie est tenue, anr en chef i "

a déstf

epat

r du mouvement, ivoirs nécessairei

ordres donnés pat ar ses représentants.

S. Le minlstra de l'l«tér1eir et de la

gaerre est etaargé, etc.

Fait il Bordeaux. An. Ck^iidï. L.

Gahbitta, Glais-Bizoin, L. Fodrichon.

Par le gouvernement ;G. oEFitETcinEf .

as— SOiiimu 1871. — Ment pnMoatantU

eommissloiu mliict ds ISSa. [1|. ^B. XXlf, n. 51».]

La dilégallon, etc., considérant qa'en 18S2, aptes l'aiientat du 2 décembre, quand un pouvoir usnrpateur, violaat toutes les lois, brisait l'Assemblée des représentants du peuple, anéantissait la Constitution républicaine, il s'est trouté dans l'ordre judiciaire, c'est-ï-dire dans lesrangs des gardiens de la loi, des hoa-

nart 1871, qal l< déciars nal et aon avana.

40 RiPUBL. nUMÇAlSI. — «. DB LA DÉF. NAT. -* 16 DEC. 1870, 3 FÉfRiBR 1871.

mes qui ont associé leurs noms aux odieuses persécutions du tyran et Font aidé k proscrire les ennemis de son usurpation, les amis de la République ; considérant que ces bommes ont accepté, eux magstrats, eux la justice, défaire partie de commissions politiques, c*est-2i-dire de participer k l'abolition de toute justice; qu'en effet ils ont prononcé des condamnations contre des concitoyens sans les entendre, sans les appeler; ils ont inventé contre eux des peines qui n'existent pas dans nos lois, telles que Texil et Tinternement ; ils ont même condamné à être transportés & Gayenne une innombrable quantité d'bommes irréprochables; considérant qu'ils ont ainsi voué à la ruine et à la mort un nombre considérable de concitoyens, amis inébranlables de la patrie, et réduit leurs familles \k la misère et au désespoir ; considérant qu'aucun crime ni aucun délit n'avait été commis par ces victimes d'une impitoyable colère ; que les plus coupables^ aux yeux des commissaires, étaient ceux qui s'étaient levés pour défendre ou venger la Constitution, mise sous leur garde, et que le plus grand nombre a été condamné, non pour des actes, mais pour des opinions républicaines; considérant que notre première Révolution, fondée sur le droit et la loi, proclamait en 1790 que le$ citoyens ne peuvent être distraits de leurs juges naturels par aucune commission; que la République de 1870, fondée sur le droit et la loi, doit, par un exemple mémorable, rappeler ce principe protecteur et relever la majesté de la justice, décrète :

Sont décbus de leurs sièges et exclus de la magistrature : MM. Devienne, premier président de la Cour de cassation; Raoul Duval, premier président de la cour de Bordeaux; de Bigorie de Laschamps, premier président de la cour d'appel de Golmar ; Massot, premier président de la cour d'appel de Rouen; Legentil, conseiller à la cour d'appel de Rouen ; Yincendon, conseiller k la cour de Grenoble ; De Payan Dumoulin, conseiller à la cour d'Aix; Dubois, conseiller à la cour de Lyon; Dupuy, président du tribunal de Brest; Villeneuve, conseiller à la cour d'appel de Toulouse ; Lesueur de Pérès, conseiller à la cour d'appel d'Agen ; Jeannez, conseiller à la cour d'appel de Besançon ; Villemot, conseiller k la cour de Besançon; Gbaudreau, président du tribunal de la Rochelle.

Fait à Bordeaux. Ab. Grémibux, L.

Gambbtta, Glais-Bizoim, L. Fooricbon.

3 -i» 8 riTBiBB 1871. — Décret proneoçamt U déchéance d*an mag tstrtt ayant pria part ans coioniiasions mixtes (t). (B. XXIV, n. 516.)

La délégation, etc., vu le décret en date du 28 janvier 1871 ; considérant que M. Degrand, président du tribunal civil de Toulouse, a pris part, comme procureur impérial, aux travaux de la commisMon mixte des Pyrénées-Orientales ; décrète :

Est déchu de son siège et exclu de la magistrature, M. Degrand, président du tribunal civil de Toulouse.

Fait k Bordeaux. Ad. Grémieux, L. Fou- RiCHON.L. Gambetta^ Glais Bizoin.

16 Dicnnu 1870 mm g jautisb 1871. — Décret autorisant la Tille dé Limogea à contracter an emprunt et à sMropoaer extraordinairement. (B. XXIV, n. 5S0.)

Les membres du gouvernement, etc., délégué» pour représenter le gouverne* ment et en exercer les pouvoirs, vu les décrets des 12 et 16 septembre 1870 ; vu les lois des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867 ; vu la délibération du conseil municipal de Limoges, en date du 19 novembre 1870; décrètent :

Art. l"'. La ville de Limoges (Haute- Vienne) est autorisée à emprunter une somme de six cent mille francs, remboursable en vingt ans, et qui servira à procurer du travail aux ouvriers et à secourir les familles des militaires sous les drapeaux.

2. Get emprunt pourra être émis par Yoie de souscription publique et être réalisé en obligations au porteur d'une valeur nominale de 500 francs, rapportant 6 0/0 d'intérêts annuels.

3. Le taux d'émission pourra être de 90 0/0 de la valeur nominale de chaque obligation, soit de 450 francs pour une obligation de 500 francs.

4. La même ville est également autorisée à s'imposer extraordiuairement, pendant vingt ans, à partir de 1871, douze centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire une somme totale de 1 ,132,180 fr.

environ, qui sera affectée au remboursement et au service des intérêts de Temprunt.

5. Les ministres de Vintérieur et des finances sont chargés, etc.

1^ (1) Ce décret est égraleaent déclaré nul et non aTcnn par la lot du t5 mars 1871 . Toy. ct-aprés.

IkéPUBLIQDE FRANÇAISE.— GOUV. DE LA DÉF. NAT. — 16, 19, 26 DÉCEMBRE 1870. 41

Fait à Bordeaux. Ad. Grémieux, L.

FOURIGHON. GlAIS-BiZOIN.

Par le gouvernement : J. Cazot.

16 DicBiiBftE 1870 — » 9 JANTIKK 1871. — Décret autoriiant ItTille de Valence à disposer, poar les dépenses de la garde mobilisée, d'une somme de 105,000 Trancs sur un emprunt antérieur. (B. XXIV, n. 522.)

Les membres du gouvernement, etc., vu les décrets des 12 et 16 septembre 1870; vu les lois des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867,6 juin 1861 et 30 mai i86«;vu le décret du 22 octobre 1870; vu la délibération du conseil municipal de Valence, en date du 12 novembre 1870; décrètent :

Art. 1". La ville de Valence (Drôme), est autorisée à affecter au paiement du contingent qui lui a été assigné dans la dépense de la garde nationale mobilisée une somme décent cinq mille francs, qui sera prélevée sur l'emprunt qu'elle a été autorisée à contracter par les lois des 6 juin 1861 et 30 mai 1866, pour la construction de bâtiments militaires.

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