NATIONALE. — 21, Î3, U MARS
t3» 31 MABs 1871. — Loi portant création de bataillons TolonUires (8). (XII, B. XLIX, n. 345.)
Art.l«. Chaque département tiendra à la disposition du gouvememeut un ou plusieurs bataillons de volontaires choisis de préférence parmi les hommes ayant déjà servi dans Tarmée, la marine ou la garde mobile, ou appartenant à la garde nationale.
2. Les officier« de tous grades seront nommés par le pouvoir exécutif (3).
24 — 30 MiBS 1871 --Loi relative aux effets de commerce (4). (XII, B. XLIX, n. 346.)
Art. i*\ Les effets de commerce jouissant du bénéfice de la loi du 10 mars et
(1) Présentation; urgence déclarée le 20 mars (J. 0. du 21). Rapport de M. AntonInLerévre>Pontalis et adoption le 20 mars (J. 0.
« L'état de guerre est flagrant, a dit M. le m»nistre de l'intérieur, la déclaration de Pétatde aiéi^e n'est donc pas dictée par des considérations politique»^ mais par des nécessités de défense. »
M. Antonin Lefèçre-PonteHis, rapporteur, a ajoatè c que la loi n'était pas une mesure de défiance contre les populations de Seine-et- Oise, dont l'atiacbement à l'ordre ne pouTait
être suspecté Ce sont, a-t-il dit, les
fauteurs et les complices de l'émeute parisienne que la loi est destinée à atteindre et à déeoarager, en permettant de les snrfei lier, de les éearter, de les arrêter et de les punir sans ménagements ni délai, i
M. Louii Blanc a combattu le projet, en soutenant • que le meilleur moyen d'assurer le salut du pays, c'était d'adopter courageusement, car il y a aussi du courage dans la modération, une politique de conciliation et d'apaisement. »
(a) Proposition par M. Larocbe-Thulon le 2S mars (J. 0. du 3 avril, n. 68). Rapport de la commission, discussion et adoption le 23 mars, par 433 votants contre 79 (J. O. du 24 mars).
(3) D'après la proposition, le choix des officiers devait être fait parmi les hommes ayant servi dans l'armée, la mobile et la marine.
Cette limitation a été supprimée.
(4) Proposition de M. Milliére ; urgence déclarée le 20 mars (J. O. du 2 avril, n. 62). Rapport de M. Gooin le 23 mars (J. O. du 3 avril, n. 70). Discussion et adoption le 24 mars (J. O. du 95) ^
Cette loi, qui suit de si prés celle du 10 mars (voy. suprà, page 57), et qui ajoute aux délais qu'accordait la première des délais nouveaux, semble reconnaître que ces premiers délais étaient insuffisants et qu'il était nécessaire de les angraenter. C'est même ce qu'ont soutenu M. Milliére, aoteer de la proposition, et d'autres orateurs qui, lors de la discussion de la loi du 10 nars, avaient réclamé pour les eflTets
de commerce une époque d'exigibilité plus éloignée. Le gouvernement et la commission, tout en consentent à accorder une nouvelle prorogation, ont prétendu qu'elle n'était devenue nécessaire qu'à la suite de l'insurrection qui avait éclaté à Pari, le 18 mars ; ils ont dit que, sans ce funeste événement, la loi du 10 mars, destinée à fermer l'ire des proroga^ tions, aurait donné une complète satistaction à tons les intérêts lègiiimes. L'exaeie vérité se trouve peut-être entre ces deux assertions; le délai accordé par la loi do 10 mars n'était pas tout * fait suffisant ; mais il est certain que la crise du 18 mars en a rondo l'extension indispensable.
Dans la discussion, deux systèmes fort différents ont été présentés. D'un cété, on a soutenu que les prorogations successives avalent an des conséquences plus nniaibles qu'utiles • on a rappelé ce grand principe du respect dû aux conventions; l'on a dit que, si le législateur n était pas intervenu, les parties intères. sees auraient certainement trouvé les moyen»
de s arranger et que des transactions librement consenties auraient été bien préférables à ces atermoiements successifs imposés par la loi et dont beaucoup de débiteurs de mauvaise fol avaient abusé.
Dans un autre ordre d'idées, tout en admettant la nécessité de l'intervention de la puissance publique, mais en repoussant le système des prorogations, on a pensé qu'il eût suffi de conférer aux tribunaux de commerce la faculté d'accorder, conformément à l'art. i244 du Code civil, en se déterminant d'après les circonstances , des délais aux débiteurs qui les auraient réclamés. M. Péconnet a très-babilement défendu ce système.
M. le rapporteur, M. Ducuing, M. Deeeilligny M. le garde des sceaux et M. le ministre des/l nances l'ont combattu par cette considération qui me paraît en effet décisive : c'est que tout commerçant obligé de venir réclamer des tribunaux de commerce la faveur d'un délai plus ou moins long, perd k l'instant, par cela même, aon crédit. Il faut cependant l'avouer, les adversaires de l'Idée d'étendre aux tribunaux de commerce la disposition de l'art. 1244
tu de U-
*tbèsnt<tul3auWmm«««i diie loi sont prorogés au HSTril.
Le« «(Tels échéant du 28 mars au 2* «rll MM prorogés d'un «nia (1).
S. C«lte disposition est applicable auï effets qui auraient déjà Été pr«lesl*a. En MS de noaieau pfolêl i 1» sniie de cette prorogation, le refus de paiement
AMHIbU KUHWAkB. — UlUR» 1411-
coMiati parOM meoiiou é«ile par I <Mciw Bifliiléricl lur le prtaMcBi protM.
L'enreBistremenl se fera exeeptlonnéllament gralls. SI les premiers protCtB«Dl Été suivis de jugement, il sera sursis i l'exécution des nouveaui délais de pro-
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RéPtlBUQDB VRAMÇAISB. '^ ASfitMBLÉB HATIONALK. «^ 2Ô MAAft ië7l.
ptmrra, pendant le ctmrs de l'année i87i, aecofder des délaia modérés pour le paie-* ment des effets de eommeree^ eonformé* ment à l'art. 1244, §3, du Code cWil(l).
9SaAR8 «» f'r iVBit 1871. — Loi qni déelar« hulâ les décrets des 28 janvier et 3 février iSTl, prononçant la déchéance de 15 magistrats (1). (XII, B. XLIX, n. 3i7.)
Artwh tmique% Les déereto des S8 jftB- \'WF et a £^Trier 1871, qui ont prononcé la déobéaBce de 1 5 magistrats y dénommés, sont déclarés nuls et non afenus, comme contraires h la règle de la séparation des pouvoirs et au principe de Tinamovîbllité de la magistrature, en réservant le droit souverain de l'Assemblée sur l'organisation judiciaire.
(1) M, Gannif>et a deman<)é si, dans la pensée de la comniission, l'article comprenait tous les billets de commerce oa seiilement ceux auxquels s'appliquait la loi de prorogation?
M. le rapporteur a répondu que < la commission avait repris le texte de l'ancienne loi ; mais quMI était évident que l'article s'appliqnaitaozeffetsde commerce prorogés par la loi. (i) Présentation par le gouvernement le 8 mars (J. 0. dû 6 et du 30, n. 1S). Rapport par H. Ventavon le 23 mars (J. 0. du 3 avril, n. T7), discussion et adoption le 25 mars (J. O. du 26). Aéponse de M. le garde des sceaux à une interpellaifon, le l«r août (J. 0. du 2).
Cette loi adi*esse un double reproche aux décrets des 28 Janvier et 3 février 1871 ; elle déclare qu'ils ont porté atteinte au principe de la séparation des ponvoirs et au principe de rinamovibllité de la magistrature. On a égelement, soit dans l*expoBé des motifs, sorit dans le rapport de la commission, soit dans la discussion, fait ressortir cette circonstance que les pouvoirs que s'était attribués le gouvernement du 4 septembre avalent pour mesure et pour limite ce qui devait servir à la défense nationale et que la révocation des magistrats prononcée pour des faits remonta iit à dix- huit années ne se rattachait ni de prés ni de loin à la défense du territoire ; qu'enfin, dans tons les cas, ce n'était pas an ^ moment de la conclusion de l'armistice qu'une mesure semblable pouvait être prise avec opportunité. Elle intervenait, en effet, dit Peiposé des motifs, einq mois après la révo- , lution do 4 septembre, le Jour même où Paris Talncu par la famine subissait les eondllions rlsrot^^cQBCB ^'^^ armistice , le Jour où les eollégres électoraux étaient convoqués pour Dommer l'Assemblée constituante. »
Sur le premier grief, la violation du principe de la Séparation des pouvoirs^ l'exposé des motifs s'exprime ainsi : « Lorsque ces magistrats ont été frappés, ils suivaient depuis prés de vingt ans, et quelques-uns avec honneur, la carrière Judiciaire; ils faisaient tous partie de la magistrature assise et inamovible ; le pouToir exécutif même, transmis en d'autres mains, ne pouvait les faire descendre de leur siège ; ils n'étalent désormais soumis qu'à la Justice ordinaire comme tous les citoyens, et h la Justice disciplinaire de la Cour de cassation eonime magistrats inamovibles (art. 89, loi du 20 avril 1810). Les décrets qui prononcent la déchéance de quinze magistrats inamovibles, ont tous les caractères de jugements; ils ne procèdent pas par mesure générale ; ils frappent Individuellement des personnes choisies parmi celles qui avaient fait partie des commissions mixtes; Us lettt sppHqttent «ne*
des peines prononcées par la loi de 1810. Ce sont des actes du pouvoir Judiciaire émanés du pouvoir exécutif, et par conséquent rendus contre tous les principes de compétence et de oonstitutionnaitté. >
Quant au principe de l'inamovibilité, il est bien évident que les décrets du 28 Janvier et du 3 février en contenaient la violation la plus manifeste.
La commission s'est également attachée à établir la double atteinte portée aux principes consacrés par notre droit public, en ayant soin de citer les textes qui les ont Consacrés. « L'inamovibilité de la magistrature, dit le rapport, regardée de tous temps comme la garantie d'une justice impartiale, a été érigée en principe de droit public par les Constitutions de septembre 1791 et 5 fructidor an 3, les chartes de 1814 et de 1830, et l'art. 87 de la Constitution républicaine du 4 novembre 1848. I/Empire lui-même, par le sénatus-consuJte du 21 mars 1870, a rendu pleinement hommage au principe, après en avoir méconnu les conséquences par le décret regrettable du l«r mars 1852 sur la retraite des magistrats.
c Aux termes des lois du 27 ventôse an 8 et 20 avril 1810, du sénatus-consulte di| IÇ thermidor an 10 et du décret du l«r mars 1852, les magistrats qui ont compromis leur caractère ne peuvent être dépossédés de leur siège que par la Cour de cassation, l'inculpé assisté de son conseil étant préaUblemont entendu.
( Suivant la Constitution du 3 septembre 1791, celle du 5 Hmetider an 8 et les régies constamment observées en France depuis l'introduction du régime parlementaire, les fonctions judiciaires ne peuvent être exereées ni par le Corps législatif ni par le pouvoir exéctt'^ tif. En prononçant la déchéance de plhsienrs magistrats, ta dèlégAtfon de Bofdeanx a violé le principe de IMnamovlblIHé. En fHtppant qtllnze magistrats seulement sur trente-neuf qni avaient fait partie de» commissions mixtes et qui remplissaient en 4871 des fonctiens Inamovibles , les décrets des 28 Janvier et 3 février ont revêtu le cAraétére d'une mesure dlBciplInaire et méconnu la règle de la séparation des pouvoirs. >
Si l'exposé des motifs et le rapport de -la commission à l'Assemblée s'é^aient bornés à traiter les questions qui viennent d'être indiquées, la discussion aurait été vraisemblablement très-courte et très-simple, elle aurait porté plus sur la rédaction que sur le fend des choses; mais une circonstance particulière a donné aux débats un caractère plus passionné. L'exposé des motifs a orti dsreir s'expliquer stir la mettire ptr laquell» eat été criées les
RÉPOBUOO* FltmÇAISE. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — Î5 MARS 1871.
commissions mixtes et sur U oondalte dot magistrats qal en ont fait partie. Il exprime sur Tune et sur l'antre un blâme sèrère ; la commission a Imité cet exemple, mais elle a compris « qu'il ne lui appartenait pas, ce sont ses expressions, d'apprécier la condnlte individuelle des magistrats atteints par les décrets des «SJanTleret 3 février 1871. • Habitués, dit le rapport, par leurs fonctions, à faire prévaloir ce droit. Us ont dû, sauf de rares exceptions, représenter dans les commissions mixtes le parti de la modération, et s'eflforcer d'aliénuer les rigueurs d'une pénalité exceptionnelle. Exprimer sur eux un blâme personnel serait les juger, le»i condamner, avant qu'ils aiant présenté leur défense, confondre, coname la délégation de Bordeaux, le pouvoir législatif et le pouvoir disciplinaire, porterlndireclement atteinte a la régie de l'inamovibilité qu'il s'agit de maintenir. >
Malgré cette sage et Juste observation, les débats ont porté en grande partie sur la création des commissions mixtes, sur leurs actes, sur le concours des magistrats à leurs décisions. Il faut croire que le respect des principes a Inspiré la plupart des orateurs, mais évidemment la passion politique n'a pas été étrangère aux discours qui ont été prononcés dans cette occasion.
La conséquence de quelques discours était qu'il fallait repousser de leurs sièges les magistrats qu'avalent révoqués les décrets de janvier et de février. M. dePeyramont, dont la parole avait d'autant plus d^autorité que, procureur général en 1852, il avait refusé de faire partie des commissions mixtes, a reproduit et confirmé la distinction établie dans le rapport. « Si l'Assemblée, a-t-ll dit, frappait les magistrats d'une réprobation, d'un blâme public qui les rendrait incapables de remonter sur leur siège , elle ferait précisément ce que ia commisiion , ce que le gouvernement ont reproché à l'auteur du décret d'avoir fait.
A gauche : Non ! non !
Adroite: Si! si!
< Elle se constitueraltjugedeces magistrats, elle les Jugerait sans les avoir entendus ! Ce n'est pas son droit; et cela serait bien autrement mauvais, bien autrement périlleux de la part d'une assemblée que de la part d'un ' ministre. Il y aurait un bien autre danger a voir nne grande assemblée comme celle-ci, dans laquelle en définitive, par le cours naturel des choses, la passion politique Joue toujours un grand rOle, se constituer juge des Individus, apprécier leur conduite en telle ou telle circonstance. On ne pourrait faire un acte plus révolutionnaire que celui-ci, un acte plus susceptible d'avoir des conséquences désastreuses. >
c Vous êtes incompétents, profondément incompétents, a ajouté M. de Peyramont, pour juger les magistrats autrement qu'en jugeant l'acte même à l'exécation duquel ils se sont associés. >
L'opinion opposée a été soutenue; mais M. Ventavorif rapporteur, a de nouveau déclaré < qu'il avait reçu de la commission une
double mission ; d'une part, •xprtnamnbltns* sévère sorjes actes; et, d'aalropart, do t^nir à l'écart autant que possible les personnes qa« nous n'avons pas le droit déjuger. >
L'Assemblée a ineonlatlablement adopté la doctrine de M. de Peyramont et de M. le rapporteur, sur la question d'incompétence. La suite des dél>ats l'a prouvé de la manière la plus IncootesUble. D'abord elle a rejeté an amendement de M. Brlsson, qui proposait de dire que < le minière de la Justice était invité à faire exécuter dans le plus bref délai les lois qui permettent d'atteindre régulièrement les magistrats qui ont fait partie des commijsions mixtes. > Un autre amendement présenté par M. Guichard, et encore plus explicite, a eu le même sort; il demandait que le mot conpablei fût placé, ajouté au mot magistrats. Ainsi, le sens de la loi et son effet n'ont rien d'incertain. L'objet principal, l'objet unique de la disposition a été d'annulor les décrets de la délégation de Bordeaux , de rèUblir dans toute leur puissance le principe de la séparation des pouvoirs et le principe de l'inamovibilité de la magistrature. Quant aux opinions émises sur la création des commissions mixtes et sur le concours des magistrats à leurs opérations, elles ont plus ou moins d'autorité, selon qu'elles sont exprimées par l'exposé des motifs, le rapport de la commission ou par des orateurs parlant en leur nom personnel ; mais elles n'ont pas le caractère de jugements, et le droit des magistrats de présenter leur défense, de combattre les reproches qui leur ont été adressés est resté intact.
Dans le projet du gouvernement, l'article était ainsi conçu : < Les décrets des i8 janvier et 3 février 1871, qui ont prononcé la déchéance de quinze magistrats y dénommés, sont déclarés nuls et non avenus, comme étant contraires au principe constitutionnel de l'inamovibiliié dé U magistrature. >
La commission a été frappée de l'idée que le texte n'énonçait qu'une des causes d'annular tion des décrets, l'atteinte au principe d'inamovibilité, et ne parlait point de l'atteinte A ia règle de la séparation des pouvoirs. Pour réparer cette omission, elle a proposé défaire précéder la loi d'un considérant ainsi conçu : « Considérant qu'il y a lieud'annuler les décrets des 28 janvier et 3 février omme contraires A la règle de la séparation des pouvoirs et au principe de l'inamovibilité de la magistrature, en réservant le droit souverain de l'Assemblée fur l'organisation judiciaire. » Cette proposition avait le double inconvénient d'insérer, contrairement à l'usage aujourd'hui C4>nstamment suivi, un considérant dans une loi, et, en outre, de ne pas reproduire dans le texte l'un des motifs de l'annulation.
A la suite d'une discussion, dans laquelle ont été entendus M. le rapporteur et M. le garde des sceaux, l'Assemblée a adopté la rédaction actuelle qui, au mérite de conserver la forme habituelle des lois. Joint celui de bien exprimer toute la pensée du législateur. On doit remarquer la réserve des droits de l'Assemblée qui termine l'article. Elle a paru nécessaire pour donner satisfaction à un atiiendement proposé par M. Limperani. Cet booo-
RÉPOttLiOUE FRANÇAISE. •* ASSEMBLÉE NATIONALE. — 26^ 29 MARS 1871 . 65
20 MAIS ■» 6 ATRiL 1871. — Lof relative «nx gëndraux Clément Thomas et Lecomte (1).
(XII,B. XLIX,n. 348.)
Art. 1". L'assassinat des généraux Clément Tbomas et Lecomte est un deuil public, auquel TÂssembléc appelle le pays tout entier à s'associer.
2. L'Assemblée nationale assistera à un service solennel qui sera célébré à cette occasion dans la cathédrale de Versailles.
3. Un monument funèbre sera élevé, aux frais de l'Etat, aux généraux Clément Tbomas et Lecomte.
26 M1R3 ■» 6 AVRIL 1871. — Loi portant que la famille du général Lecomte est adoptée par la nation (2). (XII, B. XLIX, n. 349.)
Art.l"'. La famille du général Lecomte,
assassiné à Paris, est adoptée par la nation.
3. Une pension nationale, dont le chiffre sera ultérieurement fixé, est allouée à M'** veuve Lecomte. Elle se cumulera avec celle èi laquelle elle adroit en vertu des lois existmtes.
29 MARS »>> 4 AVRIL 1871. — Loi qoi abroge l'art. 2 du décret de la délésation de Bordeaux, da 2K décembre 1870, sur la diisolotion des conseils généraux et d'arrondissèment et l'institution des commissions dé« partemenUles (3). (XII, B. XLIX, n. 350.)
Art. l«^ L'art. 2 du décret de la délégation de Bordeaux du 25 décembre 1870 est abrogé.
Toutes les commissions départementales sont supprimées (4).
rable dépoté a craint qu'en parlant de l'atteinte portée au principe de l'inamovibilité, on ne parût placer ce principe au-dessus des pou- Tolrs de l'Assemblée, en telle sorte qu'il serait à l'avenir interdit de la supprimer ou delà mo« difler, lorsqu'on s'occuperait de rorganisation jodiciaire.il n'a pas même été complètement rassuré par le membre de phrase que la eommls- ■ion a sjouté avec l'intention de lui ôter tout sujet d'inquiéiude; mais M. le rapporteur a expliqué que le principe de l'inamovibilité existait dans la législation comme on principe de droit public, au moment où avaient été rendus les décrets, et que c'est la violation de ce principe alors existant qui est l'un des motifs de l'annulation des décrets. • En quoi, a-t-il dit, ce motif pourrait-il froisser l'Assemblée? Nous constatons ce qui était, nous faisons l'application de la législation existant au moment où les décrets de Bordeaux ont été.rendus^ et nooi réserfom pleinement Vavenir. >
M. Victor LefrcuiCf après avoir rendu hommage il celte incontestable doctrine que les assemblées politiques font des lois et ne prononcent pas de Jugements, a demandé k M. le garde des sceaux s'il entendait profiter de ce que la prescription n'existe pas en matière disciplinaire pour poursuivre les magistrats révoqués par les décrets.
M. le garde de$ sceaux, en expliquant ses motifs, a dit qu'il se réservait d'examiner^ d'apprécier les droits qu'il avait, les devoirs qui lui étaient imposés et d'agir en conséquence. Interpellé de nouveau dans la séance du 1*' août, il a répondu qu'il n'avait pas cru deToir exercer de poursuites, et il a fait connaître les raisons qui l'ont déterminé. « Je déclare franchement, a-t-il dit, qu'une poursuUe disciplinaire ne m'a paru ni bonne, ni utile; je m'en suis tenu aux manifestations de TAssemblèe. Yoilà la conduite que J'ai tenue en pleine liberté de conscience, et Je crois que c'était cell^ que la situation de notre pays et tontes les convehanteés demandaient. > (Assentiment. Très-bien! très-bien!). (J. 0. du 3 août.)
(1) Proposition par M. Trocbu le 31 mars