Le ministre d« rintérievr est cbArgé
etc.
Faitk Bordeaux. Ao. duteiBUx, L.Gam-
BETTA, L. FODRICHON, GlAIS-BiZOIN.
Par le gouvernement : J. Gazot.
4 ■« 16 jAnmR 1871. — Décret «niorlsant le ilëpartement de la Haute-Saône à contracter un emprunt et à iMniposer exiraordlntlrement. [B. XXlV, n. 527.)
Les membres du gouvernement, etc., vu les décrets des 12 et 16 septembre 1870; vu la délibération prise par le conseil général de Saône -et- Loire, dans sa session extraordinaire du ^ novembre 1870^ à l'effet d'assurer les ressources nécessaires à la défense nationale; vu les proposi* tiens du préfet ; décrètent :
Art. l«^ Le département deSa6ne-et- Loire est autorisé, conformément k la demande qu'en a faite le conseil général, dans sa session extraordinaire du 21 novembre 1870, à emprunter, aux meilleures conditions possibles^ une somme de quinze cent mille francs, qui sera affectée, jusqu'à concurrence de onze cent mille francs^ aux besoins de la défense nationale, et^ pour le surplus, k venir en aide aux classes ouvrières par l'organisation de travaux d'intérêt communal ou départemental. Ledit emprunt pourra être eentraeté, soit avec publicité et concurrence, soit de gré k gré, soit au moyen de souscriptions, avec faculté d'émettre des obligations transmissibles par voie de simple endossement.
3. Pour sabveotr k Tamortissement et au service des intérêts dudit emprunt de quinze cent mille francs, le département de Sa6ne-et-Loire est également autorisé, conformément k la délibération sus-visée du cOQseil général, k s'imposer extraordinairement, pendant quinze années consécutives, k partir de 1871, quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.
3. Lesdites impositions continueront à être recouvrées indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum «st fixé par les lois annuelles de finances, en «aiêention de la loi dn 18 juillet 1866.
S5 JinriBB wm 5 riTBin iSTl. — Déerèt p roro. géant U perception d'oae aurtax* à Toelroi de Letneven. (B. XXIV, n. 584.)
Le gouvernement, etc., vu l'ordonnaiiee du 9 décembre 1814, relative aux octrois; vu la loi du il juin 1842; vu la loi da 10 mai 1846 ; vu Tart. 18 de la loi de finances du 22 juin 1894; vu la loi du 24 juillet 1867 et le décret du 12 février 1870, vu la loi du 27 juillet 1870: tu U délibération du conseil municipal de Lesneven, en date du 3 janvier 1871, tendant à la prorogation pendant cinq années d'une surtaxe sur les alcools; décrète :
Art. l*^ A partir de la promulgatien du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1875, il sera perçu, comme précédemment, k l'octroi de Lesneven, département du Finistère, une surtaxe de 10 fr.
par hectolitre d'alcool pur et liqueurs.
2. Les ministres des finances et de l'intérieur sont chargés, etc.
Faitk Bordeaux. Ad. Grémiedx, L.Fûn-
RICHON, GlAIS-BiZOIN.
Par le gouvernement : de Rousst, J.
Gazot.
4—7 FiTMOB 1871. — Décret «atoriMnt U perception détaxes municipales particulières à Lyon. (B. XXIY, «.535.)
Les membres du gouvernement, etc., vu les décrets des 12 etl6 septembre 1870; vu la délibération du conseil municipal de Lyon, en date du 30 décembre 1870; considérant que la ville de Lyon a fait, dans l'intérêt de la défense nationale et pour sa propre défense, des dépenses considérables qui ne peuvent être acquittées au moyen de ses ressources ordinaires; considérant que la mesure proposée par le conseil municipal a pour but de pourvoir aux dépenses précitées et d'atténuer le déficit résultant de la suppression de l'octrui ; qu'elle est essentiellement provisoire et qu'elle ne devra être appliquée qu'k l'exercice 1871 seulement; vu l'avis favorable de la commission des finances; décrètent :
Art. i", La ville de Lyon (Rhône) est autorisée k établir, en 1871, les taxes municipales suivantes :
l"" Une taxe de 50 cent, pour cent francs sur la valeur des propriétés immobilières;
{RÉPtBLlQD^ raAnÇAI&E. •» GOtt. DÉ LÀ
2« Une taxe prDgrcsiive sur les loyers autres que ceux servant au. commerce et k l'industrie, basée ainsi quMl suit : un dixième du loyer pour ceux de 500 fT. et au-dessous; un neuvième du loyer pour ceux de 501 à 1,000 fr.; un huitième du loyer pour ceux de 1,001 à 1,500 fr.j un septième du loyer pour ceux de 1^501 à 2,000 fr. ; un sixième du loyer pour ceux (le 2^001 à 3,000 fr,; un cinquième du loyer pour ceux de 3,001 à 4,000 fr.; un quart du loyer pour ceux de 4^001 à