‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 45 sur 244 · RÉPUBLIQOB FRANÇAISE. >- GOUV4 DB LA · texte numérisé non relu

RÉPUBLIQOB FRANÇAISE. >- GOUV4 DB LA

électeurs soient privés de l'exercice de leur droit électoral, en vertu même d'un décret qui a pour objet de leur conférer la plénitude des droits civiques, décrète :

Art. 1". Les Israélites algériens inscrits sur les dernières listes électorales de 1870 seront admis à concourir aux élections au même titre que les autres Citoyens français jusqu'au 31 mars 1871.

2. Â cet effet, la liste spéciale des électeurs Israélites pour 1870 sera réunie à la liste des électeurs français.

3. Le commissaire extraordinaire de la République en Algérie est chargé, etc.

Fait h Bordeaux. Ad. Crémieux. L.Gam-

BETTA^ GlAIS-BiZOIN, L. FoC BICHON.

DÉF. NAT. — S5, 30, 31 JANVIER 1871.

numéros 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 8tf et 87, et les bataillons de marche de chasseurs à pied les numéros de 24 à 28 inclus.

3. Le ministre de F intérieur et de la guerre, est chargé, etc.

Fait \k Bordeaux. Ad. Grémieox, L.

Gambetta, Glais-Bizoin, L. Fourichon .

Par le ministre : G. de Fretcinet.

25 JAifViBR -B i" rivKiiK 1871. — Décret relatif à la composition da tribunal civil de La Rochelle. (B. XXV, n. 540.)

La délégation, etc., vu Tart. 37 de la loi du 20 avril 1810; vu le décret du 18 août 1810; vu le décret du 27 octobre 1867; décrète ;

Art. 1". Le décret du 12 décembre 1866 est et demeure abrogé.

2. Le tribunal civil de première instance de l'arrondissement de La Rochelle se compose en conséquence de : un président, trois juges, trois juges-suppléants, un procureur de la République, un substitut, un greffier.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé, etc.

Fait à Bordeaux. Ao.Grémieux, L. Fourichon, Glais-Bizoim.

30 JAHTUR » 1er pivaiBR 1870. — Décret confirmant la création de corps de troupes faite d'urgence dans Tarme de l'inranterie.

(B. XXV, n. 541.)

Les membres du gouvernement, etc., considérant qu'il y a lieu de confirmer les créations de corps de troupes faites d'urgence dans l'arme de l'infanterie depuis la promulgation du décret du 5 octobre 1870, décrètent :

Art. 1'". La formation de seize nouveaux régiments d'infanterie de marche, de cinq nouveaux bataillons de marche de chasseurs à pied et d'un 2* régiment de marche de tirailleurs algériens, est approuvée.

2. Les régiments d'infanterie de marche récemment organisés prendront les

81 JAHf iiR mm 2 piTRiBR 1871 . — Décret fixant au 8 révrier 1871 les élections à PAssemblée nationale. [B. XXV, n. 542.)

Les membres du gouvernement, etc., décrètent :

Art. 1*'. Les assemblées électorales sont convoquées pour nommer les représentants du peuple k l'Assemblée nationale.

2. Elles se réuniront le mercredi 8 février prochain, pour procéder aux élections dans les formes de la loi.

3. Un décret, rendu aujourd'hui, règle les dispositions légales; il va être immédiatement publié.

4. Les préfets, sous-préfets et maires sont chargés de Texéeution du présent décret qui sera publié, affiché et exécuté, aux termes de l'art. 4 de l'ordonnance da 27 novembre 1816 et de l'ordonnance du 18 janvier 1817.

Fait à Bordeaux. Ad. Gréhiecx, L.

Gambetta, L. Fourichon, Glais-Bizoin.

31 JA1IVIBR c=s 2 FBTRiKR 1871 . — Décfet retirant le droit i l'éligibilité h certaines classes d9 citoyens (1). (B. XXV, n. 543.}

Les membres du gouvernement, etc.. considérant qu'il est juste que tous les complices du régime qui a commencé par l'attentat du 2 décembre pour finir par la capitulation de Sedan, en léguant k la France la ruine et l'invasion, soient frappés momentanément de la même déchéance politique que la dynastie à jamais maudite dont ils ont été les coupables instruments ; considérant que c'est là une sanction nécessaire de la responsabilité qu'ils ont encourue en aidant et assistant avec connaissance de cause Tex-empereur dans l'accomplissement des divers actes de son gouvernement qui ont mis la patrie en danger ; décrètent :

Art. 1". Ne pourront être élus représentants du peuple à l'Assemblée natio-

(1) Ce décret est annale par an décret du gouveroement de la défense nationale siégeant à Paris, en date du 4 féyrler. Voy, snprà,

p. 7, les décrets des 29 janvier et 4 février 1871, et les notes.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — GOUV. Dl LA DÉF. NAT. — SI JANVIER 1871.

nale les individus qui, depuis le 2 décembre 1851 jusqu'au 4 septembre i870« ont accepté les fonctions de ministre, sénateur, conseiller d'Etat et préfet.

2. Sont également exclus de l'éligibilité kTAssemblée nationale les individus qui, aux élections législatives qui ont eu lieu depuis le 2 décembre 1851 jusqu'au 4, septembre 1870, ont accepté la candidature officielle, et dont les noms figurent dans la liste des candidatures recommandées par les préfets aux suffrages des électeurs, et ont été publiés au Moniteur officiel avec les mentions : Candidat du gouvernement, candidat de l'administration ou candidat officiel.

3. Sont nuls, de nullité absolue^ les bulletins de vote portant les noms des indi* vidus compris dans les catégories cidessus désignées. Ces bulletins ne seront pas comptés dans la supputation des voix.

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