Dans les départements occupés en
tout ou en partie par les troupes étrangères, conformément à Tart. 5 da traité du 26 février, les tribunaux de commerce pourront, pendant le coura de l'année 1871, accorder des délais modérés pour le paiement des effets de commerce, conformément à l'art. 1244, paragraphe 2, du Gode civil (2).
Les mêmes délais pourront être accordés par les tribunaux de commerce de tonte la France aux souscripteurs d'effets qui, retenus hors de chez eux par le service de l'armée régulière et de l'armée auxiliaire, seraient momentanément dans l'impossibilité de payer (3).
6. Toutes dispositions contraires aux présentes, contenues dans d'autres lois ou décrets, sontet demeurentabrogées(4).
dM fonctioruuiirêê puilict , «ux ter met d« Tart. 1er de la loi da 25 reniOse an 11.
Puisque la loi parle de plasleors protêt!
suecestifi, elle suppose qu'au moment où an effet est derena definltlvemeat exigible par respiration de loas les délais de prorogation, on noof eau protêt est nécessaire.
La commission s'est expliquée trés-catégorU quement sur ce point.
« Les protêts faits antérieurement, dit le rapport, dispenseront-ils da protêt lors de l'exigibilité?
« Si le protêt doit être fait, le dêbiteoresU il tenu de payer les frais des denx protêts et des dénoociatioas 1
« Quel sera le sort des condamnations obtennes ?
c Votre commission n*a pas bésité fc reconnaître qu'un second protêt doit être fait au moment de l'exigibilité
c Les frais de dénonciations faits régollére* ment lors da premier protêt restent à la charge du débiteur, qatnd bien même ce dernier paierait an Jour de l'exigibilité, i
(1) L'art. 163 du Code de commerce exige que le protêt soit fait le lendemain da Jour de l'échéance. Le présent article accorde dix Jours. Le rapport de la commission explique que • ce délai de dix Jours est facultatif pour le porteur, et non obligatoire. > Il ajoute : • que ce délai n'est aceordé qu'aux effets dont l'échéance aura été prorogée. »
Aux termes de l'an. 165 du Code de commerce, la dénonciation du protêt et les poursuites doivent avoir lieu dans les quinze Jours qui suivent la date du prutét. MM. Flolard, Le Royer et Marcel ont proposé d'ajouter à ce délai de quinzaine un autre délai de quinze Jours. Leur amendement n'a pas été adopté.
[2) M. Minière a demandé qu'outre la faculté donnée parce paragraphe aux tribunaux de commerce d*accorder des délais modérés, conformément à l'art. 1244 du Code civil, les délais fixés par l'art. 2 de la présente loi fussent de plein droit augmentés d'un mois pour tous les débiteurs de billets habitant dans les départements envahis.
M. le garde de$ sceaux a répondu que cette disposition anralt de graves Inconvénients; que des billets souscrits dans les départements envahis avalent pu circuler dans d'autres départements et engager , par conséqaeat, des souscripteurs et endoaseurs auxquels différents délais seraient applicables en raison da llea de leur domicile; qu'il fallait s'en rapportera la sagesse des tribunaux de commerce qui saaraient apprécier dans chaque circonstance par* ticnliére les délais qu'il serait Juste d'accorder. L'amendement n'a pas été adopté.
(3) H. Marche a exprimé la crainte que les termes de la loi ne fussent pas assez explicites. « Il y a en, a-t-ll dit, de nombreuses catégories de personnes appelées hors de chez elles pour le service de l'armée aaziliaire. Il y a en des mobiles, des mobilisés, des gardes nationaux qui ont été assimilés à l'armée par des décrets spéciaux. De plus, il y a des personnes qui ont été appelées li prendre part aux événements militaires et qui n'étaient pas, à proprement parler, au service militaire; 11 y a le senricedes vivres, le service des transports. C'est l'armée auxiliaire, me dit<Qn.£h blenl je désire que la commission déclare qu'il était dans sa pensée de comprendre toutes ces personnes dans les dispositions de l'art. 5, parce qa'ane fois qne la commission l'aara déclaré, il n'y aura plus de difâcultés devant les tribunaux et les procès qui sont tant à craindre ne nattront pas. B
Le rapporteur a répondu : « La commission croit aroir fait les choses d'ene manière pl«s large en écartant les énumérations. Il n'y a rien de dangereux comme les énamérations.
Si l'on oublie quelqu'un, ce quelqu'un est mis hors la loi, tandis qu'en restant dans les termes généranx on n'exclat personne. La commission a entendu parler de tout ce qui avait rapport ao service militaire, à quelque titre que ce fût. •
(4) < La commission, dit le rappelât, avait l'Intention d'ajouter un article spécial indiquant que la loi est applicable à l'Algérie. Le gouvernement ayant déclaré que cette application était de droit, votre commission n'a pas Insisté. >
niPUBLlOtJE FHANÇA18I. — JlgSBMBLÉfi
tl — S3 MABS 1871. — Loi qnl m«t 1« dé^rtoment de Seine-et-OlM en eut de tlégê (i).
(XII. B. XLIX, n. 343.)
Article unique. Le département de Seine-et-Oise est mis en état de siège.
«1 HABS » 6 AVBH. 1871. — Loi qui aATecte une somme de 4,837,080 fr. aux dépenses de l Assemblée nationale, exercice 1871. fXlI.
B. XLIX, n. 344.) ^ '
Article unique, La somme de quatre millions huit cent trente-sept mille vingt francs, restent disponible sur les crédits du budget du Corps législatif pour l'exercice 1871, est affectée aux dépenses de 1 Assemblée nationale pour le même exercice.