L'Assemblée fixe aa lundi 20 mars
sa première réunion dans cette ville. Art. 1*'. Les effets de commerce sous-
tk>n de cabinet, t Ce serait Indécent, a-t-il dit. Nous resterons les ministres de vos résolations, quoi qu'il arrive. Mais nous tous demandons, en retour, de tontoir btern nous croire quand nous TOUS disons : Il faut aller à Versailles et pas ailleurs; Je tous demande de nous accorder confiance, sans nous obliger à entrer dans des détails plos étendus. >
Un amendement, proposant le retour immédiat à Paris, soutenu par M. Louis Blane^ a été rejeté par 427 roix contre 154, et la proposilion de M. Tblers a été adoptée par 461 Toix contre J04. '
Après le Tote, M. Tblers a déclaré que les
Prussiens aTalent évacué Versailles; que les
dl spositions étaient prises pour recevoir l'As-
Bti mbiée aussitôt qu'elle jugerait à propos de
s*y transporter.
(i) Proposition. Urgence déclarée, le 6 mars (J. O. du 9 et du SO mars, n. S8). Rapport de M. Gonin le 11 mars (J, 0. du 12 et du !•' avril, n. 46) ; suite le 2 avril. Discussion et adoption le 12 mars (J. O. du 13).
Celte loi n'a' pas été insérée au Bulletin éet lois, mais elle a été pobliée dans le Journal officiel dn 13 mars; par conséquent, promulguée suivant le mode autorisé par le décret du 5 novembre 1870. (Voy. t. 70.)
Vraisemblablement le gouvernement la pu« bliera de nouveau dans le Bulletin des lois; mais j'ai cru devoir en placer ici le.texte sans attendre la nouvelle publication, parce que la loi du 24 mars, voy. oi-aprés, la vise et la jDodiÛe, et que les dispositions des deux lois •ont si étroitement unies que l'on eomprendrait difficilement la seconde, si on n'avait pas la première sous les yeux.
Le texte que je donne est celui du Journal officiel do 13 mars. (La loi vient d'être publiée au Bulletin des loiêXn, B. LVI, n 418.)
On sait qno la loi qui, la première, en raison de la guerre, a prorogé les délais des protêts des effets de commerce et des autres actes conservatoires, est celle du 13 août 1870.
Voy. tome 70, p. 285. D'autres prorogations ont été successivement accordées, on le sait également. Je donne ici la série complète et l'analyse succincte des décrets de prorogation, les uns émanés du gouvernement siégeant à Paris, 1rs autres de la délégation de Totirs et de Bordeaux.
L'art. 1er de la loi du 13 août 1870 prorogeait les délais d'un mois seulement; l'art. 2 suspendait, pendant la durée de la guerre, toutes les poursuite» contre le» citoyens appelés an service militaire.
La première prorogation expirait donc le 14 se|itembre; mais, comme je l'ai déjà dit, elfte m été contintiée du 14 septembre au 14 octobre, du 14 octobre au 14 novembre, du 14noT.
au 14 décembre, du 14 déc. an 14 Janvier 1871, du 14 janvier au 14 février, et enfin do 14 férrier an 14 mars, par décrets des 10 septenbrs, 9 octobre, 41 eet., 10 «ov., 12 décembre
1870 (voy. t. 70); 12 janvier, 27 janvier et 9 février 1871. (Voy. êuprà, pages 4, 13, 16 et 27. Voy. ri-aprés la loi du 24 mars 1871.)
Les décrets du 3 octobre 1870 et du 12 janvier 1871 avaient fait une distinction entre les effets créés avant et les effets créés après la loi du 13 août , mais cette distinction a disparu dans les décrets des 11 octobre, 10 novembre , 12 décembre 1870 et 27 janvier 1871. Seulement il est expliqué, dans ces deux derniers décrets, que les effets ne pouvaient profiter que des délais accordés depuis leur souscription. Le décret du 9 février, dans Part. 2, dit expressément que les intérêts courent du Jour de l'ëcbéance; l'ensemble des dispositions est déclaré applicable aux colonies et à l'Algérie parles décrets des 13 septembre, 10 novembre, 12 décembre 1870 et 9 février 1871 ; enfin les dispositions de la loi du 13 août 1870 sont maintenues dans tout ce à quoi il n'est pas dérogé.
Les actes que je viens d'indiquer sont émanés du gouvernement de Paris; la délégation de Tours et de Bordeaux a, de son eOté, accordé des prorogations, mais dans des termes différents de celles qui avaient été concédées par le gouvernement de Paris. Ainsi le déoret du B novembre 1870 fixe à trois mois, à partir du jour de l'échéance, non pas l'époque où les protêts et poursuites pourront être faits, mais l'époque même de rexiribilité; Il indique dans quels délais, à compter de l'exigibilité, les protêts pourront être faits j 11 déclare l'art. 1244 du Code civil applicable par les tribunaux de commerce, et enfin il établit des règles toutes spéciales pour les départements envahis.
(Voy. tome 70.)
Les décrets des 14 norembre et 9 décembre 1870 prorogent l'effet des dispositions du déoret do B norembre jusqu'au 15 janvier 1871 , en les modifiant sur plusieurs points. (Voy.