tome
Le gouvernement et la commission de l'Assemblée ne se sont pas dissimulé les graves tnconvénients qu'avaient pour les relations corn» merciales les prorogations successivement accordées, soit pour l'exigibilité des effets, sait pour les poursuites à exeroer. J'ai eu soin d'Indiquer dans les notes sur la lii du 13 août 1870 la distinction qui a été faite à cette époque entre la prorogation de l'échéance et la eoncesâion des délais pour les poursuites; j'ai fait remarquer qu'en accordant seulement les délais pour les protêts et les actes conservatoires, en maintenant en principe rexigibllité des effets, on avait espéré que les négociants honorables et qui auraient les moyens de payer, ne voudraient pas profiter des dispositions de la loi en restant débiteure de éettee échueSf mais je me sois permis de dire que peu derdébiteurs seraient touchés de cette considé^ ration. (Voy. tome 70, page 286 ) L'axpér'enœ a montré que je ne m'étais pas trompé.
M. Gottin, dans son rapport, s'exprime ainsi : « En province, dans les petites localités sor^ liOttt, le débiteur, quoique ayant en caisse le
58 RÉPUJHJQUE PRAMÇAI^. — ASSEMBLÉE
eriU avani ou après la loi du 13 août et ▼ênant à éciiéanee après le 12 avril prochaio, ne jouiront d'aucune prorogation d« délei et seront exigibles suivaat les rèffles du droit commun (1).
2. Tous les effets de commerce échus do 13 août au 12 novembre 1870 seront exigibles sept mois après, date pour date.
KATIOMALB. — 10 MAR* 1871.
après récbéance inscrite aux titres, avec les intérèU depuis le jour de cett« échéance. Les effets éehus du ISaoven^bre 1870 au 12 îivril prochain seront exigibles, date pour date» du 13 juin aa 12 juillet, avec les intérêts depuis te Jour de la première échéance (2). Ne seront pas admis k jonlr dn bénéfice
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namèraire destiné à faire facé à ses engagements, prèrérait jouir des délais , tout en payant l'intérêt du retard, dans la triste prévision, qui heureusement ne s'efi pas réalisée, de voir l'or et l'argent augmenter de valeur
parla dépréciation du billet de banque..,
Dans les villes un peu plus Importantes, le débiteur, ayant un emploi plus fructueux de son capital , laissait ses billets en souffrance pour se livrer à des opérations nouvelles. >
Le rapport ajoute qu'il fallait absolument faire cesser cet état de choses en apportant |i la liquidarion du pas^é les plus grands ménagements, et il déclare qpe le projet a paru à la commission atteindre heureusement ce double but.
M. Pannt et M. Dueuing »'ont pas «ombatta le principe de la toi ; mais ils ont présenté dek* observations sur quelqiMS-unes de ses ditpo-«> •itions; Us ont soutenu surtout qu'elle ne pom^ prenait pas une fonte de dettes qui exigeaient des mesures analogues A celles qui étaient proposées pour les effets de commerce; lis ont parlé d«s obligations contractées par des volontairea engagés, de la siiuatiun des veuves de soldais tués en défendant le. pays, des loe«taires, des débiteurs dans les départements envahis. Spécialen«nt, M. Duceing a proposé an APtIole additionnel ainsi eonçu : i Jusqu'au 91 ëéoemlHre 1^1, les poursuites exercées contre le débiteur d'un effet de commerce non -payé A'enCrainerent pas sa faillite, si la majorité 4as-aréaaoiers lii4 accorde u» concordat aulablar»
Mf le rmpporktmr et M. le garde des sceaux ^ sans contester l'intérêt qui s'attachait aux peraooaes et aux sitnatiees signalées par MM. Pavant et Bueuing, ont soutenu qa'il fallait écarter de la disattsa;^u tout ce qui ne reftiraâi pas nécessairement dans l'ebiet de la loi; que les ■aeeiires qu'elle contenait avaient an caractère d'à rgeaee extrême, et qe'il n'était pas possible 4l*êa retarder la publication, t II y a certainement d'autres dettes, a dit M. le garde des seeaax, qui pourraient mériter l'intérêt du |^ gislateur ; je ne suis pas monté à cetie tribun*^
pour les combattre
Je reverrai, a-t-ll ajouté, les décrets que le geuvernement de la défense nationale a promulgués; je tAcherai de liquider, par des moyens ^uitables, la situation qu'ils ont faite aux propriétaires et auy locataires. Mais, je voua «n prie, ne noas laissons pas distraire par une question qui a son iniArét, d'une autre qu«s*i 4ion qui a un Intérêt plus urgeat et plus nécessaire. •
Il résulte de ces explications que les diverses djsposltéoas antérieoras auxquelles ont fait •llasieo MM. Parent et •oauieg, eé qvi ne aont paa an opposttifii avae la loi aetnelle, eo«sei^
vent toute leur autorité. Seulement, Il faut reconnaître que quelques Intérêts pourront se trouver compromis, lorsque les dispoeiilena qui les protègent, pour lesquelles one certaine extension étatt réclamée et n'a paa été accordée, auront cessé d'être en vignear. V. ataprés les lois des 21 avril sur les foyara, du M avril sur les concordats amiables et d«3d avril, spéciale à Paris.
(1) • Cet article n'atteint, dit le rapport de la commtssian, qeé les débiteurs las aolnaio^ iéressants, a'est-à-dire eeoa qui ont oentraeté à une époque où il était ImpoailbU d\gBareB les difficultés du présent et de se faire IIHisien sur las dangers de l'avenir. ^ effet, il fst rare que les règlements par lettres eu acceptations au lassani a plus de six mois , trois mots 19e («e sont le terqae le plus ordint ira des eff«tf 4a commerce. Les effets échéant au 13 avril, ep admettant qu'ils aient été souscrits a six mois, l'auraient été au mois d'octobre, alora qu'il était facile pour chacun de mesurer la portée de rengagement pris. • Voy. cependaqt ci-après l'art. l«r de la loi dq 24 mars.
M. Maxerat a fait remarquer que l'article na reprudaii pas les mots : vcUeurs nègopiabl^e^ qu'employait la loi du 13 août 1870. > U n'a pas voulu, a-t*il dit, qu'en pCtt étendre sea dispositions aux Warrants, aux cbéques^ auf marehés à livrer et autres valeurs que la loi ou les usages locaux rendent négociables, ^p vlans demander à M. le garde def seeaux fi l'on doit considérer comme effets de commerce, auxq^fU s'applique le bénéacé de If loi» le billet é ordre souscrit par ^n non-cofpmpr^ çant, mais devenu justiciable d'un tribunal de coipmerce, par cela seul qu'il a été endossé par un commerçant. >
Dans rAsseiiibièe on a répondu: « Mais oui. > M> le gariie des sceanfc a confirmé cette interpréiatipo, en disant: « L'effet doqt on parla e>t tin billei d^ commerce, puisqu'il çst soumis ils juridiction commerciale, et la question, dans la pratiqtie,oesouffrira pas (le difficultés. > (Trè#-biep.)
(2) Il résulte de aetartiele que les effets éehn» le 13 août 1870 devenaient exigibles le 18 mars 18T1. On a pensé que ce délai était trop court , on a demandé un moia da plus, au moins quinze jours. La proposition a été combattue par le rapporteur et par M. la garde des sceaux. Celui-ci a insisté sur oe qwp la loi avait été préparée avea un soin iq^ni par les représentapts de la Manqua, do compr totr d'escompte, des chambres de aomneree; 11 a ajouté qae la date du 13 maip était prévae depuis longtemps, qu'elle «valA «té ixée par un «èorei de la déiég^Han à •ordtsaut $ que, ne déaaat lateMUt %«elquas deulea, en aqmoie^H)» é^h 4i p«iirM)vva .# #
^ RÉPUBLIOOIl PRANÇAItl* -^ ASSBUSLÉE NATIOUàLK* «^ lO MAM I97I.
des prorogations toas effets eréés posté»
riearefflent aa 9 février. Ces dispositions sont applicables aux effets qui taraient été pro testés. En cas de nouTeaa protèty ee refus de paiement sera constaté par une mention inscrite par Tofûcier minis->
tériel sur le premier, yenregittrement £e fera cxceplionneilement gratis; si les pre* miers protêts ont été saisis de jogements, il sera sursis il Texéeution jns^n'à l'expi** ration des noutetux délais de proroga** tion (1).
•xigtr les paiemvots; que poar arrêter ces poursuites partielles et établir une régie uniforme, on avait promulgué k Bordeaux le décret du 9 février du gouvemenent de Part* qui reportait réehéance au 13 mars ; qiM c'était done une échéance connue pour iaquell» on se préparait depcis que la guerre était ter-i minée. Voy. cependant ci -après l'art. 1*' de la loi du 24 mars.
Les mots, avec les intérêts du jour de la première échéance, ont été ajoutés par la com* mission; et il s'est élevé à leur occasion une discussion assez conTuse. Pour bien faire saisir la pensée de la lot, il est nécessaire d'entrer dans quelques explications.
Dans le droit ommun, et aux termes dé Part. 1S4 du Code de commerce, les intéiêts dQ capital d'un effet de commerce courent non du jour de l'échéance, mais du jour du protêt. La loi du 13 aoftt a décidé, au contraire, que les intérêts partiraient du jour de l'échéance. Il a paru juste que, puisqu'on empêchait les créanciers de faire les actes qui auraient donné cours aux intérêts à leur profit , on leur accordât les intérêts de droit du Jour de l'exigibilité de la créance. Cette disposition a été nalntenne on implfeiteoient o« explicitement dans tous les décrets de prorogation. Mais q-aelques membres de l'Assemblée, touchés de la situation malheureuse des débiteurs et peut«* être trop Indifférents à celle des créanciers, ont demandé qu'on supprimât la disposition.
M. Tèi<a/R en a fliit formellement la propositfon. M. (e garde dus sceaux l'a combattue, et M. le rapporteur a déclaré aussi que la eommlasion s'opposait d'une manière absolue a l« sappression des mots : avec les intérêts.
Mais la commission et le garde des sceaux, d'aceord pour déclarer que la créanceétaH preduetive d^ntérêts, ne l'ont pas été pour •« déterminer le point de départ. Le garde dea •oéaux a soutenu que, eom«n« la dit le texte» les Intérêts devaient courir du jour de l'é»
ehéanee. Le rapportenr de la commission a eni, au contraire, pouiroir établir que c'était seulement du joar de la présentation que les intérêt» seraient dos^ Le gardn dee sceaux* à l'appui de son sentiment, a non-seulement invoqué la raison de droit qui a déterminé à insérer dans la Ui du 13 août la disposition qui s'y treuve, mais en outre il a fe4t valoir cette considération qu'il était en fait imposa sible au créanefcer de Pa«4s de préseftter l'effet dont il était porte*** à son ëébiveur de Bor-* deaux. Rétorquant ce dernier argument, M. le rapporteur a répondu qu'il pouvait se foire que le créancier et le dét>ite(|r fussent l'un et l'autre renfermés dans Paris, que, dans ce cas^ l'effet avait pu être présenté h l'échéance^ qu'il n'était pas possible d'obliger le débiteur qui avait aon argent tout prêt au jour de Téehéance, de payer des Intérêts et de lui faire supporter ainai les conséquences d'un retard
dont il n'étais pas coupable. < La commissioq a donc pensé, a-t-li ajouté, qu'il fallait atipO'* 1er que l'intérêt serait dâ dans la pensée que f effet aurait été pféséMé à Véchéaneê au ééhi* tonr, Bt qm» le débitett pPOfUat^t êet ûèlmiê, aurait réfuté 4e paver. Mous croyons dont qu'Ai faut rester dans les termes de la loi. Il Ta sans dire que ce sera au débiteur qui refn* serait de payer les intéiêts réclamés par le créancier, à Justifier qu'il était en mesure de payer, ou que l'effet ne lai a pas été présenté. • Le rapporteur n'a pas diaaimnié, d'anieors, que t la majorité de la commission voulait laisser aux tribunaux le soin d'apprécier si l'effet avait pn être on ne pas être prétenté» et que c'était par ce met If qu'elle était restée dans le vague; ■ ce sont ses expreeaiona.
M. Claude, membre de la eemmlsslen, • formulé S4 pensée par un amendement alnaf conçu : açec les intérêts depuis le jour de k» présentation eonstatée d^unê manière queU* conque.
L'amendement mis aux' vei^ a été rejeté» el l'on devait croire que la question était déeldée, qu'en coaséqueneé, dans tene lee cas, aans distinction entre celui où l'effet aurait été pré-i sente et eelu( où il tie l'aoratt pas été, lee intérêta courraient d« jenr de l*éehéanee. M. le garde des sceaux en était convaineii ; mêla am contraire, M. Vietar Lefranc a déalaré qae, dans son opinion, on n'avait pas résolu la dtMr» cuite ; il a de nouveau aégnalé la prétendue injustice qn'll y aurait à obliger au paiement des intérêts le débiteur qni était aon argent prêt au jour de l'échéance, et qui n'avait pas payé parce que l'effet ne iul avait paa été présenté. ■ €*eet la même qeeetien, elle a été décidée, ■ s'eat écrié M. iefard^déisacesMMv.Poar mettre un terme à ce détet, pluaieura membrea ont demandé quelle étai$ l'epiniep de If cefimAssion. M. le rapporteur e répendu: f La oommis»4en, après n'être «ancer^ée^ se rallie à l'interprétation qui a été donnée par Vf le garde des sceaux. >
Il est donc bien eertain que, dana tous lea cas, sana aucune diatinotion, sana qu'il y ait h examiner si Tefleta été **u n'a pas été, a pu Oit n'a pas pu être présenté, ies intérêts auront couru du jour de la preniièré échéance,
(1) Dans le projet du gouvernement, il était dit : En cas de second protêt, le refus de paiement sera mentionné par upe mention iii^p scrite par l'huissier sur le premier. On a substitué au mot second le mot nouveau , e| remplacé le mot huissier par les mots of/l^ cier ministériel. Ces changements ont été faits parce qu'il peut y avoir eu plus de deux pro-i têts successifs, et parce qu'un protêt peut avoir été ffttt par un hplaire et non par uri huissier. Cela n'a pas d'autre importance. Senlemeut, la qualification à'officier minîstériet n*est pas, dans la parfaite exactitude du tangage légal, applicable aux notalreli; ils aen|
lUÊPOBUQOB FEillCÇAISB. -— ASSEMBLÉE NATIONALE. — 10 MARS 1871.
3. Par dérogation à Tart. 462 du Gode de commerce, le délai accordé au porteur pour faire constater par un protêt le refus de paiement sera de dix jours. Les délais de dénonciation et de poursuites fixés par la loi courront du jour du protêt (1).
4. Les porteurs de traites ou lettres de change tirées à Tue, soit à un ou plusieurs jours, mois, on usances de vue^ qui depuis le 13 août 1870 ne les auraient pas présentées en temps et lieu voulus sont relevés de la déchéance prononcée par Tart. 160 du Gode de commerce, à la charge d'exiger le paiement ou Taccepta*tion desdits effets dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi augmenté du délai légal des distances.