‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 5 sur 244 · RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — GOUV. DE LA · texte numérisé non relu

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — GOUV. DE LA

voisins dont les habitants sont en communication avec Paris.

2. Les règlements rendus en exécution dudit décret sont applicables dans les communes comprises dans le territoire indiqué en l*art. 1

er

12 « 13 JANVIER 1871. — Décret relalif à la conserralion des zhevanx indispensables pour les transports privés. (XII, B. XXXIX, n. 267.)

Le gouvernement, etc.^ considérant qu'en dehors des services publics et généraux, il existe dans chacun des arrondissements de Paris et dans chacune des communes suburbaines des services privés et locaux qui ne peuvent être exécutés au moyen de voitures à bras et en vue desquels la conservation d'un certain nombre de chevaux est nécessaire ; considérant que, s'il importe d'assurer ces services, il convient d'empêcherqu'il» ne deviennent un obstacle à la réquisition effective des chevaux dont la conservation u'est point absolument indispensable ; voulant concilier les légitimes exigences de l'industrie privée et les nécessités impérieuses de la consommation publique ; considérant que les décrets antérieurs ont mis k la disposition de l'Etat tous les chevaux, ânes et mulets existant dans Paris, et hors Paris en deçà de la ligne d'investissement, décrète :

Art. 1". Dans chacun des vingt arrondissements et dans chacune des communes suburbaines actuellement habitées, il sera dressé une liste de chevaux dont la conservation est indispensable pour les transports privés impossibles ii effectuer à raide4e voitures k bras.

2. Ces listes comprendront un nombre de chevaux proportionnel à la population de chacun des arrondissements et de chacune des communes suburbaines, telle qu'elle résulte du dernier recensement, en raison d'environ un cheval par mille habitants, conformément au tableau suivant ^Suit le détail.)

Le nombre de chevaux à conserver dans chacune des communes suburbaines sera déterminé d'après les mômes bases, par un arrêté du membre du gouvernement déléguée l'administration du département de la Seine.

3. Les chevaux ainsi réservés ne seront pas k la disposition de ceux qui auront été autorisés k les conserver. Ils seront k la disposition successive de tous les intérêts privés de l'arrondissement ou de la commune. Leur emploi quotidien sera détrrminé par la mairie.

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